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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 9 sept. 2025, n° 24/02137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le neuf Septembre deux mil vingt cinq
[10]
Le 09 Septembre 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 24/02137 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZID
AFFAIRE : [V] [D] [H] [W] C/ [F] [O] [I] épouse [W]
NB / JD
DEMANDEUR
[V] [D] [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascale POUILLE DELDICQUE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSE
[F] [O] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Partielle numéro 62160-001-2024-481 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 13 Juin 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 7 juin 2024,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux :
Madame [F] [O] [I], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (Pas-de-[Localité 9])
et
Monsieur [V] [D] [H] [W], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 11] (Pas-de-[Localité 9])
mariés le [Date mariage 4] 1989 à [Localité 11] ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Madame [F] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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