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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 13 juin 2025, n° 22/08023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/08023 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WVQ2
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
Mme [O] [U] [Z] épouse [J]
née le 15 septembre 1979 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/2060 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6] mezieres)
DEFENDERESSE:
Mme LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2024.
A l’audience en chambre du conseil du 31 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Juin 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Juin 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;
DÉBOUTE Madame [O] [U] [Z] de l’intégralité de ses demandes
DIT que Madame [O] [U] [Z], épouse [J] née le 15 septembre 1979 à [Localité 7] en Côte d’Ivoire n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;
CONDAMNE Madame [O] [U] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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