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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 24/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° RG 24/01066 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DCYE
JUGEMENT DU 21 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 21 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Novembre 2025, devant :
Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport,
assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur,
Assesseur : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rédacteur,
Assesseur : Elodie DARRIBERE, Vice-Présidente,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Rodolphe LOCTIN de la SELARL LOCTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Rodolphe LOCTIN de la SELARL LOCTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
S.A. MAAF ASSURANCES, enregistrée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 542 073 580 és-qualité d’assureur de l’entreprise [U] [F] [G]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
Madame [W], ès-qualités de représentante légale de l’entreprise SF MOE, immatriculée au RCS sous le numéro 304 766 991
[Adresse 1]
[Localité 3]
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, enregistrée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 844 091 793, ès-qualités d’assureur de l’entreprise SF MOE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Julie CHABRIER-REMBERT de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur et Madame [N], propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation à [Localité 12] (40), ont entrepris d’y réaliser des travaux d’aménagement d’une chambre et d’un salle de bain dans une extension située sous la terrasse. La mission de maîtrise d’œuvre et suivi de chantier a été confiée à l’entreprise individuelle SF MOE, prise en la personne de Madame [W], assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE. Les travaux de terrassement et gros-œuvre ont été confiés à l’entreprise individuelle [U] [F] [G], assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES.
La déclaration préalable a été régularisée le 12 août 2020 et les travaux ont été achevés en octobre 2020, sans qu’un procès-verbal de réception ne soit régularisé.
Suite à d’importantes précipitations, l’extension a subi un dégât des eaux dans la nuit du 29 au 30 décembre 2020. Les époux [N] ont déclaré le sinistre à leur assureur qui a refusé la prise en charge.
Par ordonnance du 7décembre 2021, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Dax, saisi par les époux [N], a ordonné une expertise judiciaire confié à Monsieur [R], au contradictoire notamment de Madame [W], la société LLOYD’S INSURANCE, Monsieur [U] et la société MAAF ASSURANCES.
L’expert judiciaire a procédé à sa mission et déposé son rapport le 20 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 18, 23 et 30 juillet 2024, valant conclusions, Monsieur et Madame [N] ont assigné L4ENTREPRISE SF MOE prise en la personne de sa représentante légale Madame [W], la société LLOYD’s INSURANCE et la société MAAF ASSURANCES devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1792 du Code civil et L124-3 du code des assurances :
— condamner in solidum, l’entreprise SF MOE et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société MAAF ASSURANCES, es-qualité d’assureur de l’entreprise [U] [F] [G], à verser aux époux [N] la somme de 196.793,87 € au titre des travaux réparatoires,
— condamner in solidum, l’entreprise SF MOE et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société MAAF ASSURANCES, es-qualité d’assureur de l’entreprise [U] [F] [G], à verser aux époux [N] la somme de 4.220,98 € au titre des préjudices financiers subis par les époux [N],
— condamner in solidum, l’entreprise SF MOE et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société MAAF ASSURANCES, es-qualité d’assureur de l’entreprise [U] [F] [G], à verser aux époux [N] la somme de 12.600 €, à parfaire, au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [N],
— condamner in solidum, l’entreprise SF MOE et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société MAAF ASSURANCES, es-qualité d’assureur de l’entreprise [U] [F] [G], à verser aux époux [N] la somme de 5.000 €, à parfaire, au titre du préjudice moral subi par les époux [N],
— condamner in solidum, l’entreprise SF MOE et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société MAAF ASSURANCES, es-qualité d’assureur de l’entreprise [U] [F] [G], à verser aux époux [N] la somme de 14.990,98 €, à parfaire, au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum, l’entreprise SF MOE et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société MAAF ASSURANCES, es-qualité d’assureur de l’entreprise [U] [F] [G], aux entiers dépens, y inclus les frais de commissaire de justice déboursés dans le cadre de l’expertise judiciaire (787,37 €), les honoraires de l’Expert judiciaire (8.215,73 €), les honoraires de l’expert technique des époux [N] (5.620,66 €) et les frais de commissaire de justice déboursés dans le cadre de la présente procédure (à parfaire),
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
À l’appui de leurs prétentions, les époux [N] font valoir que :
— L’expert judiciaire a confirmé la réalité des désordres dénoncés, qui ont pour origines des défauts structurels, une absence de comblement sous les fondations, la non-conformité de l’étanchéité sur les murs enterrés, un réseau de drainage non raccordé, et un défaut d’isolation. Il relève que les désordres compromettent la solidité de l’extension, mais également de la maison principale, et que la pièce est inhabitable.
