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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/00171
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQN4
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Entre :
Monsieur [I] [N]
né le 02 Août 1950 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Madame [T] [B] épouse [N]
née le 28 Octobre 1950 à [Localité 9] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Et :
Madame [Y] [F]
née le 04 Septembre 1997 à [Localité 8] (OISE)
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M..PLENT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 19 Juin 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 10 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 11/07/25 à Me LAISNE et à Mme [F]
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQN4 – jugement du 10 Juillet 2025
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 22 aout 2023, Monsieur [I] [N] et Madame [T] [B] épouse [N] ont donné à bail à Madame [Y] [F], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation sis [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 518 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 162 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 518 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, Monsieur [I] [N] et Madame [T] [B] épouse [N] ont fait assigner Madame [Y] [F] devant le juge des contentions de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne, à l’audience du 19 juin 2025, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Madame [Y] [F] à leur payer la somme totale de 2 686,33 euros (2 242,76 euros + 443,57) au titre des loyers, charges impayés et réparations locatives ;
— condamner Madame [Y] [F] à leur payer des dommages et intérêts à hauteur de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Madame [Y] [F] à leur payer une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais de délivrance de l’acte de commandement de payer.
A l’audience du 19 juin 2025, Monsieur [I] [N] et Madame [T] [B] épouse [N] ont réitéré les termes de leur assignation, actualisant le montant de la dette locative à 2 149,49 euros.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [Y] [F] n’est ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
A l’audience, il est produit aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de bail souscrit entre les parties conclu le 22 aout 2023 ;
— l’état des lieux de sortie en date du 3 mars 2025 ;
— un décompte actualisé arrêté au 10 juin 2025 dont il est mentionné un montant de 1 986,33 euros (déduction faite du cout de l’assignation d’un montant de 156,16 euros, compris dans les dépens).
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 1 986,33 euros.
Sur les dégradations locatives
Selon l’article 7 alinéas b) et c) et d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire se doit d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, vice de construction, malfaçon, cas fortuit ou force majeure.
Lorsque l’état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, les travaux de remplacement d’éléments d’équipement nécessités pour restitution en bon état sont à la charge du locataire qui est présumé responsable des dégradations intervenues pendant sa jouissance.
Il convient de rappeler que le départ d’un locataire ne doit pas donner lieu à la mise à sa charge de l’intégralité de la remise à neuf du logement. Chaque bailleur doit, en effet, assumer les charges liées à la rénovation du logement en lien avec la vétusté inhérente à toute occupation d’un bien immobilier.
En l’espèce, il est constant qu’un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement lors de la prise de jouissance du bien litigieux et qu’un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 3 mars 2025, entre les parties.
Les demandeurs sollicitent le paiement de la somme totale de 443,57 euros, décomposée comme suit : 290 euros au titre du ménage ; 44,97 euros au titre de « arrêt volet x 2 séjour chambre » ; 30 euros « DAAF » ; 78,60 euros « peinture, fourniture, etc ».
S’il ressort de l’analyse comparative des états des lieux communiqués que certains désordres existent, force est cependant d’observer que les demandeurs ne produisent aucun élément permettant de justifier les sommes comprises au titre de « arrêt volet x 2 séjour chambre » et « DAAF ». S’agissant du poste « peinture, fourniture, etc », les seuls tickets de caisse versés sont des éléments insuffisants.
Seul le poste mentionné au titre du ménage, d’un montant de 290 euros sera retenu et la défenderesse sera condamnée en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice particulier, hors le retard dans l’exécution. Ils seront donc, au visa de l’article 1231-1 du code civil, déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [Y] [F] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le cout du commandement de payer et de l’assignation.
Pour le surplus, il sera rappelé que les dépens afférents aux instances, actes et procédure d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile auquel il est donc simplement renvoyé sur cette question.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [N] et Madame [T] [B] épouse [N] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Madame [Y] [F] sera donc condamnée au paiement d’une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Condamne Madame [Y] [F] à verser à Monsieur [I] [N] et Madame [T] [B] épouse [N] les sommes de :
— 1 986,33 euros au titre de la dette locative ;
— 290 euros au titre des dégradations locatives ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Madame [Y] [F] à verser à Monsieur [I] [N] et Madame [T] [B] épouse [N] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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