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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 3 avr. 2025, n° 22/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, LE CREDIT LYONNAIS c/ S.A. BNP PARIBAS, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
REPORT ADJUDICATION
N° RG 22/00028 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WOON
MINUTE : 2025/00105
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
Immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 954.509.741, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5], étant précisé que LCL a constitué pour mandataire le CREDIT LOGEMENT dont le siège social est [Adresse 9]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 12] (33), de nationalité Française
[Adresse 15]
représenté par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIERS INSCRITS
S.A. BNP PARIBAS
Immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 662.042.449, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au [Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX,
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE,
ayant pours société de gestion la Société EQUITIS GESTION, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 431.252.121, dont le siège social est [Adresse 11] et représentée par la Société MCS ET ASSOCIES,
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro B 334.537.206, agissant en qualité
de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette
qualité chez Société MCS ET ASSOCIES, [Adresse 6]
représentée par Maître Louis COULAUD de la AARPI CB2P AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
INTERVENANT VOLONTAIRE
venant aux droits de la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE à la suite d’un acte de cession de créance en date du 29 juillet 2024 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE, commissaire de Justice à PARIS, en date du 20 septembre 2024 conetnant une annexe visant nommément la Société UNION VINICOLE DE GIRONDE dont M. [Z] [B] est caution
Société Anonyme de droit suédois, immatriculée au RCS de Stockholm (SUEDE) sous le numéro 556012-8489, dont le siège social est [Adresse 13] (SUEDE), agissant poursuites et diligences de sa succursale française, inscrite au RCS de [Localité 17] METROPOLE sous le numéro 843 407 214, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
représentée par Maître Hubert BIARD de la SELARL CVS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Bertrand LARONZE de la SELARL CORNET – VINCENT – SEGUREL, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
S.A. SOCIETE GENERALE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 552 120 222, venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS, en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE, société absorbante, d’une part, et le CREDIT DU NORD et ses filiales (SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC), BANQUE COURTOIS, BANQUE TARNEAUD, BANQUE LAYDERNIER, BANQUE RHONE-ALPES, BANQUE NUGER et BANQUE KOLB, sociétés absorbées, d’autre part, ladite fusion absorption étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023,
prise en ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 8]
représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 27 mars 2025, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la SA CREDIT LYONNAIS agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 21 mars 2016 par maître [G], notaire à [Localité 14], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 janvier 2022 publié le 24 février 2022 Volume 2022 S n°30 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 16] 1 portant sur un bien immobilier situé à [Adresse 20], cadastré section B numéros [Cadastre 1] pour 13a 78ca, [Cadastre 2] pour 3a 80ca et [Cadastre 3] pour 8a 10ca, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente appartenant à monsieur [Z] [B],
Vu l’assignation délivrée le 17 mars 2022, à la requête de la SA LE CREDIT LYONNAIS (ci-après dénommée la SA LCL) à l’encontre de monsieur [Z] [B], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 5 mai 2022,
Vu le dépôt le 22 mars 2022 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu la dénonciation de la procédure de saisie immobilière aux créanciers inscrits,
Vu le jugement d’orientation du 23 mai 2024 dont le dispositif est le suivant :
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois, en qualité de créancier inscrit,
Rejette la fin de non-recevoir de monsieur [Z] [B] tirée du défaut d’intérêt à agir de la SA LE CREDIT LYONNAIS,
Déboute monsieur [Z] [B] de sa demande de nullité du protocole transactionnel,
Fixe la créance de la SA CREDIT LYONNAIS à la somme de 340 380,16 € arrêtée au 20 novembre 2023, outre intérêts, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif,
Déboute monsieur [Z] [B] de l’ensemble de ses autres contestations relatives à la créance de la SA LE CREDIT LYONNAIS,
Déboute monsieur [Z] [B] de ses demandes à l’encontre du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS,
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 19 septembre 2024 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 90.0000€,
Désigne Maître [X] [Y], avec faculté de substitution aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures,
Autorise le créancier poursuivant à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avoventes.fr ainsi que sur le site Internet www.dynamis-europe.com
Dit que monsieur [Z] [B] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire , en présence d’un huissier , si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.”
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 12] du 7 novembre 2024 qui confirme la vente forcée et fixe la créance à la somme de 351 944,57 €.
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la SA HOISTFINANCE AB, créancier inscrit,
Vu le jugement d’orientation du 16 janvier 2025 dont le dispositif est le suivant:
“CONSTATE l’intervention volontaire de la société de droit danois HOIST FINANCE AB, venant aux droits d” la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, en qualité de créancier inscrit et déclarant,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du jeudi 10 avril 2025 à 15 heures, la présente décision valant convocation à l’audience,
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement ;Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.”
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025 par la SA LE CREDIT LYONNAIS demandant un report de l’adjudication,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025 par monsieur [Z] [B] qui forme la même demande,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs observations à l’audience du 27 mars 2025,
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-28 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement.
En l’espèce, il est constant que monsieur [Z] [B] a interjeté un pourvoi en cassation le 9 janvier 2025 contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 12] le 7 novembre 2024.
Cet élément constitue un cas de force majeure qui justifie que l’audience d’adjudication initialement prévue au 10 avril 2025 soit reportée et de renvoyer l’affaire à une audience intermédiaire.
Les dépens de l’incident seront compris dans les frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
Vu l’article R.322-28 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Déclare recevable la demande de report de la date d’adjudication,
Reporte la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi prévue initialement à l’audience du jeudi 10 avril 2025 à 15 heures,
Renvoie pour examen de l’affaire à l’audience intermédiaire du 6 novembre 2025 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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