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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 23 mai 2025, n° 23/08728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
23 Mai 2025
RG N° RG 23/08728 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YD2E / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[P] [B]
C /
[V] [R] [F] épouse [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 Mai 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2441
DEFENDEUR :
Madame [V] [R] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-laure GALLAPONT de la SELARL GALLAPONT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1016
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Amira BESSAID, vestiaire : 2441
Me Anne-laure GALLAPONT de la SELARL GALLAPONT & ASSOCIES, vestiaire : 1016
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 13 novembre 2023 par Monsieur [P] [B] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [P] [B] né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 10] (ISERE)
et de
Madame [V], [R] [F], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (ISERE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 19 juillet 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux entiers dépens de la procédure ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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