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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 13 mars 2026, n° 26/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
N° RG 26/00128 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4PQX
Minute : 26/00166
Monsieur [E] [R]
Représentant : Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 403
C/
Madame [L] [U]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Marjolaine LOUIS, substituant Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Madame [L] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 06 Février 2026
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 11 juin 2024, M. [E] [R] a donné à bail à Mme [L] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 540 euros, outre une provision pour charges récupérables de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, M. [E] [R] a fait signifier à Mme [L] [U] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de six semaines la somme de 2 130,48 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Cette situation d’impayés a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 20 mai 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, M. [E] [R] a fait assigner Mme [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 6 février 2026, au visa des articles 834 du code de procédure civile et de l’article 24 de la loi du 6 juillet1989 aux fins de :
Constater la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et charges dans les six semaines du commandement délivré en application de la clause résolutoire
Constater que Mme [L] [U] est occupante sans droit ni titre,
Ordonner l’expulsion de Mme [L] [U] de corps et de bien et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique du logement sis [Adresse 7],
Condamner Mme [L] [U] au paiement d’une provision portant sur la somme de :
2 353,03 euros et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges avec les intérêts de droit à compter de chaque échéance,
Condamner Mme [L] [U] au paiement d’une provision au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 800 euros,
Condamner Mme [L] [U] en tous les dépens dans lesquels seront compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Cette assignation a été notifiée au préfet du département le 30 septembre 2025.
A l’audience du 6 février 2026, M. [E] [R], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Mme [L] [U], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [L] [U] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi.
Sur la demande principale
Sur la demande aux fins de constat de résiliation
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 30 septembre 2025 soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de M. [E] [R] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le bail du 11 juin 2024 contient une clause à l’article 8 de ses conditions générales qui stipule que « le présent contrat de location sera résilié immédiatement et de plein droit si bon semble au bailleur : six semaines après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie prévu au contrat. »
M. [E] [R] a fait signifier, le 19 mai 2025, à Mme [L] [U] un commandement d’avoir à payer dans le délai de six semaines la somme de 2 130,48 euros.
Ce commandement de payer est resté infructueux pendant plus de six semaines, il y a lieu de constater que le bail du 11 juin 2024 est résilié à la date du 1er juillet 2025.
Il convient par conséquent, d’ordonner l’expulsion de Mme [L] [U], devenue occupante sans droit ni titre, et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la condamnation au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux est matérialisée par la remise des clefs.
L’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail commet une faute. En application de l’article 1240 du code civil, il doit indemniser le propriétaire du dommage causé par cette faute et résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Mme [L] [U], devenue occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2025, date de la résiliation du contrat, doit donc indemniser M. [E] [R] du préjudice causé par cette occupation. En conséquence, elle sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux manifestée par la remise des clés ou le procès-verbal de reprise ou d’expulsion.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, révisable chaque année tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, le tout justifié au stade de l’exécution.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur produit, au soutien de sa demande, le bail signé les 11 juin 2024 démontrant l’obligation de payer les loyers et charges de la locataire, Mme [L] [U]. Il produit également le commandement de payer du 19 mai 2025 et un décompte de la créance, échéance de février 2026 incluse mentionnant une dette de 5 045,48 euros. Il démontre donc l’existence d’une dette à hauteur de cette somme. Mme [L] [U] qui n’a pas comparu, n’a pas contesté cette somme.
En conséquence, il convient de condamner Mme [L] [U] à payer à M. [E] [R] la somme provisionnelle de 5 045,48 euros, échéance de février 2026 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025, date de l’assignation sur la somme de 2 353,03 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Mme [L] [U], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ces dépens comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 mai 2025 et celui de l’assignation du 29 septembre 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [R], les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Déclare recevable la demande de M. [E] [R] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 11 juin 2024, conclu entre M. [E] [R] et Mme [L] [U] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 6], sont réunies à la date du 1er juillet 2025,
Constate la résiliation du bail à compter de cette date,
Condamne Mme [L] [U] à payer à M. [E] [R] la somme provisionnelle de 5 045,48 euros, échéance de février 2026 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 sur la somme de 2 353,03 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du local d’habitation situé [Adresse 6], de Mme [L] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de six semaines à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [L] [U] à compter du 1er juillet 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux manifestée par la remise des clés ou le procès-verbal de reprise, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
Condamne par provision Mme [L] [U] à payer à M. [E] [R] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2025, et jusqu’à complète libération des lieux manifestée par la remise des clés ou le procès-verbal de reprise ou d’expulsion, déduction faite des sommes déjà versées,
Condamne Mme [L] [U] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 mai 2025 et celui de l’assignation du 29 septembre 2025,
Condamne Mme [L] [U] à payer à M. [E] [R] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le Greffier Le Juge
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