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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 22 janv. 2025, n° 19/02133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00415 du 22 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/02133 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WDEI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [R] [X]
domiciliée : chez SARL [7]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
COGNIS Thomas
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 25 février 2019, Madame [R] [X] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, afin de former opposition à une contrainte décernée le 21 janvier 2019 par le directeur de l’URSSAF [9] d’un montant de 613 euros au titre des cotisations et majorations dues pour le 1er trimestre 2018 et 2ème trimestre 2018 et signifiée par exploit d’huissier du 28 janvier 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
L'[12], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— constater que la contrainte décernée a été régulièrement signifiée,
— constater que le délai de quinze jours n’a pas été respecté,
— déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’opposition à contrainte formée par Madame [R] [X],
— dire et juger que l’URSSAF est en possession d’un titre définitif concernant la contrainte contestée,
— déclarer que la contrainte contestée a acquis tous les effets d’un jugement, et notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire,
Si par extraordinaire, le tribunal estime que le recours de Madame [R] [X] n’est pas forclos, renvoyer les parties à conclure au fond,
— condamner Madame [R] [X] aux frais de signification de la contrainte,
— condamner Madame [R] [X] aux dépens de l’instance,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions de Madame [R] [X].
A l’audience, Madame [R] [X] n’est ni présente ni représentée, bien que régulièrement convoquée selon assignation à comparaître en date du 25 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 28 janvier 2019.
La contrainte porte régulièrement mention des délais et voies de recours applicables sous peine d’irrecevabilité.
Madame [R] [X] a formé opposition par courrier recommandé avec avis de réception expédié à la juridiction le 25 février 2019, soit au-delà du délai règlementaire de quinze jours.
Le recours étant irrecevable, la contrainte en litige produira son plein et entier effet.
Sur les demandes accessoires
L’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent, les frais susmentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Madame [R] [X], qui succombe à ses prétentions.
Il y a également lieu de rappeler que, en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 25 février 2019 par Madame [R] [X] à l’encontre de la contrainte signifiée le 28 janvier 2019 par le directeur de l’URSSAF [9] d’un montant de 613 euros au titre des cotisations et majorations dues pour le 1er trimestre 2018 et 2ème trimestre 2018 et signifiée par exploit d’huissier du 28 janvier 2019.
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE Madame [R] [X] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de notification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que le délai à peine de forclusion pour faire opposition est d’un mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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