— L’expert retient la responsabilité à parts égales de Madame [W] et de Monsieur [C].
— Il considère que la seule solution réparatoire appropriée est la démolition – reconstruction et en évalue le coût.
— Les conditions de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil sont réunies. Monsieur [U] et Madame [W] engagent donc leur responsabilité sur ce fondement.
— Les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite, dès lors qu’ils ont été achevés et intégralement réglés.
— Les époux [N] détaillent les préjudices subis.
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, la société LLOYD’S INSURANCE demande au tribunal de :
Au titre des préjudices matériels :
— Juger que les travaux de reprise s’élèvent à la somme de 150.281,43 €,
— Débouter les époux [N] de leurs demandes au titre des frais de maîtrise d’œuvre et de souscription d’une assurance dommage-ouvrage,
— A titre subsidiaire, limiter les frais de maîtrise d’œuvre à la somme de 4.508,44 € et à titre infiniment subsidiaire à la somme de 7.514,07 €,
Au titre des préjudices financiers :
— Débouter les époux [N] de leur demande relative aux trajets effectués pour participer aux réunions d’expertise,
— Débouter les époux [N] de leur demande relative au préjudice de jouissance et moral et à titre subsidiaire, juger que le préjudice de jouissance sera limité à la somme de 1.000 €
— Juger que la responsabilité de Mme [W] (SF MOE) ne saurait excéder 30 %,
— Juger que la garantie des LLOYD’S est acquise s’agissant des préjudices matériels,
— Condamner Mme [W] (SF MOE) à verser à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY la franchise contractuelle d’un montant de 2.000 €,
— Condamner l’entreprise [F] [C] et son assureur, la MAAF, à relever indemne la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY des condamnations prononcées contre elle,
— Débouter toute partie de toute demande relative aux préjudices immatériels ou dits connexes,
— Si le Tribunal devait retenir la garantie de la compagnie des LLOYD’S au titre des préjudices immatériels ou dits connexes, juger qu’il sera fait application de la franchise contractuelle d’un montant de 2.000 €,
— Écarter l’exécution provisoire de plein droit,
— Débouter les époux [N] du surplus de leurs demandes,
— Réduire à des montants raisonnables la demande des époux [N] relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner tout succombant à verser à la concluante la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société LLOYD’S INSURANCE explique :
— L’expert retient que le dégât des eaux a pour cause principale un défaut structurel de construction, en ce que le niveau de la dalle basse de l’extension se trouve en dessous du niveau des fondations de la maison, et que le trou n’a pas été comblé, ce qui permet à l’eau de s’infiltrer. Ce désordre est imputable principalement à Monsieur [U]. Les autres désordres constatés par l’expert sont sans lien avec le dégât des eaux dénoncés et n’ont pas causé de préjudice aux époux [N].
— L’entreprise [U], en sa qualité de maçon, devait signaler l’insuffisance des travaux et les problématiques rencontrées. Elle devait réaliser les travaux dans le respect des règles de l’art. Le partage de responsabilité doit donc s’opérer à hauteur de 70 % pour l’entreprise [U] et 30 % pour Madame [W].
— La société LLOYD’S INSURANCE ne conteste pas devoir sa garantie en qualité d’assureur responsabilité décennale de Madame [W].
