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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, toutes ch., 25 juil. 2025, n° 24/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHATEAUROUX
MINUTE N° 2025/
NAC : 53I
DU : 25 Juillet 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00854
N° Portalis DBYE-W-B7I-D2WH
— J U G E M E N T -
AFFAIRE :
SOCIETE GENERALE
C/
[T] [C] épouse [K]
ENTRE :
DEMANDERESSE
SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222
29 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
Représentée par Maître Aurélie CARRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat postulant et Maître Eric DAURIAC de la SCP d’avocats DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE
Madame [T] [C] épouse [K], née le 16 février 1965 à LIMOGES (87)
4 rue Porte bonheur
87000 LIMOGES
Représentée par la SCP JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocats au barreau de CHATEAUROUX, avocats plaidant et Maître Christophe DURAND-MARQUET , avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur DE LA CHAPELLE, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffier : Madame TIRTAINE
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 01 Juillet 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au Greffe,
Contradictoire – Premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre acceptée le 12 février 2007, la SOCIETE GENERALE a consenti à la SCI TANDREA, représentée par ses co-gérants, Monsieur [L] [K] et Madame [T] [C], son épouse sous le régime matrimonial de la séparation de biens, avocate au Barreau de LIMOGES, un prêt habitat à taux fixe d’un montant de 124 395, 16 euros remboursable en 180 mensualités de 942, 74 euros hors assurance, au taux d’intérêt nominal fixe de 4, 36 % l’an, pour financer l’acquisition d’un appartement sis à LA ROCHELLE (17).
Par actes sous seing privé du même jour, les époux [K] se sont portés cautions solidaires de ce prêt, dans la limite de 186 592 euros comprenant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 19 ans.
Ils avaient préalablement rempli une demande de prêt avec des renseignements sur leurs ressources, prêts en cours, charges et patrimoines.
La société CREDIT LOGEMENT s’est également portée caution du prêt.
Par jugement du 18 janvier 2017, le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la SCI TANDREA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2017, la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance au titre du prêt précité entre les mains du mandataire judiciaire de la SCI TANDREA.
Selon jugement rendu le 18 juillet 2018, le Tribunal a homologué le plan de redressement judiciaire de la SCI TANDREA en précisant que le prêt était payable hors plan par reprise de l’échéancier de remboursement au 1er juillet 2018 selon le tableau d’amortissement initialement convenu, allongé du nombre d’échéances impayées pendant la période d’observation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2022, la SOCIETE GENERALE a mis Mme [K] en demeure de lui régler la somme de 29 149, 40 euros lui restant due au titre du prêt.
Suivant jugement rendu le 22 mai 2023, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire de la SCI TANDREA et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 juillet 2023, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Mme [K] devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES en paiement.
Par ordonnance en date du 2 avril 2024, le juge de la mise en état a renvoyé la connaissance de l’affaire au Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en application de l’article 47 du Code de Procédure Civile.
Dans des dernières conclusions signifiées le 26 mai 2025, la SOCIETE GENERALE sollicite la condamnation de Mme [K] au paiement :
— de la somme de 29 149, 90 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 novembre 2022 dont la capitalisation annuelle devra être ordonnée, en exécution de son engagement de caution ;
— de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— des dépens.
Au soutien de ses demandes, la SOCIETE GENERALE fait valoir :
— que la déclaration de revenus et de patrimoine et la demande de prêt signées par Mme [K] sont opposables à cette dernière, qui ne peut en conséquence se prévaloir d’éventuelles fausses déclarations ;
— que la demande de prêt, ainsi que l’acte de prêt lui-même, mentionnent que celui-ci était destiné à l’acquisition d’un immeuble destiné partiellement à devenir la résidence principale des époux [K] ;
— que si cela n’avait pas été le cas, la SCI TANDREA n’aurait pu obtenir un prêt habitat, ni l’intervention de la société CREDIT LOGEMENT ;
— que Mme [K] ne produit pas le bail en vertu duquel l’immeuble serait loué à la société TWICKENHAM, (laquelle n’existe pas au RCS de LA ROCHELLE) pour y stocker des biens commerciaux (usage non conforme à la réglementation)
— qu’en conséquence, en application de l’article 220 du Code Civil, Mme [K] a engagé ses biens personnels mais également ceux de son époux par le contrat de cautionnement ;
— que celui-ci n’était pas disproportionné :
* aux revenus (11 890 euros par mois) et patrimoine (plus de 4 millions d’euros) du couple ;
* ni en tout état de cause à ceux de Mme [K] seule, qui doit être considérée comme propriétaire de 50 % du domicile familial (puisqu’elle n’avait pas précisé que sa part dans l’indivision n’était que de 40 %) et n’était pas la seule à subvenir aux besoins de la famille, au regard de la situation de son époux ;
— que Mme [K] a pu obtenir des prêts professionnels par la suite ;
— que sa part dans le domicile familial est désormais d’une valeur de 370 000 euros, laquelle lui permet d’assumer la dette ;
— que ses prêts professionnels sont indifférents à cet égard puisqu’ils ont une valeur de clientèle pour contrepartie ;
— que l’article 2300 du Code Civil dans sa version actuelle est applicable puisqu’il était déjà en vigueur lors de la demande en paiement ;
— que le cautionnement ne peut en conséquence être déclaré inopposable, mais seulement limité, en cas de disproportion ;
— que la production de la copie des lettres d’information suffit à démontrer que les articles 2293 alinéa 2 ancien du Code Civil, L 333-2 et L 343-6 anciens du Code de la Consommation et 47 II alinéa 2 ancien de la loi numéro 94-126 du 11 février 1994, ainsi que l’article 2302 du Code Civil qui les a remplacés ;
— qu’il n’y a pas lieu à délais de paiement.
