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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 23 juin 2025, n° 23/05422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance mutuelle à cotisations variables MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société CEME CERNIAUT c/ S.A. AXA XL INSURANCE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/05422 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YFX7
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL ADK – 1086
Me Jean-christophe BESSY – 1575
la SELARL C/M AVOCATS – 446
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716
ORDONNANCE
Le 23 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. AXA XL INSURANCE, ès qualités d’assureur de la société SNEF,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître François-Xavier de ANGELIS de la SCP de ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ HABART MELKI – BARDON – de ANGELIS, avocats au brreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société CEME CERNIAUT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. CEME CERNIAUT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A. SNEF,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître François-Xavier de ANGELIS de la SCP de ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ HABART MELKI – BARDON – de ANGELIS, avocats au brreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
S.A.S.U. TRANE FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
S.A. GENERALI IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELAL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. SPIE [Localité 10] SUD EST,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELAL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A. AIG EUROPE, ès qualités d’assureur de la société TRANE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 19 juillet 2023 par laquelle les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent la garantie des sociétés TRANE, AIG EUROPE, son assureur, CEME CERNIAUT, ALLIANZ, son assureur, SPIE [Localité 10] SUD EST, SA GENERALI, son assureur, SNEF et XL INSURANCE, son assureur, pour la somme qu’elle devra verser à titre d’assureur dommages ouvrage à la suite d’un désordre de pompe à chaleur affectant un ensemble immobilier construit à [Localité 11] (69) et appartenant à la société HR3 [Localité 11] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 février 2024 et sursoyant à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée en référé le 29 août 2022 et confiée à Monsieur [E];
Vu le courrier de l’avocat des sociétés MMA en date du 30 août 2024, indiquant l’absence de réclamation dirigée contre elle à la suite du rapport d’expertise déposé par Monsieur [E] le 17 janvier 2024 et concluant à une « rupture par fatigue »;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 16 décembre 2024 par lesquelles les sociétés MMA demandent le sursis à statuer dans l’attente de l’expiration du délai de recours de la société HR3 [Localité 11] à leur encontre ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 12 mai 2025 par les sociétés TRANE FRANCE et AIG EUROPE qui s’en rapportent à justice ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 21 janvier 2025 par la société SAGA GENERALI et SPIE BAIGNOLLES, s’en rapportant à justice sur la demande de sursis à statuer et se réservant la possibilité d’exciper d’une fin de non-recevoir pour défaut de qualité des MMA à recourir elles ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2025 par les sociétés CEME CERNIAUT et ALLIANZ et s’en rapportant à justice ;
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations à l’audience du 19 mai 2025;
Vu les articles 789 et 378 du code de procédure civile;
Les sociétés MMA expliquent que le délai de recours de la société HR3 [Localité 11] à leur encontre expire le 17 janvier 2026, soit deux ans après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, par application de l’article L 114-1 du code des assurance. Elles estiment qu’elles ont intérêt à agir jusqu’à cette date, mais qu’elles restent sans nouvelles de la société HR3 [Localité 11].
Le sursis à statuer est justifié pour éviter la péremption d’instance durant le délai de mobilisation de l’assurance dommages ouvrage par la société HR3 [Localité 11]. Il convient de l’ordonner jusqu’à la date du 17 janvier 2026 conformément à la proposition des demanderesses.
Les dépens seront réservés jusqu’à l’intervention d’une décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort:
SURSOYONS à statuer jusqu’à l’exercice d’un recours en indemnisation du dommage dirigé contre les sociétés MMA et au plus tard jusqu’au 17 janvier 2026,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état dont l’audience sera fixée au plus tard sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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