— Les préjudices immatériels et connexes ne relèvent pas de la garantie obligatoire. La garantie est déclenchée par la réclamation. Or le contrat RCD de Madame [W] a été résilié à compter du 1er février 220, si bien que cette garantie n’est pas mobilisable en l’espèce.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
— fixer à part égale la responsabilité de Monsieur [G] [U] [F] et de Madame [B] [W] (entreprise SF MOE) au titre des désordres allégués par Monsieur et Madame [N],
En conséquence,
— limiter les condamnations prononcées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 50 % des sommes réclamées par Monsieur et Madame [N],
— condamner in solidum Madame [B] [W] (entreprise SF MOE) et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à garantir et relever indemne la SA MAAF ASSURANCES de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— débouter la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes ses demandes contraires,
— fixer le coût des travaux de démolition/reconstruction à la somme de 150.281,43 € TTC, le coût des frais de maîtrise d’œuvre à la somme de 12.000 € TTC, le coût de participation à la consommation d’énergie et d’eau sur le chantier à la somme de 250 € TTC,
— débouter Monsieur et Madame [N] de leurs demandes plus amples au titre des travaux de démolition/construction et frais de maîtrise d’œuvre,
— débouter Monsieur et Madame [N] de leurs demandes au titre du coût de l’assurance Dommages Ouvrage et de la taxe d’aménagement,
— débouter Monsieur et Madame [N] de leur demande dirigée contre la SA MAAF ASSURANCES au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
A défaut et subsidiairement,
— limiter le préjudice de jouissance à la période de congés, soit 5 semaines par an depuis l’année 2021 et jusqu’au paiement du coût des travaux de démolition/reconstruction augmenté de dix mois correspondant à la durée estimée desdits travaux,
— ramener à de justes proportions l’indemnité octroyée au titre du préjudice moral,
— dire et juger que la franchise contractuelle prévue au titre de la garantie facultative des dommages immatériels est opposable à tous,
— débouter Monsieur et Madame [N] de leurs demandes au titre des frais de déplacement et d’expert privé,
— ramener à de justes proportions l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société MAAF ASSURANCES soutient que :
— Elle entend voir homologuer le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il retient un partage de responsabilités par moitié entre Madame [W] et l’entreprise [U]. L’expert retient que le sinistre est la conséquence d’un cumul de manquements de la part de Madame [W] dans le cadre de l’exécution de sa mission de maîtrise d’œuvre complète et notamment : une erreur de conception, une absence de production d’un dossier DCE complet, des prescriptions erronées auprès des entreprises pour l’établissement de leurs devis, des malfaçons et non-conformités parfaitement visibles ou décelables mais non relevées en cours de chantier.
— L’inondation qui a endommagé l’extension est directement liée à la remontée de la nappe phréatique dont le plus haut niveau a dépassé le niveau de la dalle. Cette dalle a été placée trop bas, ce qui démontre une erreur grossière de conception imputable exclusivement à Madame [W], et qui est la cause principale du dégât des eaux. L’obligation de démolition / reconstruction est liée à cette erreur de conception.
— La société MAAF ASSURANCES formule des observations pour chaque poste de préjudice.
Madame [W], ès-qualités de représentante légale de la société SF MOE, assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 et 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 septembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 19 novembre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 21 janvier 2026.
Par une note en délibéré adressée par RPVA le 5 décembre 2025, le tribunal a invité les conseils des sociétés LLOYD’S INSURANCE et MAAF ASSURANCES à justifier que les conclusions avaient été signifiées à Madame [W] par acte de commissaire de justice, et à défaut, à présenter leurs observations sur la recevabilités des demandes formulées à l’encontre de cette dernière.
Par message RPVA du 15 décembre 2025, le conseil de la société MAAF ASSURANCES a indiqué ne pas avoir signifié ses conclusions à Madame [W] et explique que cette dernière a fait le choix de ne pas être représentée par un avocat, alors que cette représentation est obligatoire. Il ajoute que la seule demande présentée à l’encontre de Madame [W] est une demande de franchise contractuelle dont elle était informée par les clauses du contrat d’assurance, si bien que cette franchise lui est opposable en toute circonstance.
