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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 21/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 mai 2025
Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 mai 2025 par le même magistrat
Etablissement public [8] [Localité 6] C/ [5]
N° RG 21/00101 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VQ5S
DEMANDERESSE
Etablissement public [8] [Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[5],
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]
représentée par M. [W] [L], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Etablissement public [9]
[5]
Me Hervé ROY
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [Z], salariée de l’HÔPITAL DE [Localité 6] en qualité de kinésithérapeute, a déclaré avoir été victime d’un accident le 10 février 2020.
L’HÔPITAL DE [Localité 6] a établi une déclaration d’accident du travail, en formulant des réserves sur le caractère professionnel de l’accident, le 11 février 2020.
Par courrier daté du 6 mai 2020, la [4] a notifié à l’HÔPITAL DE [Localité 6] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, l’HÔPITAL DE [Adresse 7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 19 janvier 2021.
Aux termes de sa requête valant conclusions reprise à l’audience du 18 février 2025, l’HÔPITAL DE [Localité 6] sollicite :
— que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable à titre principal pour non-respect du principe du contradictoire et à titre subsidiaire en l’absence de preuve de la matérialité de l’accident ;
— à titre très subsidiaire, que les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Z] lui soient déclarés inopposables ;
— à titre infiniment subsidiaire, qu’une expertise soit mise en oeuvre.
Elle fait valoir :
— que la caisse ne lui a pas adressé de lettre de clôture de l’instruction l’invitant à venir consulter les pièces du dossier susceptibles de lui faire grief avant la décision de prise en charge de l’accident et qu’elle se demande si Madame [Z] a été interrogée par le biais d’un questionnaire ;
— que la preuve d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail ne peut être établie sur la base des seules déclarations de Madame [Z] en l’absence d’éléments objectifs et de témoin ;
— que la caisse ne justifie pas de la continuité des arrêts et soins en l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation ;
— que les lésions prises en charge sont disproportionnées au regard des circonstances de l’accident et que 95 jours d’arrêts de travail ont été imputés sur son compte employeur alors que la lésion initiale ne présentait pas de gravité particulière ;
— que le référentiel de la Haute autorité de la santé prévoit une incapacité temporaire de travail de 5 jours maximum pour une lombalgie ;
— qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident et l’ensemble des arrêts de travail compte tenu de la durée prévue médicalement et des fonctions exercées par la salariée n’induisant pas le port de charges lourdes ;
— que la présomption d’imputabilité doit être écartée en l’absence de production des certificats médicaux et des arrêts de travail et de démonstration de la continuité des soins ;
— qu’une expertise est nécessaire aux fins de déterminer le lien de causalité entre le traumatisme initial subi par la salariée et les arrêts de travail prescrits.
La [4] conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir :
— que dans le cadre de l’instruction, la caisse n’est pas tenue d’attendre l’issue des investigations pour informer l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation;
— que le principe du contradictoire a été mis en oeuvre en informant l’employeur par courrier du 10 mars 2020, réceptionné le 12 mars, des dates auxquelles il pourra consulter les pièces et formuler ses observations et de la date limite à laquelle sera prise la décision ;
— que la matérialité de l’accident est établie dès lors que la lésion, à savoir une douleur dans le bas du dos, est survenue aux temps et lieu du travail, que la constatation médicale survenue le lendemain est en parfaite cohérence avec les déclarations de la salariée et que son employeur a été avisé le jour même ;
— qu’une attestation de versement des indemnités journalières suffit à justifier l’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident jusqu’à la guérison ou la consolidation sans avoir à produire les certificats médicaux de prolongation ;
— que l’employeur n’apporte aucun élément objectif de nature à établir l’existence d’une cause totalement étrangère qui serait à l’origine des prescriptions de repos et qui justifierait la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire :
Selon l’article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13. »
L’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale énumère les pièces du dossier que doit constituer la caisse et précise que celui-ci peut être communiqué à l’employeur sur sa demande.
Les pièces concernées sont les suivantes :
1) la déclaration d’accident ;
2) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3) les constats faits par la caisse primaire ;
4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5) les éléments communiqués par la caisse régionale.
L’obligation d’information à la charge de la [3] ne s’étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités. Ainsi, satisfait à son obligation d’information la caisse qui informe l’employeur de la clôture de l’instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux dans un délai de 10 jours francs, le mettant en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la [4] a informé les parties, par courrier recommandé daté du 10 mars 2020, réceptionné le 12 mars 2020 par l’HÔPITAL DE [Localité 6] :
— de la nécessité de recourir à un délai d’instruction supplémentaire faute de pouvoir se prononcer dans le délai réglementaire de 30 jours ;
— de la mise à disposition de questionnaires complémentaires à compléter en ligne sur un site dédié sous un délai de 20 jours ;
— de la clôture de l’instruction au 5 mai 2020 avant une prise de décision sur le caractère professionnel devant intervenir au plus tard le 14 mai 2020 ainsi que de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler des observations en ligne du 24 avril 2020 au 5 mai 2020.
Par ces diligences, la [4] a mis en oeuvre les obligations susvisées en respectant le principe du contradictoire et plus particulièrement son obligation d’information.
Sur la matérialité de l’accident :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
L’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
La déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par l’HÔPITAL DE [Localité 6] que Madame [Z] a déclaré avoir ressenti une douleur dans le bas du dos en se levant de son siège, le 10 février 2020 à 8h45, soit durant ses horaires de travail fixés ce jour-là de 8h30 à 12h15 et de 13h00 à 17h00. L’employeur en a été avisé le jour même à 14h45.
Le certificat médical initial constatant une « lombalgie aigue » a été établi le 11 février 2020. La nature de la lésion constatée est cohérente avec les déclarations de la salariée.
En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, Madame [Z] a indiqué : « au moment de l’accident, j’effectuais ma relève assise à la table dans la salle de soins. C’est au moment de me relever que la douleur est apparue, brutale et bloquante, enraidissant immédiatement ma colonne lombaire due à une rotation du tabouret lors du redressement. »
La caisse justifie, au vu de ces éléments, de l’existence d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants démontrant la survenance soudaine d’une lésion aux temps et lieu du travail.
La présomption d’imputabilité doit s’appliquer, sauf à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
L’Hôpital de [Adresse 7] ne justifie d’aucune cause étrangère au travail susceptible d’être à l’origine de la lésion permettant d’écarter la présomption d’imputabilité au travail de la lésion constatée.
La décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle est dès lors bien fondée et l’Hôpital de [Adresse 7] sera débouté de sa demande d’inopposabilité de ce chef.
Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
A la suite de l’accident du 10 février 2020, Madame [N] [Z] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu’au 15 mai 2020, date de guérison de son état de santé fixée par le médecin conseil de la caisse.
La [4] produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial et l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant l’intégralité de la période d’arrêt, du 11 février 2020 au 15 mai 2020.
L’HÔPITAL DE [Localité 6] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail au soutien de ses demandes tendant à écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du 10 février 2020 ou à l’organisation d’une expertise.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter l’HÔPITAL DE [Localité 6] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute l'[8] [Localité 6] de ses demandes ;
Condamne l'[8] [Adresse 7] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 6 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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