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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 déc. 2025, n° 25/04701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Localité 3 ] & CITES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04701 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPYO
N° de Minute : 25/1409
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
S.A. [Localité 3] & CITES
C/
[D] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. [Localité 3] & CITES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [S] [W], Coordinateur des Procédures Contentieuses
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [D] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Septembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 juillet 2022 à effet au 7 juillet 2022, la S.A. d’HLM [Localité 3] et [Localité 4] a donné à bail à Madame [D] [G] un logement situé [Adresse 3], appartement n°306, à [Localité 5], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 324,18 euros, outre une provision sur charges de la S.A. d’HLM [Localité 3] et [Localité 4] euros, pour une durée de 1 an renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, la S.A. d’HLM [Localité 3] et [Localité 4] a fait signifier à Madame [D] [G] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs et de payer la somme principale de 546,08 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 7 avril 2025, la S.A. d’HLM [Localité 3] et [Localité 4] a fait assigner Madame [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de:
Constater la résiliation du bail d’habitation ;
Ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement sis [Adresse 4] à [Localité 5], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 6] Publique et d’un serrurier ;
Condamner Madame [D] [G] au paiement des sommes dues précitées pour les causes sus énoncées, soit la somme de 690,47 euros ;
Condamner Madame [D] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation du bail et jusqu’à la restitution effective des lieux ;
Condamner Madame [D] [G] au paiement de la somme de 300 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [D] [G] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
A cette audience, la S.A. d’HLM [Localité 3] et [Localité 4] comparaît représentée Monsieur [S] [W], régulièrement muni d’un pouvoir.
La S.A. d’HLM [Localité 3] et [Localité 4] s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 31 août 2025, à la somme de 129,32 euros.
La S.A. d’HLM [Localité 3] et [Localité 4] indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de Madame [D] [G].
Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement d’office. En pareille circonstance, elle donne son accord pour suspendre les effets de la clause résolutoire.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [D] [G] n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [D] [G], assignée à étude, elle n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La S.A. d’HLM [Localité 3] et [Localité 4] justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord le 19 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. d’HLM [Adresse 5] et [Localité 4] justifie avoir notifié au préfet du Nord le 9 avril 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 7 juillet 2022 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [D] [G] le 20 décembre 2024, pour la somme en principal de 546,08 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement de Madame [D] [G] n’étant intervenu dans ledit délai.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 20 février 2025.
Sur le décompte des sommes dues et les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par la S.A. d’HLM [Adresse 5] et [Adresse 6] fait ressortir une dette d’un montant de 129,32 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 août 2025, échéance du mois d’août 2025 comprise.
Il convient par conséquent de condamner Madame [D] [G] à payer à la S.A. d’HLM [Localité 3] et [Localité 4] la somme de 129,32 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 août 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date du commandement de payer.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ".
En l’espèce, il y a lieu de considérer que la reprise du paiement du loyer courant est suffisamment caractérisée par le versement FSL postérieur à l’assignation et le versement des allocations pour le logement, outre la réduction loyer solidarité.
Compte tenu de l’extrême modicité de la dette locative et de l’absence d’opposition, il y a lieu d’octroyer d’office des délais de paiement à la locataire non comparante pour apurer sa dette.
Il y a lieu de considérer que l’accord de la bailleresse pour suspendre les effets de la clause résolutoire équivaut à une demande en ce sens, à laquelle il sera fait droit compte tenu, là encore, de l’extrême modicité de la dette.
Madame [D] [G] sera ainsi autorisée à s’acquitter de sa dette par 5 mensualités d’un montant de 25 euros et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer courant et des charges, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l’égard de Madame [D] [G] pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et la S.A. d’HLM [Localité 3] et [Localité 4] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. Madame [D] [G] sera alors tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à son départ définitif des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [D] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A. d’HLM [Localité 3] et [Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A. d’HLM [Adresse 5] et [Localité 4] recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 juillet 2022 entre la S.A. d’HLM [Adresse 5] et [Localité 4] et Madame [D] [G] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7], à [Localité 5] sont réunies à la date du 20 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [D] [G] à payer à la S.A. d’HLM [Localité 3] et Cités la somme de 129,32 euros, créance arrêtée au 31 août 2025, terme d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date du commandement de payer ;
AUTORISE Madame [D] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 5 mensualités de 25 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d’un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
— dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
— dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
— dit qu’à défaut pour Madame [D] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 4] à [Localité 5] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. d’HLM [Localité 3] et Cités puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— condamne en tant que de besoin Madame [D] [G] à payer à la S.A. d’HLM [Localité 3] et [Localité 4] à compter du mois de septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision ;
— rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
— rappelle que Madame [D] [G] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
LA CADRE GREFFIERE, LE JUGE,
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