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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 18 mars 2025, n° 24/04608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
18 Mars 2025
RG N° 24/04608 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5YM
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [F] [Y]
C/
Madame [H] [G] épouse [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [F] [Y]
Clinique de [Localité 8] – [Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [H] [G] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Rogério MACHADO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL,
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2024, dénoncé le 24 juillet 2024, Mme [H] [G] ép. [D] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de M. [F] [Y] dans les livres de la SOCIETE GENERALE et de la CRCAM sur le fondement d’un jugement contradictoire du Conseil des Prudhommes de [Localité 11] du 16 mai 2024.
Par acte d’huissier en date du 19 août 2024, M. [F] [Y] a fait assigner Mme [H] [G] ép. [D] devant le juge de l’exécution de [Localité 12] aux fins de :
— « constater que la décision du Conseil des Prud’hommes de [Localité 11] en date
du 16 mai 2024 n’a pas fait préalablement à la saisie attribution en date du 19 juillet
2024, l’objet d’une signification a Monsieur [F] [Y] ;
— donner mainlevée des saisies attributions exercées par Mme [H] [G] épouse [D] à l’encontre de Monsieur [F] [Y],
savoir entre les mains de la CRCAM de Paris et d’Ile de France — AG [Localité 9] — [Adresse 3] ([Adresse 7]) [Adresse 10] ; Et la Société Générale — [Adresse 4]) [Adresse 10].
— et subsidiairement ordonner le séquestre des sommes bloquées par ladite saisie attribution entre les mains de la CARPA de [Localité 12]
— condamner Mme [H] [G] épouse [D] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens. »
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
A l’audience, M. [F] [Y] qui s’en rapporte à ses conclusions visées à l’audience par le greffe a réitéré l’ensemble de ses demandes et a sollicité de débouter Mme [H] [G] ép. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, il expose que la décision du Conseil des Prudhommes de [Localité 11] du 16 mai 2024 ne lui a pas été signifiée, que ses comptes personnels et ceux de son épouse ont été bloqués alors qu’il s’agit d’un litige professionnel, que Mme [H] [G] ép. [D] n’est pas solvable.
En réponse, Mme [H] [G] ép. [D] qui s’en rapporte à ses conclusions visées à l’audience par le greffe sollicite de :
— débouter M. [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— juger que les saisies attributions sont valides,
— débouter M. [F] [Y] de sa demande subsidiaire de séquestrer les sommes dues,
— juger que la procédure initiée par M. [F] [Y] est abusive et le condamner à une amende pénale,
— juger que Mme [H] [G] ép. [D] est recevable et bien-fondé dans ses demandes reconventionnelles,
— condamner M. [F] [Y] à verser à Mme [H] [G] ép. [D] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens »
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions visées par le greffe le 13 janvier 2025 conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au18 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 24 juillet 2024 tandis que M. [F] [Y] a saisi le juge de l’exécution le 19 août 2024, soit dans le délai légal.
Enfin, par note en délibéré autorisée, M. [F] [Y] justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
M. [F] [Y] est donc recevable en sa contestation.
Sur le caractère exécutoire du titre
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution
L’article R 1454-26 du code du travail dispose que les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice.
Il ressort des pièces produites par Mme [H] [G] ép. [D] que le greffe du conseil de prud’hommes de [Localité 11] a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 mai 2024 à M. [F] [Y] le jugement du 16 mai 2024, que le courrier a été reçu par M. [F] [Y] le 24 mai 2024 à l’adresse du domicile figurant sur le jugement, qui est celui de la clinique.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 mai 2024 à M. [F] [Y], le courrier a été reçu par M. [F] [Y] le 24 mai 2024 à l’adresse du domicile figurant sur le jugement, qui est celui de la clinique.
M. [F] [Y] a interjeté appel le 31 mai 2024. Par ordonnance du 03 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de [Localité 13] a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, les conclusions de l’appelant ayant été remises au greffe de la cour d’Appel de [Localité 13] le 03 septembre 2024 soit après l’expiration du délai fixé au 02 septembre 2024.
Un nouvel appel du jugement du Conseil des Prudhommes de [Localité 11] du 16 mai 2024 a été enregistré le 6 décembre 2024. Le demandeur précise toutefois dans ses conclusions à cet égard : « Cependant cette question ne présente en l’espèce aucun intérêt. Il n’est pas demandé à la juridiction un sursis jusqu’au prononcé de l’arrêt. ».
Le titre exécutoire n’est donc pas contesté.
Sur la demande de mainlevée
Selon les dispositions de l’article L. 121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité “le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation”.
