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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 6 mai 2025, n° 22/03484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me CAILLABOUX #C1917Me VALLUIS #R16+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 22/03484
N° Portalis 352J-W-B7G-CWFY5
N° MINUTE :
Assignations des :
25 février 2022
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [M] [C] [F] veuve [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOURX FARGEON – LUTETIA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C1917,
et par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Martin VALLUIS de l’AARPI MIGUERES MOULINS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0016,
et par Me Charlotte PROUTEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Madame [G] [K] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Martin VALLUIS de l’AARPI MIGUERES MOULINS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0016,
et par Me Charlotte PROUTEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Décision du 06 mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/03484 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWFY5
Madame [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Martin VALLUIS de l’AARPI MIGUERES MOULINS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0016,
et par Me Charlotte PROUTEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 04 février 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [K] est décédé le 20 janvier 2022 en laissant pour lui succéder :
Mme [S] [F], sa veuve,Mme [I] [K] et Mme [G] [K] épouse [V], ses deux filles issues de son union avec Mme [F].
Par actes extra-judiciaires du 25 février 2022, Mme [F] a fait citer Mme [G] [K], M. [P] [V], son époux, ainsi que leur fille, Mme [B] [V] (ci-après ensemble les consorts [V]), devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir la restitution de trois violons que les époux [V] auraient dérobés à son domicile au mois de mai 2021 et qui seraient déposés dans un coffre-fort ouvert au nom de leur fille.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de communication de pièces formées par les consorts [V].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 février 2023, Mme [F] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1241 du Code Civil,
Vu les articles 1303 à 1303-4 du Code Civil,
Vu les articles 1352-1, 1352-3 et 1352-5 du Code Civil
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces à l’appui,
CONDAMNER Madame [G] [K] épouse [V], Monsieur [P] [V] et Madame [B] [V], in solidum à restituer les trois violons de valeur dérobés dans l’appartement de Madame [K] entre le 6 et le 14 mai 2021 ;
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte non comminatoire de 1500 € par jour commençant à courir à compter du jour du prononcé de la décision en cas de non restitution avant cette date ;
Subsidiairement,
CONDAMNER Madame [G] [K] épouse [V], Monsieur [P] [V] et Madame [B] [V] à répondre des dégradations et détériorations éventuelles qui diminueraient la valeur des trois violons restitués.
DESIGNER tel expert qu’il plaira à l’effet d’effectuer toutes constatations et observations aux frais avancés des consorts [V].
En outre,
CONDAMNER Madame [G] [K] épouse [V], Monsieur [P] [V] et Madame [B] [V] à payer une astreinte comminatoire fixée à 1500 € par jour de retard dans la restitution des trois violons qui commencera de courir du jour du prononcé de la décision rendue pendant une période de 90 jours passé lequel délai, à défaut d’exécution spontanée, il serait de nouveau fait droit.
CONDAMNER Madame [G] [K] épouse [V], Monsieur [P] [V] et Madame [B] [V], à défaut de restitution des violons, à payer à Madame [S] [K] la contrevaleur des trois violons, soit la somme de 175.000 euros majorée de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance.
CONDAMNER in solidum Madame [G] [K] épouse [V], Monsieur [P] [V] et Madame [B] [V] au paiement d’une somme de 5000 € pour frais irrépétibles ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum Madame [G] [K] épouse [V], Monsieur [P] [V] et Madame [B] [V] aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses demandes, Mme [F] fait valoir pour l’essentiel que les époux [K] se sont introduits à son domicile pendant son absence et ont profité de la cécité de son époux pour dérober trois violons dont celui-ci a en vain tenté d’obtenir la restitution. Elle précise qu’elle était mariée sous le régime de la communauté de biens, qu’ils ont, avec son époux, fait donation de leur vivant de l’essentiel de leur patrimoine à leurs deux filles et à leur petite-fille mais qu’ils n’ont, à aucun moment, entendu se dessaisir de leurs trois violons. Elle soutient aussi que les époux [V] ont déclaré que les violons étaient déposés dans un coffre-fort ouvert au nom de leur fille.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2024, les consorts [V] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 202 du Code de procédure civile,
Vu les articles 225, 226, 1241, 1303 et suivants, 1404, 1428 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats.
(…)
ECARTER les attestations de témoins versées par Madame [S] [K] ;DEBOUTER Madame [S] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,ORDONNER que la décision à intervenir ne soit assortie ni de l’exécution provisoire ni de la constitution d’une quelconque garantie,CONDAMNER Madame [S] [K] à régler la somme de 3.000 euros aux Consorts [V] au fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. ».
Les consorts [V] demandent, à titre liminaire, que la plupart des attestations produites par Mme [F] soient écartées des débats au motif qu’elles ne respectent pas les exigences légales prévues en la matière.
Ils soutiennent ensuite que Mme [F] ne rapporte pas la preuve des conditions requises pour engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 1241 du code civil dès lors qu’elle ne justifie ni d’une faute par eux commise, ni d’un préjudice en lien causal avec cette faute dont ils ne comprennent pas la nature.
Ils ajoutent que les trois violons qui étaient les instruments de travail de [Y] [K], constituaient de ce fait, en application des articles 1404 et 1428 du code civil, des biens propres dont il pouvait librement disposer et qu’il a décidé de les donner à ses filles, ce à quoi Mme [F] avait donné son accord. Ils soutiennent aussi que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’ils ont été acquis avec les biens de la communauté.
Ils concluent également au rejet de la demande formée sur le fondement de l’enrichissement sans cause dès lors que les violons ont été librement remis par [Y] [K] à ses filles dans une intention libérale.
S’agissant enfin de la demande formée au titre de la privation de jouissance, ils font valoir que Mme [F] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque, relevant notamment qu’elle n’a plus d’activité professionnelle depuis 2005, qu’elle ne justifie pas qu’elle continuait de jouer du violon et, a fortiori, d’utiliser ceux objet de la présente procédure et que, pendant sa carrière, elle utilisait un violon Testor toujours en sa possession.
Décision du 06 mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/03484 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWFY5
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024. L’affaire, fixée à l’audience de plaidoiries du 4 février 2025, a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
L’article 442 du même code prévoit que : « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ».
Il résulte par ailleurs des articles 122 et 125 alinéa 2 du code de procédure civile que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » et que « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. ».
Conformément à l’article 16 de ce code, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 444 aliéna 1er du même code énonce enfin que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [Y] [K] avait consenti à son épouse une donation au dernier vivant de toute la propriété des biens qui composeront sa succession et que Mme [F] a opté pour 1/4 en toute propriété et 3/4 en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession au jour du décès de son époux.
Or, aux termes de ses conclusions, Mme [F] soutient que les trois violons objet de la présente procédure constituaient des biens communs du couple.
Par suite, il apparaît nécessaire de recueillir les observations des parties sur la qualité de Mme [F] pour solliciter la restitution à son profit de ces trois violons et, à défaut, une indemnisation correspondant à leur valeur. La réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture seront ordonnées à cette fin.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état pour régularisation par Mme [F] de conclusions d’incident saisissant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir soulevée d’office par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu avant-dire droit, non susceptible d’appel immédiat,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 16 janvier 2024 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 1er juillet 2025 à 10 heures 10 pour notification par Mme [S] [F] veuve [K] avant le 26 juin 2025 de conclusions d’incident présentant ses observations sur sa qualité à agir ;
Réserve toutes les demandes des parties, ainsi que les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 6], le 06 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
POUR LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE
Julie MASMONTEIL
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