La société LLOYD’S INSURANCE n’a pas présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres :
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la construction de l’extension est un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil. Il n’est pas contesté non plus qu’une réception tacite de l’ouvrage est intervenue sans réserve en octobre 2020, dès lors que les travaux ont été achevés, que les maîtres de l’ouvrage ont pris possession des lieux et que les travaux ont été intégralement payés.
Un dégât des eaux survenu en décembre 2020, après la date de réception, a révélé plusieurs désordres affectant l’ouvrage. L’expert judiciaire a en effet relevé les désordres suivants :
— défauts structurels de la construction en extension : le niveau de la dalle basse se retrouve en dessous du niveau des fondations de la maison principale et aucune reprise en sous-œuvre n’a été réalisée pour garantir la stabilité des fondations existantes. L’absence de comblement sous les fondations a laissé un trou entre le soubassement de la maison et le dessus de la dalle de l’extension, dans lequel l’eau s’est infiltrée. L’expert note que le maître d’œuvre a modifié le plan initial pour créer un mur décalé et un vide entre le soubassement de la maison et la partie salle de bain de l’extension. Ce vide qui n’a été ni drainé, ni étanché, a laissé les eaux d’infiltration cheminer vers le trou laissé sous la fondation.
— non-conformité de l’étanchéité sur les murs enterrés imposée par le DTU 20-1 pour des locaux à usage d’habitation.
— le réseau de drainage non raccordé : le drain mis en place par le maçon en pied des murs enterrés ressort devant la baie vitrée du sous-sol et n’est pas raccordé à un système d’évacuation vers un réseau d’infiltration écarté de la maison. Les eaux drainées viennent donc aggraver le risque d’innondation au point bas du terrain, juste devant la porte fenêtre de l’extension.
— défaut d’isolation de l’extension : l’isolation de la dalle haute a été supprimée pour maintenir une hauteur sous plafond dans le local et l’expert relève l’absence d’isolation sous l’étanchéité de la dalle. Cette absence d’isolation thermique dans un local d’habitation destiné à être chauffé est contraire au DTU 43-1. L’expert ajoute qu’en l’absence d’isolant, le point de rosée se fera dans l’épaisseur de la dalle et l’eau ainsi dégagée va oxyder et dégrader les armatures métalliques de la dalle et créer des tâches d’humidité en plafond du local. Il indique que cette non-conformité peut compromettre la solidité de l’ouvrage.
L’expert conclut que ces désordres portent atteinte à la solidité de l’extension, mais également de la maison principale, avec un risque de fissuration dans les structures de la maison. Ils contribuent également au risque d’inondation, ce qui rend l’extension en sous-sol inhabitable. L’expert relève enfin que les infiltrations d’eau dans les murs favorisent le développement des moisissures sur les parois et une forte humidité à l’intérieur du local, ce lui le rend impropre à l’usage d’habitation.
La réalité et la gravité des désordres constatés ne sont pas contestées. Leur réparation relève en conséquence de la garantie décennale.
2) Sur la responsabilité des constructeurs :
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage : tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En l’espèce, Madame [W], en sa qualité de maître d’œuvre chargée d’une mission complète comprenant notamment la conception et le suivi de l’exécution des travaux, ainsi que Monsieur [U], maçon, ont la qualité de constructeurs et la cause des dommages constatés par l’expert relève de leur sphère d’intervention. S’agissant d’entreprises personnelles, la responsabilité est assumée par les personnes physiques inscrites au RCS qui doivent donc être condamnées personnellement, et non l’entreprise qui n’a pas la personnalité morale, ou l’enseigne sous laquelle ils exercent.
Par conséquent, Madame [W] sera tenue d’indemniser les dégâts subis par les époux [N], et non l’entreprise SF MOE.
3) Sur la garantie de leurs assureurs :
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société MAAF ASSURANCES ne conteste pas devoir sa garantie pour les désordres de nature décennale imputables à Monsieur [U] et la société LLOYD’S INSURANCE ne conteste pas devoir sa garantie pour les désordres de nature décennale imputables à Madame [W].
