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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00147 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXKO
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF OU LA CGSS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [J] [I]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/00147 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXKO
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF OU LA CGSS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [Q] [Z], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame [P] [O], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendan
Monsieur [H] [L], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026.
Pôle social – N° RG 25/00147 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXKO
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 janvier 2025, l’URRSAF d’Ile de France a émis à l’encontre de M. [I] une contrainte pour le paiement de la somme de 10 068 euros relative à des cotisations (9 571 euros) et à des majorations de retard (497 euros) portant sur le 4e trimestre 2022.
Cette contrainte a été signifiée à M. [I] par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 janvier 2025, M. [I] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles indiquant qu’il a entrepris des démarches auprès de l’URSSAF « afin de proposer un échéancier ».
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant oralement ses prétentions, l’URSSAF Ile de France demande au tribunal de valider de la contrainte émise le 7 janvier 2025 à l’encontre de M. [I] pour son entier montant. Elle fait valoir que M. [I] ne conteste pas le montant de la contrainte et confirme qu’une demande de délais de paiement est en cours d’instruction par ses services.
M. [I], présent à l’audience, confirme qu’il ne conteste pas la somme de 10 068 euros qui lui est réclamée par l’URSSAF et ne sollicite pas de délais de paiement au tribunal dans la mesure où il a formulé cette demande directement auprès des services de l’URSSAF.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, M. [I] a formé opposition à la contrainte, émise le 7 janvier 2025 et signifiée le 10 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 janvier 2025, l’opposition étant motivée dans son courrier.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [I].
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe néanmoins à ce dernier, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés.
En l’espèce, il ressort des pièces présentes au dossier et des déclarations des parties que M. [I] n’a pas réglé ses cotisations et contributions sociales s’élevant à la somme de 9 571 euros pour le 4e trimestre 2022 et ce malgré une mise en demeure préalable.
L’opposant n’ayant pas réglé la somme due à la date d’exigibilité, celle-ci a été assortie de majorations de retard pour un montant de 497 euros.
M. [I] ne conteste ni le principe ni le montant de la créance de l’URSSAF Ile de France.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [I] de son opposition et de valider la contrainte émise le 7 janvier 2025 par le directeur de l’URSSAF Ile de France pour son entier montant de 10 068 euros correspondants aux cotisations (9 571 euros) et aux majorations de retard (497 euros) au titre du 4e trimestre 2022.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R133-6 du code de la sécurité sociale.
M. [I], succombant en ses demandes, est condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [J] [I] à la contrainte du 7 janvier 2025 pour un montant de 10 068 euros,
VALIDE la contrainte émise le 7 janvier 2025 par l’URSSAF Ile de France à l’encontre de M. [J] [I] pour son entier montant de 10 068 euros correspondants aux cotisations (9 571 euros) et aux majorations de retard (497 euros) au titre du 4e trimestre 2022,
CONDAMNE M. [J] [I] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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