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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 23/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 27 octobre 2025
Affaire :N° RG 23/00639 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJZK
N° de minute : 25/780
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me KOLLEN
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z] épouse [L]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Claire KOLLEN, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Maître Loïck MITATA avocat au barreau de MEAUX .
DEFENDERESSE
[7]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [G] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO,
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER,
Greffier : Madame Drella BEAHO,
DÉBATS
A l’audience publique du 22 septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2020, Madame [C] [Z] épouse [L] a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [8] (ci-après, la Caisse), le 16 mars 2020.
Par courrier du 15 décembre 2021, la Caisse a informé Madame [C] [L] que le médecin de l’Assurance maladie fixait la guérison de ses lésions au 17 décembre 2021.
À la suite de cette décision, Madame [C] [L] a sollicité auprès de la Caisse la mise en œuvre d’une expertise médicale, à l’issue de laquelle le Docteur [E] [V], expert désigné par la Caisse, a maintenu la guérison au 17 décembre 2021. La Caisse a avisé Madame [C] [L] de cette décision, le 02 novembre 2022.
Par courrier daté du 23 décembre 2022, Madame [C] [L], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté devant la Commission recours amiable la décision du 02 novembre 2022 ayant confirmé la guérison de son accident du travail. Son recours gracieux a été réceptionné par la Commission de recours amiable, le 28 décembre 2022.
Le 17 juin 2022, Madame [C] [L] a transmis à la Caisse un certificat médical de rechute constatant des « lombalgies ».
Par courrier du 06 mars 2023, la Caisse a refusé de reconnaître sa rechute, au motif que « le médecin conseil de l’Assurance maladie considère que la lésion figurant sur le certificat médical n’est pas en lien avec votre accident. »
Par un second courrier du même jour, la Caisse l’a également avisée de la fin de la prise en charge de son arrêt de travail pour accident du travail, ayant débuté le 17 juin 2022, au titre de la législation professionnelle.
Par courrier daté du 19 avril 2023, Madame [C] [L], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté devant la Commission médicale de recours amiable ([9]) la décision du 06 mars 2023 refusant de prendre en charge sa rechute. La [9] a accusé réception de sa contestation, le 05 mai 2023.
Par décision du 19 juin 2023, notifiée le 16 janvier 2024, la [9] a ensuite confirmé le refus de la demande de rechute au 17 juin 2022 de l’accident du travail du 28 février 2020, « compte tenu qu’il n’est pas démontré d’existence d’un lien direct, certain et exclusif entre le traumatisme initial du 28/02/2020 et les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 17/06/2022 ».
Par requête enregistrée le 03 novembre 2023 sous le numéro RG 23/00639, Madame [C] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation des deux décisions de la [9] ayant implicitement rejeté ses demandes visant à contester sa guérison au 17 décembre 2021 et le refus de prise en charge de sa rechute du 17 juin 2022.
Puis, par décision explicite du 17 novembre 2023, notifiée le 20 novembre 2023, la Commission de recours amiable a ensuite rejeté sa demande visant à contester la décision du 02 novembre 2022 et a confirmé la guérison au 17 décembre 2021.
Par requête enregistrée le 13 décembre 2023 sous le numéro RG 23/00725, Madame [C] [L] a saisi une nouvelle fois le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Par une nouvelle requête, enregistrée le 29 février 2024 sous le numéro RG 24/00168, Madame [C] [L] a alors saisi une nouvelle fois le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision explicite de rejet de la [9] notifiée au mois de janvier 2024.
Les affaires ont chacune été appelées à l’audience du 09 décembre 2024, puis à celle du 30 juin 2025.
A l’audience, Mme [Z] épouse [L], représentée par son conseil, demande au tribunal :
— A titre principal, d’ordonner une consultation médicale ou une expertise sur pièces permettant de fixer la date de consolidation ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner une consultation médicale ou expertise sur pièces permettant de constater une rechute à la date du 17 juin 2022 ;
— sur le paiement des IJ à titre rétroactif, d’ordonner le versement à Mme [L] des indemnités journalières au titre de l’accident du travail et ce à compter du 17 décembre 2021 ;
— condamner la Caisse aux dépens.
La Caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de débouter la requérante de ses demandes. Elle soutient que la [10] a confirmé le refus de prise en charge et la date de consolidation, et que l’existence d’un lien causal entre la rechute et l’accident initial n’est pas démontré.
A l’issue des débats, les trois affaires ont été mises en délibéré au 22 septembre 2025, prorogées au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il sera relevé que les requêtes portant sur la même décision, intervenues sur rejet implicite puis explicite, ont le même objet et doivent donc faire l’objet d’une unique décision. En outre, si la requérante soumet au présent tribunal deux recours distincts, force est de constater que les deux questions posées sont liées, voire connexes en ce que l’une porte sur une date de guérison et l’autre sur une rechute, deux aspects d’un même accident du travail survenu le 28 février 2020.
