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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00007
N° RG 24/00155 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CTH2
Objet du recours : Contestation refus AAH
RAPO 5.04.24
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 16 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Madame [E] [G], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR :
[10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de LIZA-FRANCE PAROISSE assesseur.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 22 Novembre 2024, et mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2022, Madame [E] [G] a déposé un dossier auprès de la [Adresse 9] (appelée désormais la « [6] » ou « [10] »), au sein duquel elle sollicitait l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH), de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ou pénibilité et mention stationnement (CMI).
Par décision du 26 mai 2023, la [5] (ci-après désignée la « [3] ») a rejeté la demande relative à l’AAH au motif que le taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50%.
Par décision du même jour, la [3] a également rejeté la demande relative à la PCH au motif que les difficultés rencontrées par Madame [E] [G] ne correspondaient pas aux critères d’attribution de ladite allocation.
Enfin, toujours le 26 mai 2023, la [3] a rejeté la demande relative à la CMI mention stationnement au motif que le handicap de Madame [E] [G] n’entraînait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ou ne lui imposait pas de recourir à une tierce personne ou à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur.
Une décision similaire a été rendue concernant la CMI mention invalidité ou priorité, la [4] ayant considéré que le taux d’incapacité présenté par Madame [E] [G] était inférieur à 80% et qu’elle ne présentait pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.
Le 31 juillet 2023, date de réception du courrier par la [3], Madame [E] [G] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours administratif préalable obligatoire. Par courriers en date du 18 avril 2024, la [10] a notifié à Madame [E] [G] les trois décisions de rejet prises par la [3] lors de sa séance du 5 avril 2024.
C’est dans ces conditions que par lettre recommandée avec accusé de réception affranchie le 10 juin 2024, Madame [E] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Alençon d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet de sa demande d’AAH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024, à laquelle Madame [E] [G] était représentée par son conseil et la [11], par Madame [C] [D], dûment munie d’un pouvoir.
Par jugement avant-dire droit du 13 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon a ordonné la mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale et a commis, pour ce faire, le Docteur [F] [V], avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité présenté par Madame [E] [G] à la date de réception de sa demande par la [11], soit le 10 juin 2022, et, dans l’hypothèse où ce taux serait compris entre 50% et 80%, de dire si Madame [E] [G] présentait au 10 juin 2022 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie par l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [F] [V] a accompli sa mission le 11 octobre 2024, dont elle a rendu compte au tribunal par rapport écrit de consultation médicale du 20 novembre 2024.
Elle en a repris les termes oralement, lors de l’audience du 22 novembre 2024, concluant à l’existence d’un taux d’incapacité permanente supérieur à 50% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi voire d’un taux d’incapacité permanente supérieur à 80%. »
Lors de cette audience, Madame [E] [G], représentée par son avocat, sollicite l’entérinement du rapport.
La [10], absente, est autorisée à produire une note en délibéré. Par courriel du 4 décembre 2024, Madame [T] [Z], chef de bureau évaluation et coordination au [13] de la [10], a informé le tribunal qu’elle ne produirait pas de note en délibéré pour ce dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I.Sur l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 821-1 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 15]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l’incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et présentant, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
En l’espèce, aux termes de son rapport de consultation médicale dont il a été rendu compte lors de l’audience du 22 novembre 2024, le Docteur [F] [V] expose que :
« Concernant la détermination de son taux d’IP en juin 2022 :
Le certificat médical reçu par la [12] en juin 2022 semble daté de mars 2021. Il y est mentionné une fatigue chronique et des douleurs dont le retentissement est quotidien, ainsi que des troubles anxio-dépressif. Le périmètre de marche est évalué à 200m, avec une marche réalisée « avec difficulté mais sans aide humaine », mais « sans difficulté » à l’intérieur comme à l’extérieur ! Il n’est noté aucune difficulté pour l’entretien personnel, et des difficultés modérées pour les courses, la préparation des repas et les tâches ménagères. Enfin, Mme est dite entourée de son mari et de ses parents, sans que la nature des aides fournies ne soit précisée.