Aux termes d’écritures récapitulatives signifiées le 6 mai 2025, Mme [K] sollicite entendre :
— à titre principal, rejeter les demandes de la SOCIETE GENERALE ;
— à titre subsidiaire, inviter cette dernière à fournir un décompte de créance tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts et pénalités, sous peine de rejet de ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation :
* octroyer à son profit des délais de paiement en 23 mensualités de 400 euros, la première le 5 du mois suivant le prononcé du jugement à intervenir, et une dernière du solde éventuel de la créance ;
* ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— en tout état de cause :
* condamner la SOCIETE GENERALE à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ;
* écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, Mme [K] soutient :
— que pour apprécier la proportion de son cautionnement en application de l’article L 341-4 du Code de la Consommation, seuls ses biens et revenus personnels doivent être pris en compte puisque :
* le bien financé par le prêt n’était pas destiné à être la résidence principale de sa famille de quatre personnes (sa surface n’était que de 33 mètres carrés, et ils ont de fait toujours résidé dans le Limousin) mais à être donné à bail commercial à la SARL TWICKENHAM, dont était associée une société présidée par M. [K], et qui avait besoin d’un lieu de stockage pour son établissement secondaire de commerce de vêtements au détail de LA ROCHELLE ;
* l’article 220 du Code Civil ne serait en tout état de cause pas applicable dans le cas contraire ;
— que le cautionnement était disproportionné à ses revenus de 2 890 euros par mois et son patrimoine constitué de sa part de 40 % dans le domicile familial, d’autant plus qu’elle remboursait un prêt immobilier d’un encours de 34 806, 76 euros, que les frais de scolarisation et de transport des enfants du couple n’étaient pas négligeables et qu’elle contribuait de manière conséquente aux charges du ménage compte tenu de l’endettement de son époux ;
— que sa situation financière s’est depuis aggravée, ses revenus n’étant plus que de 1 200 euros par mois et la société qu’elle a créée pour racheter une clientèle d’avocat ayant contracté (grâce au cautionnement de ses associés) deux prêts d’un montant total de 180 000 euros entre 2016 et 2021 ;
— que la sanction de la disproportion est l’inopposabilité du cautionnement, les textes applicables étant ceux en vigueur lors de la conclusion de ce dernier, donc l’article L 341-4 ancien du Code de la Consommation ;
— que la SOCIETE GENERALE doit être déchue de son droit aux intérêts, en vertu de l’article 2302 du Code Civil, dans la mesure où elle ne démontre pas l’envoi des lettres d’information dont elle se prévaut ;
— que sa situation relève des mesures prévues par l’article 1343-5 du même code.
L’instruction a été déclarée close par ordonnance du juge de la mise en état du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 37-II de l’ordonnance numéro 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Le cautionnement consenti par Mme [K] est donc soumis à la législation antérieure à celle issue de ladite ordonnance.
Selon l’article 2288 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article L341-4 du code la consommation, désormais abrogé mais qui était applicable lors de la souscription du cautionnement de Mme [K], un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face non à l’obligation garantie, selon les modalités propres à celle-ci (c’est-à-dire, s’agissant de prêts, à leurs mensualités), mais au montant de son propre engagement (en ce sens, Com. 11 mars 2020, numéro 18-25390 qui concerne des cautionnements soumis aux mêmes dispositions que les cautionnements litigieux).
Cette capacité s’apprécie au regard des revenus de la caution et de l’ensemble des éléments d’actif et de passif de son patrimoine, et notamment de ses charges.
Lorsque cette caution est mariée sous le régime de la séparation de biens, la disproportion éventuelle de son engagement s’apprécie au regard de ses seuls revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis avec son époux, et non des revenus et biens de ce dernier, et il est indifférent à cet égard que la dette cautionnée puisse être qualifiée de dette ménagère au sens de l’article 220 du Code Civil, lequel détermine seulement le gage du créancier.
Aucun texte ne prescrit au créancier professionnel de faire remplir une fiche relative à la situation financière et à l’état d’endettement de sa caution avant que celle-ci ne s’engage.