Il est rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
L’article 16 du Code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de ces dispositions que la partie qui n’a pas constitué avocat doit être avisée des demandes nouvelles présentées par son adversaire ou des demandes reconventionnelles présentées par les défendeurs à son encontre, dans les mêmes formes que celles prévues pour introduire le litige.
En l’espèce, si les compagnie d’assurance peuvent appliquer les franchises à leur assuré, la demande de condamnation de Madame [W] à régler la franchise de 2.000 € à la société LLOYD’S INSURANCE n’est pas recevable, faute de lui avoir été valablement signifiée par acte de commissaire de justice. En effet, la seule notification de la demande par RPVA n’est pas recevable, dès lors que Madame [W] n’a pas constitué avocat.
4) Sur les préjudices matériels :
L’expert indique que la seule solution réparatoire appropriée est la démolition et reconstruction de l’extension, ce qui n’est pas contesté par les assureurs des constructeurs.
L’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de démolition/reconstruction à la somme globale de 150.281,43 €, alors que les époux [N] ont produit des devis pour un montant global de 171.482,40 €. La différence provient pour l’essentiel des travaux préparatoires et du poste démolition, revus à la baisse par l’expert.
S’agissant du poste démolition, l’expert a entendu retenir le devis de la société SAINT JEAN BTP d’un montant de 8.104,93 € HT, moins cher que celui de la société TISON ET GAILLET (23.227,53 € HT) tout en le revoyant à nouveau à la baisse pour déduire le poste blindage provisoire des fondations par berlinoise, prestation liée à la reconstruction de l’extension sous la responsabilité de la société TISON ET GAILLET. Il retient donc un montant de 8.017,92 € HT pour le poste de démolition.
Pour autant, le devis de la société SAINT JEAN BTP n’est pas produit par les parties, et notamment par les défendeurs qui sollicitent de le retenir. Les parties n’ont pas en effet produit l’intégralité des annexes du rapport d’expertise.
Les époux [N] en revanche produisent le devis de la société TISON ET GAILLET d’un montant de 20.949,95 € pour le poste travaux préparatoires et d’un montant de 23.227,53 € pour le poste démolition. Ce devis n’est pas valablement contesté par les assureurs en défense et les explications de l’expert pour le remettre en cause n’emportent pas la conviction du tribunal, en l’absence des devis comparatifs.
Il convient en conséquence de retenir le montant des travaux réparatoires justifié par les devis produits, à hauteur de 155.893,09 € HT, soit 171.482,40 € TTC.
L’importance et la difficultés des travaux qui touchent les fondations de la maison principale, nécessitent le recours à un maître d’œuvre. L’expert a validé le coût de cette prestation à hauteur de 8% du montant des travaux, soit la somme de 13.718,60 € TTC.
S’agissant de travaux de démolition/reconstruction d’un ouvrage, la souscription par les maîtres d’œuvre d’une assurance dommage-ouvrage est obligatoire. Son coût ne saurait être laissé à la charge des époux [N] et constitue un préjudice matériel réparable, d’un montant de 8.574,12 €.
Les époux [N] justifient qu’ils devront régler la taxe d’aménagement d’un montant de 2.768,75 €. Ce montant qui alourdit la facture des travaux, constitue un préjudice matériel indemnisable.
Le coût de la consommation d’énergie et d’eau pendant le chantier a été évaluée à la somme non contestée de 250 € qui s’ajoute au préjudice matériel des époux [N].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner in solidum Madame [W] et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE, et la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Monsieur [U], à payer aux époux [N] la somme totale de 196.793,87 € en réparation de leur préjudice matériel.
5) Sur les préjudices immatériels :
Les dommages immatériels consécutifs relèvent de la responsabilité décennale mais ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance et donc aux clauses types. Dès lors, les dispositions du droit commun s’appliquent, et la garantie est déclenchée, s’agissant des dommages causés aux tiers, par la réclamation.
