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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 juin 2025, n° 25/02274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02274 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24M3
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 juin 2025 à 16h25,
Nous, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 avril 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [X] [U] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 17/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Juin 2025 reçue et enregistrée le 15 Juin 2025 à15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [X] [U] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représentée par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [U] [Y]
né le 29 Février 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [C] [V], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy, substituant Maître TOMASI Jean-Paul représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [U] [Y] a été entendu en ses explications ;
Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [U] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [X] [U] [Y] le 22 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 18 avril 2025 notifiée le 18 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [U] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 21/04/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [U] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 17/05/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [U] [Y] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 15 Juin 2025, reçue le 15 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [X] [U] [Y] fait valoir que les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas réunies, dès lors que l’intéressé n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement au cours des 15 derniers jours, qu’il n’a pas présenté de demande d’asile, que les autorités algériennes n’ont répondu à aucune des sollicitations qui leur ont été adressées, et que l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public n’est pas caractérisée ;
Attendu que la préfecture soutient que [X] [U] [Y] représente une menace pour l’ordre public, aux motifs qu’il a été interpelé le 22 février 2025 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation puis à nouveau le 18 avril 2025 pour des faits de vol à la roulotte et recel habituel de bien provenant d’un vol ;
Attendu cependant que seule est versée aux débats une signalisation effectuée en février 2025 à [Localité 2] pour des faits de vol avec destruction ou dégradation ; que l’issue de la procédure pénale n’est pas connue ; que plus généralement, il n’est ni allégué, ni démontré, que l’intéressé aurait déjà été condamné ou simplement poursuivi devant une juridiction répressive ;
Que l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ne saurait donc se déduire de l’unique signalisation dont il est justifié au dossier ;
Attendu par ailleurs que les autorités algériennes saisies d’une demande de laisser-passer consulaire depuis le 20 avril 2025 n’ont jamais répondu aux sollicitations qui leur ont été adressées, dont en dernier lieu des courriers électroniques de relance envoyés le 26 mai 2025, le 3 juin 2025 et le 10 juin 2025 ; qu’il ne peut dans ces conditions être considéré comme établi que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l’éloignement de l’intéressé interviendra à bref délai ;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [X] [U] [Y] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 15 Juin 2025 de la PREFECTURE DE L’ISERE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [X] [U] [Y] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [X] [U] [Y] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [U] [Y] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [X] [U] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [U] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [U] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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