Il est donc d’une bonne administration de la justice de ne rendre qu’une seule décision et, partant, de joindre ces instances.
Ainsi les affaires enrôlées sous les numéros de RG 23 00639, 23 00725 et 24 00168, seront jointes sous le numéro unique de RG 23 00639.
Sur la date de guérison et la prise en charge d’une rechute
Il résulte de l’article R.433-17 du code de la sécurité sociale que dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. La guérison peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident.
En outre, l’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
L’article L.443-2 du même code dispose que " si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [6] statue sur la prise en charge de la rechute. "
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
Il résulte enfin de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, Madame [L], victime d’un accident du travail le 28 février 2020 ayant consisté en un traumatisme de la région dorso-lombaire causé par un chariot, fait grief à la Caisse d’avoir fixé la date de guérison de son accident du travail au 17 décembre 2021, alors selon elle que son état n’était pas stabilisé, puisqu’elle a subi une opération chirurgicale au cours de son hospitalisation du 21 au 27 septembre 2022 soit postérieurement à cette date.
En défense, la Caisse fait valoir que la guérison a été fixée conformément à l’avis du médecin conseil et confirmée par la [9]. Elle soutient que l’imputabilité de la nouvelle lésion à l’accident du travail initial n’est pas démontrée d’où l’absence de prise en charge.
Or, il doit être relevé que d’après le rapport d’expertise du 18 janvier 2022 du docteur [V], l’assurée souffrait lors de la survenue de l’accident, d’une discopathie lombaire. Il souligne que l’opération chirurgicale qui était envisagée pour elle visait à traiter la sténose, état imputable à la discopathie et non au traumatisme causé par l’accident du travail.
Dans son compte rendu de l’intervention chirurgicale du 22 septembre 2022, le docteur [W] indique « la patiente se plaint toujours de douleurs lombaires qui sont liées à la discopathie de Modic en L5S1 » ; La lecture du compte-rendu permet d’éclairer la nature de l’opération : il s’agit d’une arthrodèse, blocage de l’articulation entre deux vertèbres au moyen de vis, ici L5 et S1, suite à la dégénérescence du disque entre elles. Aucun lien avec un traumatisme dorsal n’est évoqué.
Il apparaît donc que l’opération du 22 septembre est en lien avec la discopathie dont souffre Mme [L]. Toutefois, il est également établi que cette discopathie n’a présenté aucune manifestation handicapante pour l’assurée entre 2016 et 2019, celle-ci n’ayant fait l’objet sur cette période d’aucun arrêt de travail, et qu’à l’inverse elle souffre régulièrement du dos depuis l’accident du 28 février 2020, ainsi qu’en témoigne le certificat médical pour lombalgie établi le 17 août 2022.
En effet, à cette date, Mme [L] a fait parvenir à la Caisse un certificat médical de rechute pour « lombalgie ». Si la Caisse a refusé sa prise en charge au titre d’une rechute, ce certificat médical atteste de douleurs dorsales postérieures à la date retenue pour la guérison de la requérante à la suite de son accident de février 2020.
L’état de santé de la requérante a donc continué d’évoluer postérieurement au 17 décembre 2021, sans qu’il soit en l’état possible de déterminer si ces évolutions sont imputables à l’accident du travail du 28 février 2020 ou à la discopathie dégénérative dont elle souffrait avant cela sans qu’elle ne se manifeste.
Le tribunal n’est pas en capacité de déterminer seul ces imputations, n’ayant pas les connaissances médicales pour ce faire.
Compte tenu des éléments rappelés plus haut, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction afin d’éclairer la présente juridiction, aux fins de déterminer si les lésions objectivées par certificat médical du 17 août 2022 se rapportent ou non à l’accident de travail de Madame [L] du 28 février 2020, et de dire si celle-ci était ou non guérie, ou le cas échéant, consolidée au 17 décembre 2021.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente de la remise du rapport de consultation.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la mesure d’instruction, sera ordonnée, en application de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 23 00639, 23 00725 et 24 00168, sous le numéro unique de RG 23 00639 ;
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [P] [R] – [Adresse 4]
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Madame [C] [Z] épouse [L] ;
— examiner Madame [C] [Z] épouse [L] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier,
— dire si à la date du 17 décembre 2021, Madame [L] était guérie de son accident du travail du 28 février 2020 et, dans la négative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée ;
— dire si l’état de l’assuré est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte ;
— dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident du travail dont Madame [C] [Z] épouse [L] a été victime le 28 février 2020 et les lésions évoquées par le certificat du 17 août 2022 ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire,
DIT que l’expert devra assurer directement la transmission de l’expertise aux parties,
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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