Il sera également rappelé que l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
En l’espèce, le titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie-attribution pratiquée est un jugement du Conseil des Prudhommes de [Localité 11] du 16 mai 2024 qui a condamné M. [F] [Y] à payer à Mme [H] [G] ép. [D] les sommes suivantes :
— 33 456,72 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
-19 051,74 euros à titre d’indemnité de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle
— 5 776,12 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 577,61 euros à titre de congés payés y afférents
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [Y] sollicite la mainlevée des saisies attributions en indiquant que celles-ci ont bloqué les comptes de Mme [E] [Y], son épouse. Il justifie que Mme [Y] est co-titulaire du compte numéro 0071700050157127 ouvert dans les livres de l’établissement bancaire Société Générale, qu’il s’agit donc d’un compte joint ainsi que cela ressort du courrier de l’établissement teneur de compte en date du 19 juillet 2024.
Il est constant que le créancier ne peut saisir l’ensemble des sommes au crédit d’un compte joint que s’il prouve que le solde du compte provient des seuls revenus de l’époux.
Or, Mme [H] [G] ép. [D] ne démontre pas que tel est le cas pour le compte joint numéro 007170[XXXXXXXX01] ouvert dans les livres de l’établissement bancaire Société Générale.
Compte tenu de ce qui précède et en l’absence d’information sur le régime matrimonial des époux [Y], la saisie sur ce compte à hauteur de 1 923,79 € numéro 0071700050157127 ouvert dans les livres de l’établissement bancaire Société Générale sera mainlevée.
En revanche, la demande de mainlevée pour les autres comptes saisis sera rejetée.
Sur la demande de séquestre
L’article R 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
En l’espèce, au soutien de sa demande subsidiaire que les sommes issues des saisies attributions soient séquestrées à la CARPA, M. [F] [Y] expose qu’un appel est en cours, que Mme [H] [G] ép. [D] a peu de ressources et ne sera pas en capacité de lui reverser ces sommes en cas de succès de son appel.
Mme [H] [G] ép. [D] s’y oppose. Au soutien de sa demande, elle expose que la plainte pénale déposée par M. [F] [Y] a été classée sans suite, que M. [F] [Y] a un comportement dilatoire pour éviter de payer, qu’il n’est pas recevable à former un appel principal contre le jugement contre lequel il a déjà interjeté appel, que son appel est irrecevable.
Il importe de rappeler que le juge de l’exécution, n’a pas le pouvoir, hors l’octroi de délais de grâce, de suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En outre, il est constant que si le juge de l’exécution est compétent pour désigner un séquestre sur le fondement de l’article R 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur n’a pas qualité pour demander un séquestre des sommes saisies.
Par conséquent la demande de séquestre est irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article L. 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Mme [H] [G] ép. [D] sollicite la somme de 2000 euros pour résistance abusive. Elle soutient que M. [F] [Y] utilise tous les moyens disponibles pour ne pas lui payer les sommes mises à sa charge par le jugement du Conseil des Prudhommes de [Localité 11] du 16 mai 2024.
M. [F] [Y] s’y oppose et soutient qu’il n’est pas de mauvaise foi, qu’il exerce son droit de faire appel du jugement.
L’exercice d’une voie de recours est un droit qui ne dégénère en abus que s’il est caractérisé l’existence d’une faute dans sa mise en œuvre.
Les contestations de M. [F] [Y] étant partiellement fondées, il ne peut être soutenu qu’il a abusé de son droit d’agir en justice, de sorte que sera rejetée la demande en dommages et intérêts formée par Mme [H] [G] ép. [D].
Sur la demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
Selon les dispositions de l’article 32-1, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Mme [H] [G] ép. [D] sollicite de condamner M. [F] [Y] à verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, sans toutefois développer des moyens au soutien de sa demande autres que ceux pour sa demande de dommages-intérêts.
M. [F] [Y] s’y oppose.
La condamnation à une amende civile profitant à l’État et non à la partie adverse, seul le juge peut la fixer de sa propre initiative, la demande de Mme [H] [G] ép. [D] est donc irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
La nature de la demande impose de laisser la charge des dépens à M. [F] [Y].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE M. [F] [Y] recevable en son action ;
DONNE MAINLEVEE de la saisie pratiquée sur le compte joint numéro 0071700050157127 ouvert dans les livres de l’établissement bancaire Société Générale ;
DEBOUTE M. [F] [Y] de sa demande de mainlevée pour le surplus ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de séquestre sur un compte CARPA ;
DEBOUTE Mme [H] [G] ép. [D] de sa demande de dommages-intérêts ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [H] [G] ép. [D] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Fait à [Localité 12], le 18 Mars 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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