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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 16 mars 2026, n° 25/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/01367
N° Portalis DBWW-W-B7J-DU65
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
DATE DU JUGEMENT : 16 Mars 2026
DEBATS PUBLICS : 16 Mars 2026
ACTE DE SAISINE : 29 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats
Sophie LESURQUES lors du prononcé
DEMANDEURS
S.A. FACET, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante
,
[Localité 3] SECURITISATION EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis, [Adresse 3], Ireland -
non comparante
DÉFENDEUR(S)
Monsieur, [B], [P], demeurant, [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 janvier 2014, le juge d’instance de, [Localité 2] a condamné M., [B], [P] à payer à la SA FACET diverses sommes en vertu d’un crédit impayé.
Cette ordonnance a été signifiée à M., [B], [P] par acte du 11 février 2014 déposé en étude.
Par courrier du 17 février 2025, reçu au greffe le 19, M., [B], [P] a formé opposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 juin 2025.
Par jugement réputé contradictoire du 29 août 2025 auquel il convient de se référer pour un exposé complet du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Carcassonne statuant en procédure orale.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2025.
Par délibéré du 16 février 2026, avancé au 23 janvier 2026, la réouverture des débats a été ordonnée au 16 mars 2026 pour permettre au greffe de convoquer régulièrement la société, Cabot sécuritisation Europe limited, venant aux droits de la société FACET.
Par courrier du 5 mars 2026, la société, Cabot sécuritisation Europe limited a indiqué se désister de son instance et action.
À l’audience du 16 mars 2026, le demandeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
Bien qu’ayant comparu lors des précédentes audiences, M., [P] n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, l’article 397 du même code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, la partie demanderesse a indiqué se désister de son instance, avant toute défense au fond de la part du défendeur, de sorte que son acceptation n’est pas nécessaire.
Le désistement est donc parfait et rend non avenue l’ordonnance d’injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 1419 du code de procédure civile.
L’article 399 du code précité prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société, Cabot sécuritisation Europe limited sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société, Cabot sécuritisation Europe limited, venant aux droits de la SA FACET, de sa demande en recouvrement à l’égard de M., [B], [P],
Constate en conséquence l’extinction de l’instance,
Condamne la société, Cabot sécuritisation Europe limited, venant aux droits de la SA FACET, aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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