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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 28 janv. 2026, n° 24/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00574 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37FV
N° MINUTE :
Requête du :
25 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [X] [G], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame DELARUE, Assesseur
Madame SORDET, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 28 Janvier 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00574 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37FV
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 04 mai 2023, reçu le 11 mai 2023, l'[8] a mis en demeure Monsieur [F] [I] de lui payer la somme de 22.057 euros au titre des cotisations du 1er trimestre de l’année 2023 (soit 20.967 euros) et des majorations de retard (soit 1.090 euros).
Par courrier du 23 août 2023, reçu le 30 août 2023, l'[8] a également mis en demeure Monsieur [F] [I] de lui payer la somme de 22.057 euros au titre des cotisations du 2e trimestre de l’année 2023 (soit 20.967 euros) et des majorations de retard (soit 1.090 euros).
A défaut de règlement, l'[8] a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [F] [I] le 10 janvier 2024, signifiée le 16 janvier 2024, pour un montant total de 17.077 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour les 1er et 2e trimestres de l’année 2023, soit 14.897 euros de cotisations et 2.180 euros de majorations de retard.
Par requête reçue le 25 janvier 2024 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [F] [I] a formé opposition à la contrainte signifiée le 16 janvier 2024 par l'[8].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2025, date à laquelle les parties ont régulièrement été convoquées pour être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, l'[8], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer l’opposition à contrainte irrecevable et constater qu’elle est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement ;
— à titre subsidiaire, valider la contrainte dans son entier montant ;
— en tout état de cause, condamner le cotisant aux frais de signification et rappeler que la décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
A titre liminaire, l’URSSAF soutient que le recours de Monsieur [F] [I] est irrecevable pour défaut de motivation.
Sur le fond, elle affirme que la créance était effectivement due et que la procédure relative à la signification de la contrainte a été respectée.
Monsieur [F] [I], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 septembre 2025, signé en date du 11 septembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En outre, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [F] [I] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée du 9 septembre 2025, dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 11 septembre 2025. Il n’était toutefois ni présent ni représenté à l’audience.
En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, au sein de son opposition à contrainte reçue au greffe le 25 janvier 2024, Monsieur [F] [I] a écrit « la base de calcul des cotisations de cette période est erronée ».
Monsieur [F] [I] a joint à son opposition à contrainte une copie de la contrainte émise le 10 janvier 2024, signifiée le 16 janvier 2024, portant sur les cotisations et majorations de retard des 1er et 2e trimestres de l’année 2023.
Il est ainsi établi que l’opposition à contrainte de Monsieur [F] [I] consiste en une contestation de la base de calcul des cotisations des 1er et 2e trimestres 2023 figurant sur la contrainte émise par l'[8] le 10 janvier 2024 et signifiée le 16 janvier 2024.
Dès lors, la requête de Monsieur [F] [I] est suffisamment motivée et sa demande est recevable.
La fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF [5] sera donc rejetée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, dans son opposition Monsieur [F] [I] avait initialement déclaré que la base de calcul des cotisations était erronée, cependant, bien que régulièrement convoqué, il n’était ni présent ni représenté afin de soutenir son opposition à contrainte.
De son côté, l'[8] verse aux débats une première mise en demeure en date du 4 mai 2023, reçue le 11 mai 2023, pour un montant de 22.057 euros au titre des cotisations du 1er trimestre 2023 (soit 20.967 euros) et des majorations de retard (soit 1.090 euros).
Elle verse également aux débats une seconde mise en demeure en date du 23 août 2023, reçue le 30 août 2023, pour un montant de 22.057 euros au titre des cotisations du 2e trimestre 2023 (soit 20.967 euros) et des majorations de retard (soit 1.090 euros).
Il est constant que le règlement n’ayant pas été effectué dans le délai de 1 mois, l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du Code de sécurité sociale.
En effet, l’organisme justifie avoir émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [F] [I] le 10 janvier 2024, signifiée le 16 janvier 2024, pour un montant total de 17.077 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour les 1er et 2e trimestres de l’année 2023.
Ainsi, à défaut d’argumentaire soutenu par Monsieur [I], il ressort de ces éléments que la créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 17.077 euros.
En conséquence, la contrainte sera validée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte étant mal fondée, il convient donc de condamner Monsieur [F] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En outre, il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [F] [I] recevable en son recours mais le dit mal fondé ;
Valide la contrainte n°010006512 émise par l’URSSAF d’Ile de France le 10 janvier 2024 et signifiée par huissier de justice le 16 janvier 2024, délivrée à l’encontre de Monsieur [F] [I] pour la somme de 17.077 euros au titre des cotisations restant dues pour les 1er et 2e trimestres de l’année 2023 ;
Condamne Monsieur [F] [I] aux frais de signification de la contrainte ;
Condamne [F] [I] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à [Localité 6] le 28 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/00574 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37FV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [7]
Défendeur : M. [F] [I]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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