Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 5 déc. 2025, n° 25/02539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02539 – N° Portalis DB2H-W-B7J-236B
Jugement du :
28/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : DPG
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt huit Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE DI 01-2007,
dont le siège social est sis 21 quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [I],
demeurant 3 rue de la Corderie – 69009 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 10 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 04/07/2025
Date de la mise en délibéré : 24 octobre 2025
prorogé au 28 novembre 2025
prorogé au 05 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail signé le 9 avril 2015, avec prise d’effet au 10/04/2015, la SCI FONCIERE DI 01-2007 a consenti à Monsieur [H] [I] une location portant sur un appartement type T2 situé 3 rue de la Corderie à LYON (69009), ainsi qu’une place de parking, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 390,90€ et de provisions mensuelles sur charges de 60€ pour le logement et 55.47 euros pour le parking et une provision pour charge de 4 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie de 446,41€.
Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois.
Le 25 avril 2024, la SCI FONCIERE DI 01-2007 a fait délivrer à Monsieur [H] [I], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1.025,66 € en principal, outre les frais.
Soutenant que le locataire n’avait pas réglé les causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance, la SCI FONCIERE DI 01-2007 a par acte d’huissier de justice signifié le 10/12/2024, fait citer Monsieur [H] [I] devant le Tribunal Judiciaire de LYON aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation de plein droit du bail,en conséquence, l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,la condamnation de celui-ci des mêmes à payer la somme de 5.563,78 euros au titre des loyers et charges impayées, somme à parfaire au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal,la condamnation de celui-ci à payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux,la condamnation de celui-ci à payer une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,le tout au bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A cette audience du 4 juillet 2025, la SCI FONCIERE DI 01-2007 est représentée par son conseil.
Elle expose que Monsieur [H] [I], a quitté les lieux et restituer les clés du logement après un état des lieux contradictoire réalisé le 24/04/2025.
Elle déplore des réparations locatives et fixe la somme due par le débiteur à 24.965,64 euros, dont 13.337,16 euros au titre du SLS.
Le bailleur se désiste de sa demande principale en résiliation du bail et en paiement d’indemnité d’occupation, et maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [H] [I] ne comparait pas ni personne pour lui.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24/10/2025, prorogée à ce jour, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il
est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il
l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
— Sur le SLS
Le Code de la construction et de l’habitation comporte des dispositions permettant de vérifier que les locataires remplissent toujours les conditions d’attribution d’un logement dans le parc social. L’alinéa 2 de l’article L.441-9 de ce code prévoit en particulier que lorsque le locataire ne communique pas, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, les avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et les renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources, l’organisme d’habitations à loyer modéré doit, sous peine d’une pénalité prévue à l’article L.441-11, liquider provisoirement le supplément de loyer (ci-après désigné « SLS-sanction » puisqu’il est calculé en retenant le coefficient de dépassement du plafond de ressources le plus élevé légalement possible) et percevoir une indemnité de frais de dossier. Le troisième alinéa de ce même article ajoute que lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement et le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
En l’espèce, le bailleur ne produit pas aux débats la mise en demeure transmise au locataire aux fins de retour de l’enquête sociale.
Il sera constaté que le bailleur ne rapporte pas régulièrement la preuve du principe et du montant de sa créance, s’agissant du SLS, figurant au décompte à hauteur de la somme de 13.337,16 euros, de sorte que la demande de condamnation du locataire de cette somme sera rejetée.
— Sur le loyer et les réparations locatives
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la SCI FONCIERE DI 01-2007 verse aux débats :
— le contrat de bail signé le 9/04/2015,
— le commandement de payer en date du 25/04/2024
— le décompte des sommes dues par Monsieur [H] [I] arrêté au 1/07/2025, soit la somme de 24.965,64 euros, hors frais, réparations locatives incluses et déduction de la caution versée à hauteur de 446,41 euros ;
— Régularisation des charges locatives pour la somme de 97,26 euros,
— Etat des lieux d’entrée,
— Etat des lieux de sortie,
— Chiffrage des réparations locatives.
Ainsi, la SCI FONCIERE DI 01-2007 rapporte régulièrement la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de la somme de 8.506,91 euros selon décompte du 1/07/2025 à l’échéance de juillet 2025 incluse ;
Monsieur [H] [I] sera condamné à payer à la partie demanderesse cette somme de 8.506,91 euros, hors charges et déduction fait du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Sur la demande en résiliation du bail-expulsion
Il convient de noter que la SCI FONCIERE DI 01-2007 s’est désistée à l’audience de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion, et des indemnités d’occupation.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’indemniser la partie demanderesse des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure ainsi lui sera alloué la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [I], partie perdante à l’instance, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SCI FONCIERE DI 01-2007 de ses demandes en résiliation de bail et expulsion, et de paiement d’indemnité d’occupation formulées à l’encontre de Monsieur [H] [I],
REJETTE la demande en paiement formulée par la SCI FONCIERE DI 01-2007 à l’encontre de Monsieur [H] [I] pour un montant de 13.337,16 euros à payer au titre du SLS impayés selon décompte arrêté le 1/07/2025 à l’échéance du mois de juillet 2025 incluse,
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à la SCI FONCIERE DI 01-2007 la somme de 8.506,91 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté le 1/07/2025 à l’échéance du mois de juillet 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à la SCI FONCIERE DI 01-2007 la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 25/04/2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Service ·
- Signification ·
- Action ·
- Nullité ·
- Injonction de payer
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Principe du contradictoire ·
- Prolongation
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Date ·
- Education ·
- Changement ·
- Contribution ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Vérification ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Lettre recommandee ·
- Demande ·
- Particulier
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Notification ·
- Débiteur ·
- Entretien
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vietnam ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Emprisonnement ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Créanciers
- Architecture ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- In solidum ·
- Épouse
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Compteur ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Séquestre ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Société générale ·
- Compte joint ·
- Attribution ·
- Adresses ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.