En l’espèce, la société LLOYD’S INSURANCE indique avoir résilié le contrat d’assurance de Madame [W] le 1er février 2020. L’attestation d’assurance produite couvre la période du 1er août 2019 au 31 janvier 2020. Il n’est pas établi par les époux [N] qu’au jour de la réclamation, nécessairement postérieure à la date du fait dommageable en décembre 2020, Madame [W] bénéficiait toujours de la garantie de la société LLOYD’S INSURANCE. Il convient en conséquence de débouter les époux [N] de leurs demande de condamnation de la société LLOYD’S INSURANCE au paiement des indemnités alloués en réparation des préjudices immatériels.
La société MAAF ASSURANCES, assureur de Monsieur [U], ne conteste pas le principe de sa garantie au titre des préjudices immatériels.
Les époux [N] justifient avoir fait réaliser à la demande de l’expert judiciaire, des investigations consistant en un terrassement des terres et sables contre la terrasse. Ces frais sont en lien direct avec les désordres constatés et justifient l’allocation de la somme de 2.972,54 €.
Les frais de déplacement des époux [N] pour se rendre aux réunions d’expertise et les frais de déplacement de leur avocat, constituent des frais pris en charge au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils ne peuvent en conséquence donner lieu à indemnisation au titre des préjudices immatériels.
L’extension construite en octobre 2020 est devenue inutilisable à compter du dégât des eaux en décembre 2020. La chambre et la salle de bain construites n’ont donc pas pu être utilisées depuis cette date et le préjudice de jouissance en résultant est établi. Il n’est pas nécessaire de caractériser un préjudice financier pour la location d’une chambre, ni l’intention de louer l’extension pour établir le principe de ce trouble de jouissance.
Compte tenu de sa gravité (les pièces sont inutilisables depuis presque la date de leur construction) et sa durée, ce préjudice de jouissance sera indemnisé par l’allocation de la somme de 10.000 €.
La dégradation de l’extension deux mois après sa construction et les désordres l’affectant qui la rendent inutilisable causent nécessairement à ses propriétaires un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance, au regard de l’investissement financier et personnel que constitue ces travaux. Ce préjudice moral sera réparé par l’allocation de la somme de 2.000 €.
Les préjudices immatériels des époux [N] s’élève dès lors à la somme global de 14.972,54 €.
6) Les recours et les appels en garantie :
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1240 à 1242 du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut à une répartition des responsabilités à parts égales entre Madame [W] et l’entreprise [U] en retenant que globalement, le sinistre principal, l’inondation du sous-sol, est imputable à une mauvaise conception du projet et à des manquements majeurs dans le suivi et le contrôle du chantier par Madame [W], maître d’œuvre de conception et de réalisation, ainsi que des défauts et manquements dans l’exécution des travaux de maçonnerie et le devoir de conseil professionnel par l’entreprise [U].
Il résulte des conclusions de l’expert et de ses explications, que le projet a été mal conçu par Madame [W]. Le devoir de conseil de Monsieur [U] ne peut avoir pour effet de pallier la carence du maître d’œuvre dans l’exécution de ses obligations. L’évaluation des responsabilités proposée par l’expert apparaît en conséquence justifiée et sera retenue. La contribution à la dette peut ainsi être répartie à 50 % pour Madame [W], assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE, et 50 % pour Monsieur [U], assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Pour autant, la demande en garantie de la MAAF, assureur de Monsieur [U], à l’encontre de Madame [W], doit être déclarée irrecevable, faute pour la MAAF d’avoir fait signifier à Madame [W], qui n’a pas constitué avocat, sa demande reconventionnelle.
Il est en effet rappelé que l’article 16 du Code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de ces dispositions que la partie qui n’a pas constitué avocat doit être avisée des demandes nouvelles présentées par son adversaire ou des demandes reconventionnelles présentées par les défendeurs à son encontre, dans les mêmes formes que celles prévues pour introduire le litige.
