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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 déc. 2024, n° 24/03176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03176 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THM3
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE
N° B
DU : 06 Décembre 2024
[P] [N]
[V] [N]
C/
[C] [I]
[F] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Décembre 2024
à Me Sandra HEIL-NUEZ
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE
Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [P] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [V] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [C] [I], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
Mme [F] [H], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 25 mai 2023, les époux [N] ont loué à [C] [I] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3]”) à [Localité 7] assorti d’une place de stationnement (n°B6), d’une surface habitable de 41.70 m² et moyennant un loyer mensuel initial de 547 euros et une provision sur charges de 24 euros.
Par acte distinct du même jour, [F] [H] s’est engagée en qualité de caution solidaire.
Invoquant un arriéré locatif, les bailleurs ont fait signifier à [C] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 06 octobre 2023, l’acte étant ensuite dénoncé à [F] [H] le 18 octobre 2023.
Par exploits des 07 décembre 2023 et 07 février 2024, les époux [N] ont finalement fait assigner [C] [I] et [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, sollicitant :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, donc la résiliation de plein droit du bail,
— l’expulsion de corps et de biens de [C] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation solidaire de [C] [I] et [F] [H] au paiement de :
* la somme provisionnelle de 2 279.80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté en décembre 2023, somme à parfaire, et avec intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2023,
* une indemnité d’occupation de 571 euros, et ce jusqu’à libération définitive des lieux,
* la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* les dépens et frais de mise à exécution suivant les articles 491 et 696 du Code de procédure civile et L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 22 mars 2024 lors de laquelle ils étaient représentés par leur conseil, les époux [N] ont maintenu leurs demandes dans les termes de l’assignation, sous réserve de l’actualisation de la dette locative à hauteur de 4 563.80 euros. Compte-tenu de l’asbence de règlements depuis octobre 2023, et ce malgré un CDD de six mois signé en février 2024, ils se sont opposés à toute demande de délais de paiement.
Comparant, [C] [I] a reconnu le principe de la dette et le non-paiement du terme courant. Il a ainsi sollicité un renvoi pour justifier de la reprise du paiement des termes courants.
L’affaire a donc été renvoyée à cette fin.
A l’audience de renvoi du 30 avril 2024 lors de laquelle ils étaient à nouveau représentés par leur conseil, les époux [N] ont maintenu leurs demandes telles que précédemment formulées, sous réserve d’actualisation de la dette à hauteur de 5 134.80 euros. Ils ont souligné l’absence de reprise des paiements.
Malgré la remise d’un avis de renvoi lors de la précédente audience, [C] [I] n’a pas comparu à l’audience de renvoi et ne s’y est pas fait représenter.
Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire,
— ordonné l’expulsion de corps et de biens de [C] [I],
— condamné [C] [I] au paiement de
* la somme provisionnelle de 5 134.80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 avril 2024, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 437.80 euros à compter du 06 octobre 2023 et sur le surplus à compter de la signification de ladite décision,
* une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant mensuel fixe de 571 euros à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
* les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de signification de ladite décision,
* la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 23 juillet 2024, les époux [N] ont déposé une requête en omission de statuer contre [F] [H].
Le 1er août 2024, [C] [I] a interjeté appel de l’ordonnance de référé susvisée.
A l’audience du 11 octobre 2024 lors de laquelle ils étaient à nouveau représentés par leur conseil, les époux [N] ont maintenu leur demande dans les termes de la requête.
Comparant, [C] [I] n’a pas formulé d’observations.
Convoquée par courrier du 13 août 2024 reçu le 19 août 2024, [F] [H] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’existence d’une omission de statuer :
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que “la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
[…]
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties […]. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci”.
En l’espèce, il résulte du dossier de procédure que si deux assignations ont bien été adressées pour le compte des époux [N] aux fins d’enrôlement, l’une concernant le locataire et l’autre concernant la caution, seule l’assignation concernant [C] [I] a été effectivement enrôlée, de sorte que [F] [H] n’a pas été appelée aux audiences des 22 mars et 30 avril 2024, sans que son défaut de comparution ne soit toutefois relevé par l’une ou l’autre des parties.
Il existe donc bien une omission de statuer sur les demandes de condamnation solidaire de [F] [H] avec [C] [I], de sorte qu’il convient de compléter l’ordonnance de référé du 28 juin 2024 sur ce point.
Sur la demande de condamnation solidaire de [F] [H] :
Par acte du 25 mai 2023, [F] [H] s’est engagée en qualité de caution solidaire de [C] [I] à régler les loyers et charges impayés ainsi que les indemnités d’occupation et frais de procédure éventuels.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2024, [C] [I] a été condamné à verser aux époux [N] les sommes suivantes :
* la somme provisionnelle de 5 134.80 euros, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 437.80 euros à compter du 06 octobre 2023 et sur le surplus à compter de la signification de ladite décision,
* une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant mensuel fixe de 571 euros à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
* les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de signification de ladite décision,
* la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
N’ayant pas comparu, [F] [H] n’a par définition apporté aucun élément de nature à contester le principe comme le montant de la dette locative, ni même sa qualité de caution solidaire portant sur les loyers et charges impayés mais également les indemnités d’occupation et frais de procédure éventuels.
Lors de ses comparutions successives, [C] [I] n’a pas non plus contesté le principe ou le montant de l’arriéré, pas plus que la souscription du bail objet de la présente procédure grâce à la caution de [F] [H] et la teneur dudit acte de cautionnement.
Enfin, il résultait du décompte actualisé produit à l’audience du 30 avril 2024 que la dette locative s’élevait alors au montant réclamé de 5 134.80 euros et que le montant du terme courant à la date de l’assignation s’élevait bien à la somme de 571 euros réclamée à titre d’indemnité d’occupation.
Partant, en application de l’acte de cautionnement susvisé, [F] [H] doit être condamnée solidairement avec [C] [I] à verser aux époux [N] :
— ladite somme provisionnelle de 5 134.80 euros, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 1437.80 euros à compter du 06 octobre 2023 et sur le surplus à compter de la signification de ladite décision,
— une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant mensuel fixe de 571 euros à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
— les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de signification de ladite décision,
— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 484 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS l’existence d’une omission de statuer le 28 juin 2024 ;
DISONS par conséquent y avoir lieu à compléter l’ordonnance du juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé en date dudit 28 juin 2024 comme suit :
CONDAMNONS solidairement [F] [H] avec [C] [I] à verser aux époux [N] la somme provisionnelle de 5134.80 euros au titre de l’arriéré locatif (somme arrêtée au 23 avril 2024), et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 437.80 euros à compter du 06 octobre 2023 et sur le surplus à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement [F] [H] avec [C] [I] à payer aux époux [N] une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant mensuel fixe de 571 euros à compter du 1er mai 2024, et jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS solidairement [F] [H] avec [C] [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de signification de l’ordonnance de référé du 28 juin 2024 ;
CONDAMNONS solidairement [F] [H] avec [C] [I] à verser aux époux [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance susvisée du 28 juin 2024 ;
LAISSONS la charge des dépens de la procédure sur omission de statuer à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
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