En revanche, l’obligation de loyauté contractuelle à laquelle la caution est tenue envers le créancier fait obstacle, lorsqu’elle a rempli, à la demande de ce dernier, une telle fiche, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, à ce qu’elle soutienne ensuite que sa situation financière était en réalité moins favorable (en ce sens, Civ. 1ère, 24 mars 2021, numéro 19-21254).
En application de l’article 1315 devenu 1353 du Code Civil, il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription, de le prouver.
En l’espèce, Mme [K] ayant rempli une fiche de renseignements sur ses revenus et patrimoine et ne produisant aucune pièce relative à ces derniers lors de la souscription de son cautionnement, il sera uniquement tenu compte de cette fiche dont il ressort qu’elle disposait d’un revenu net professionnel de 2 890 euros par mois, qu’elle avait près de 5 000 euros de patrimoine mobilier, qu’elle était propriétaire en indivision du domicile familial d’une valeur de 460 000 euros (sa part sera retenue à hauteur de celle d’usage de 50 %, soit 230 000 euros faute de pièce en sens contraire produite, d’autant plus que Mme [K] remboursait une échéance de prêt immobilier supérieure à celle de son époux) et qu’elle avait pour seule charge, outre les dépenses de la vie quotidienne et d’entretien et d’éducation de ses deux enfants (à cet égard, elle ne démontre pas une contribution conséquente à ces dépenses, ni l’existence de frais de scolarisation et de transport spécialement élevés pour ses enfants), prêt immobilier d’un encours de 34 806, 76 euros la concernant.
Ainsi, en cas de vente du domicile familial, Mme [K] aurait pu rembourser sa part dans le prêt précité et la dette cautionnée, récupérer des fonds, et se reloger avec sa famille.
Par suite, le cautionnement qu’elle a consenti n’apparaît aucunement disproportionné à ses revenus et charges.
En vertu de l’article L 313-22 du Code Monétaire et Financier, qui était encore en vigueur avant la déchéance du terme du prêt, l’établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d’un cautionnement était tenu au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
A défaut, dans les rapports entre la caution et l’établissement, les intérêts ayant couru depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information sont déchus, et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il résulte de la combinaison de cette disposition et de l’article 1315 devenu 1353 du Code Civil qu’il incombe à l’établissement de crédit de prouver qu’il a envoyé l’information nécessaire à la caution mais non que celle-ci l’a effectivement reçue.
A cet égard, la seule copie des lettres d’information dont se prévaut l’établissement de crédit ne suffit pas à justifier de leur envoi (en ce sens, Com. 20 septembre 2023, numéro 22-14771).
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE ne justifie d’aucune lettre d’information avant l’année 2018, et la seule copie de celles établies à compter de ladite année ne suffit pas à justifier de leur envoi.
Elle encourt de ce fait la déchéance prévue par l’article L 313-22 précité, laquelle ne porte pas uniquement sur les intérêts des échéances impayées, mais également sur les intérêts courus depuis le remboursement du prêt, de sorte qu’à l’égard de Mme [K], les paiements intervenus se sont tous imputés en priorité sur le principal de la dette.
Il ressort des décomptes de créance versés aux débats par la SOCIETE GENERALE que le prêt a été réglé jusqu’au 7 décembre 2016 inclus, soit pendant 118 mois.
Ainsi, à l’égard de Mme [K], il ne restait plus que 13 151, 84 [124 395, 16 euros – (942, 74 euros x 118 mois)] euros en capital à rembourser à cette date.
Il ressort des décomptes de créance versés aux débats par la SOCIETE GENERALE qu’il y a eu ensuite un paiement de 545, 99 euros le 14 décembre 2020 et un autre de 400 euros le 30 mai 2022, soit une somme totale de 945, 99 euros s’étant imputée sur ce capital pour le réduire à la somme de 12 205, 85 euros.
En conséquence, Mme [K] sera condamnée à payer à la SOCIETE GENERALE cette somme seulement, assortie des intérêts au taux de 4, 36 % l’an à compter du 23 novembre 2022.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée pourvu qu’ils soient dus pour au moins une année entière en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Compte tenu des larges délais de paiement dont Mme [K] a bénéficié pour un prêt qui n’a plus été remboursé régulièrement depuis huit ans, elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 1343-5 du même code, d’autant plus qu’elle n’explique pas comment elle pourrait rembourser la somme qui resterait à sa charge après les délais de paiement qu’elle sollicite.
Mme [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Tenus aux dépens, elle sera en outre condamnée à payer à la SOCIETE GENERALE une somme que l’équité commande de fixer à 1 500 euros au titre de l’article 700 du même code.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en vertu de l’article 514-1 du code précité.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [T] [C] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 12 205, 85 euros avec intérêts au taux de 4, 36 % l’an à compter du 23 novembre 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour au moins une année entière ;
DEBOUTE Madame [T] [C] de ses demandes au titre de l’article 1343-5 du Code Civil ;
CONDAMNE Madame [T] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [T] [C] à payer à la société SOCIETE GENERALE somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Françoise TIRTAINE Julien DE LA CHAPELLE
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