Lors de sa consultation le 18 janvier 2023, le Dr [P], médecin conseil auprès de la [12], note des paresthésies dans les 2 mains, avec un examen clinique anormal, et des contractures para vertébrales. Mme [G] n’a alors semble-t-il pas de difficultés à se déshabiller pour s’installer sur la table d’examen, sans qu’il n’y ait d’analyse vestimentaire (lacets ? boutons ?) Il relève de la fatigue et des hypoglycémies peu symptomatiques, bien que profondes. Mme aurait alors déclaré être capable de préparer des repas, de faire ses courses et d’aller chercher ses enfants à l’école, et même d’aider ses parents (données dont il fait mention dans un des courriers de la diabétologue sans que la nature de l’aide ne soit précisée : chauffeur ou ménage ?) Le périmètre de marche est évalué très supérieur à 200m.
Ces 2 comptes rendus sont rédigés l’un plus d’un an avant la demande, l’autre 6 mois après, et se contredisent. Mme [G] souffrant de multiples complications de son diabète, il est peu probable hélas que son état de santé se soit amélioré, et si sensiblement, entre mars 2021 et janvier 2023.
De son côté, Mme [G] demandait en juin 2022 de l’aide pour :
Faire ses courses et le ménage,
Préparer les repas,
Prendre soin de sa santé
Et s’occuper de ses enfants
Elle mentionne plusieurs fois son besoin d’une aide-ménagère et d’un soutien financier. Elle explique que sa fatigue ne lui permet pas d’assurer le quotidien à domicile et ne lui permet pas d’envisager de travailler. Lors de son appel face au rejet de ses demandes elle précise un peu ses troubles du moral, mentionnant une anxiété avec une agoraphobie, et de la fatigue.
A noter que Mme [G] est reconnue comme étant invalide de catégorie 2, soit à un degré tel qu’elle est totalement incapable d’exercer une activité professionnelle, mais qu’elle est capable d’effectuer des actes de la vie quotidienne, avec l’aide d’une tierce personne. Cet état correspond, selon le barème figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, à un taux d’IP supérieur à 50% avec [14], telle que définie dans l’article D.821-1-2, voire à un taux d’IP supérieur à 80%. Désormais Mme n’est hélas plus autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne et son taux d’IP est supérieur à 80%. »
En conclusion et en réponse à la question posée par le tribunal, le Docteur [F] [V] indique :
« Mme [G] présente de nombreuses complications physiques de son diabète, avec un franc retentissement thymique. Il s’agit d’une maladie chronique, évolutive, dont les complications sont hélas irréversibles. Ainsi les atteintes objectivées en 2022 sont-elles toujours présentes, mais parfois avec une gravité supérieure.
Les éléments factuels fournis par les documents médicaux concernant son autonomie en juin 2022 sont très peu nombreux et contradictoires. Elle a cependant été reconnue comme étant invalide de catégorie 2, ce qui correspond à un taux d’IP supérieur à 50% avec [14] voire à un taux d’IP supérieur à 80%. »
Il sera rappelé que pour la formulation de cet avis, le Docteur [F] [V] a étudié l’entier dossier médical de Madame [E] [G], en ce compris le rapport du Docteur [P], médecin conseil auprès de la [12].
Par ailleurs, bien qu’autorisée à produire une note en délibéré, la [10] n’a pas usé de cette faculté. Elle n’apporte donc aucun élément de contradiction utile nouveau à l’analyse menée par le médecin consultant.
Dès lors, le tribunal fait siennes les conclusions rendues par le Docteur [F] [V] et retient que Madame [E] [G] présentait, à la date du 10 juin 2022, au moins une incapacité permanente comprise entre 50 et 79%, avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle doit donc pouvoir bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés à compter de cette date.
II.Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [11], partie perdante à l’instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire à signifier et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ENTERINE le rapport d’expertise du Docteur [F] [V] du 20 novembre 2024 soutenu oralement à l’audience du 22 novembre 2024 ;
CONSTATE que Madame [E] [G] présentait à la date de sa demande du 10 juin 2022 un taux d’incapacité permanente au moins égal ou supérieur à 50% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
DIT que Madame [E] [G] doit bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés à compter du 10 juin 2022 et ce, pour une durée de cinq ans ;
CONDAMNE la [Adresse 8] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [2].
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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