L’absence de signification à Madame [W] de la demande en garantie de la MAAF la rend donc irrecevable.
Il a été également retenu que la société LLOYD’S ne garantit pas Madame [W] des préjudices immatériels des époux [N].
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la société LLOYD’S à garantir et relever indemne la société MAAF ASSURANCE à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels. Elle sera en revanche déboutée de sa demande de garantie au titre des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels.
La société LLOYD’S INSURANCE sollicite quant à elle la condamnation de l’entreprise [U] et de son assureur à la relever indemne des condamnations prononcées contre elle.
Sa demande de condamnation de l’entreprise [U], qui n’est pas partie à la présente affaire doit être déclarée irrecevable.
Au regard du partage de responsabilité retenu, la société MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de l’entreprise [U] sera condamnée à garantir la société LLOYD’S INSURANCE des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres de nature décennale, à hauteur de 50 %.
7) Sur le surplus des demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge des époux [N] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Madame [W] et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE, ainsi que la société MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de l’entreprise [U] seront condamnées in solidum à leur verser la somme de 8.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris l’ensemble des frais de déplacements pour les opérations d’expertise, les honoraires de l’expert technique et les frais de commissaire de justice non compris dans les dépens.
La société LLOYD’S INSURANCE succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner in solidum Madame [W], la société LLOYD’S INSURANCE et la MAAF ASSURANES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (8.215,73 €).
La charge finale de ces frais et dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, soit 50 % pour Madame [W] et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE, et 50 % pour la société MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de l’entreprise [U].
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de le rappeler. L’ancienneté du litige alors que le principe de la responsabilité n’est pas contesté justifie de ne pas écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevables les demandes de condamnation présentées par la société LLOYD’S INSURANCE et la société MAAF ASSURANCES à l’encontre de Madame [B] [W],
Déclare irrecevables les demandes de condamnation présentées par la société LLOYD’S INSURANCE à l’encontre de l’entreprise [U] [F] [G],
Condamne in solidum, Madame [B] [W] et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société MAAF ASSURANCES, es-qualité d’assureur de l’entreprise [U] [F] [G], à verser à Madame [K] [N] et Monsieur [Z] [N] la somme de 196.793,87 € au titre des travaux réparatoires,
Rappelle qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire,
Condamne in solidum, Madame [B] [W] et la société MAAF ASSURANCES, es-qualité d’assureur de l’entreprise [U] [F] [G], à verser à Madame [K] [N] et Monsieur [Z] [N] la somme de 2.972,54 € au titre des préjudices financiers subis par les époux [N],
Condamne in solidum, Madame [B] [W] et la société MAAF ASSURANCES, es-qualité d’assureur de l’entreprise [U] [F] [G], à verser à Madame [K] [N] et Monsieur [Z] [N] la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamne in solidum, Madame [B] [W] et la société MAAF ASSURANCES, es-qualité d’assureur de l’entreprise [U] [F] [G], à verser à Madame [K] [N] et Monsieur [Z] [N] la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice moral,
Condamne in solidum, Madame [B] [W] et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société MAAF ASSURANCES, es-qualité d’assureur de l’entreprise [U] [F] [G], à verser à Madame [K] [N] et Monsieur [Z] [N] la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum, Madame [B] [W] et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société MAAF ASSURANCES, es-qualité d’assureur de l’entreprise [U] [F] [G], aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à 8.215,73 €,
Fixe le partage de responsabilités entre les co-obligés à 50 % pour Madame [W], assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et 50 % pour la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’entreprise [U] [F] [G],
Condamne en conséquence la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à garantir et relever indemne la société MAAF ASSURANCE en sa qualité d’assureur de l’entreprise [U] [F] [G], à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels pour 196.793,87 €,
Condamne la société MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de l’entreprise [U] [F] [G], à garantir et relever indemne la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de Madame [W], à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre,
Dit que la charge finale des dépens et de l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera également répartie à parts égales entre la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de Madame [W], d’une part, et la société MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de l’entreprise [U] [F] [G], d’autre part,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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