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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 30 juin 2025, n° 25/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Mai 2025
N° RG 25/00829 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6B4Q
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B]
né le 21 Janvier 1948, élisant domicile chez la Société ORALIA [U] COUTURIER, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. BASE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [S] [W]
né le 02 Juin 1987 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2021, Monsieur [Y] [B] a donné à bail commercial à la SAS BASE des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 12 000 euros hors taxes et charges.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 22 septembre 2021.
Monsieur [S] [W] s’est porté caution solidaire dans la limite de 72 000 euros.
Monsieur [Y] [B] s’est plaint de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, Monsieur [Y] [B] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS BASE, pour une somme de 12 507,83 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Le 07 novembre 2024, le commandement de payer a été signifié à Monsieur [S] [W].
Par acte de commissaire de justice des 28 février et 04 mars 2025, Monsieur [Y] [B] a fait assigner la SAS BASE et Monsieur [S] [W], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS BASE, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 26 mai 2025, Monsieur [Y] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Il demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion immédiate de la SAS BASE, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;Autoriser Monsieur [Y] [B] à recourir au matériel nécessaire et à tous dépanneurs, déménageurs ou professionnels nécessaires à la réalisation de l’expulsion ;Condamner solidairement la SAS BASE et Monsieur [S] [W] à payer à Monsieur [Y] [B]:Une provision de 12 296,42 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 15 janvier 2025 ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 325,92 euros provision sur charges incluse jusqu’à la reprise effective des lieux ; 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 24 octobre 2024.
La SAS BASE, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Monsieur [S] [W], assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 15 janvier 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 24 octobre 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 25 novembre 2024. L’obligation de la SAS BASE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Pour l’expulsion, Monsieur [Y] [B] pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 25 novembre 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 1 325,92 euros, provision sur charges incluse et jusqu’à la libération effective des lieux.
Monsieur [S] [W] s’est porté caution solidaire, il sera donc condamné solidairement au paiement de l’indemnité d’occupation avec la SAS BASE.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 15 janvier 2025 que la SAS BASE a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de février 2022, et reste lui devoir une somme de 12 296,42 euros, arrêtée au 15 janvier 2025.
A cette somme il convient de retirer la somme de 240 euros imputée au preneur au titre de frais de relance non prévus au bail et non justifiés par des pièces versées aux débats.
L’obligation du locataire de payer la somme de 12 056,42 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 15 janvier 2025, n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [S] [W] s’est porté caution solidaire, il sera donc condamné solidairement au paiement de la provision avec la SAS BASE.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SAS BASE et Monsieur [S] [W] seront condamnés solidairement, à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS BASE et Monsieur [S] [W] qui succombent supporteront solidairement les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 22 septembre 2021 entre Monsieur [Y] [B] et la SAS BASE, à la date du 25 novembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS BASE et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS solidairement la SAS BASE et Monsieur [S] [W] à payer à Monsieur [Y] [B] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 25 novembre 2024, d’un montant de 1 325,92 euros provision sur charges incluse et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement la SAS BASE et Monsieur [S] [W] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme provisionnelle de 12 056,42 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 15 janvier 2025,
CONDAMNONS solidairement la SAS BASE et Monsieur [S] [W] à payer à Monsieur [Y] [B], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la SAS BASE et Monsieur [S] [W] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 30 juin 2025
À Maître Philippe CORNET
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