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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 27 mai 2025, n° 21/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/01306 – N° Portalis DB3Z-W-B7F-FZNB
NAC : 61B
JUGEMENT CIVIL
DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE
UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS – QUE CHOISIR (UFC – QUE CHOISIR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume Jean Hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
CISE REUNION
[Adresse 2]
[Adresse 29]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Laurent AYACHE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
à Me Virginie GARNIER
Maître [U] [M] [X] [P] de la SELARL [Localité 15]-SCHAEPMAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
Monsieur [E] [F], attaché de justice
assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier
Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 785 du C.P.C..
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 25 Mars 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 27 Mai 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire
du 27 Mai 2025,
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le Tribunal de grande instance de Saint-Denis a jugé que la société CISE RÉUNION avait manqué à son obligation de résultat de délivrance d’une eau conforme au seuil de potabilité dans une affaire l’opposant à un de ses usagers, Monsieur [L] [Y].
La CISE RÉUNION a été condamnée à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 2.847 € correspondant au remboursement de l’achat d’eau en bouteilles pendant les cinq années précédant l’assignation, la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral et la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ce jugement devenu définitif, le Tribunal a également ordonné à la CISE RÉUNION de fournir de l’eau potable au domicile de la famille [Y], consistant en la livraison soit de fontaines à eau soit de bouteilles d’eau au domicile de Monsieur [Y] à hauteur de six litres par jour, et ce jusqu’à ce que la CISE RÉUNION soit en mesure de distribuer une eau conforme aux prescriptions légales et réglementaires en toutes circonstances au domicile de Monsieur [Y], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement.
En sa qualité d’association représentative des consommateurs, l’UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS (UFC) – QUE CHOISIR considère que la condamnation de la CISE RÉUNION ne pouvait être cantonnée à la seule situation du requérant et des membres de sa famille résidant avec lui, mais devait s’étendre à l’ensemble des abonnés du service de distribution d’eau potable sur le périmètre desservi par la CISE RÉUNION.
C’est dans ces circonstances que l’UFC-QUE CHOISIR mettait en demeure, le 29 septembre 2020, la CISE RÉUNION d’indemniser sous un mois l’ensemble des abonnés et les membres de leur foyer à hauteur d’un montant correspondant à l’achat d'1,5 litre d’eau par personne et par jour sur une période de cinq ans, et de fournir une solution alternative (fontaines à eau ou bouteilles d’eau) jusqu’à ce que la CISE RÉUNION soit en mesure de distribuer une eau conforme aux prescriptions légales et réglementaires en toutes circonstances.
Ces démarches de l’UFC-QUE CHOISIR auprès de la CISE RÉUNION sont restées vaines.
C’est dans ces conditions que, par exploit d’huissier en date du 1er juin 2021, l’UFC-QUE CHOISIR a fait assigner la CISE RÉUNION devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de :
— La juger recevable et fondée en son action de groupe ;
— Juger que l’eau distribuée par la CISE RÉUNION sur les communes de [Localité 39], [Localité 33], [Localité 41], [Localité 35], et [Localité 18] présente un caractère non potable récurrent et fréquent ;
— Juger que la CISE RÉUNION a engagé sa responsabilité civile contractuelle en raison des manquements commis dans l’exécution du contrat de distribution d’eau potable sur ces communes ;
— Juger qu’elle a manqué à son obligation de résultat de délivrance d’eau conforme aux seuils de potabilité ;
— Juger qu’elle n’a pris aucune mesure palliative pour satisfaire à son obligation de continuité du service public et de délivrance d’une eau conforme aux normes règlementaires ;
— Juger qu’elle doit réparer l’intégralité du préjudice subi par ses abonnés des communes de [Localité 39], [Localité 33], [Localité 41], [Localité 35] et [Localité 18] ;
En conséquence :
— condamner la CISE RÉUNION à indemniser l’ensemble de ses abonnés ainsi que les membres de leur foyer à hauteur d’un montant correspondant à l’achat d’un litre et demi d’eau par personne et par jour sur une période de cinq ans pour le préjudice subi du fait de l’obligation d’acheter de l’eau en bouteille pendant cette période ;
— condamner la CISE RÉUNION à l’exécution forcée de son obligation de résultat de délivrance d’une eau potable destinée à la consommation humaine ;
— condamner la CISE RÉUNION à indemniser l’ensemble de ses abonnés à hauteur du montant des factures d’eau réglées par les abonnés ;
— ordonner à la CISE RÉUNION de délivrer à ses abonnés une eau propre à la consommation en prenant en charge l’intégralité des frais afférents à la fourniture d’une eau potable (location, achat, entretien, service après-vente, livraison à domicile, etc.) ;
Par conséquent : ordonner à la CISE RÉUNION de fournir de l’eau potable à ses abonnés consistant en la livraison de fontaines à eau, soit de bouteilles d’eau, à hauteur d’un litre et demi par personne et par jour, et ce, jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de distribuer une eau conforme aux prescriptions légales et réglementaires en toutes circonstances ;
— fixer le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs lésés ;
— fixer à trois mois à compter de l’achèvement du délai dont dispose la CISE RÉUNION pour indemniser l’ensemble des membres du groupe, le délai dont dispose l’UFC-Que Choisir pour saisir le juge de la mise en état afin que le Tribunal examine les demandes d’indemnisation auxquelles la société CISE RÉUNION n’aurait pas fait droit ;
En tout état de cause :
— débouter la CISE RÉUNION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir ;
— condamner la CISE RÉUNION à payer à l’association UFC-QUE CHOISIR, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce, la défenderesse a constitué avocat et a saisi la juge de la mise en état d’un incident de procédure avant toute défense au fond.
Suivant ordonnance d’incident en date du 25 avril 2023, la juge de la mise en état a dit que seules les cinq années précédant la délivrance de l’assignation pourront faire l’objet d’une indemnisation et rejeté les demandes d’irrecevabilité des demandes « tendant à ordonner », aux motifs qu’elles constituent des demandes de réparation en nature et que l’analyse du point de savoir si elles portent sur des préjudices actuels ou futurs relève de la compétence du juge du fond.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 22 août 2024, l’UFC – QUE CHOISIR réitère strictement ses demandes initiales.
En l’état de ses dernières conclusions responsives au fond notifiées électroniquement le 7 juin 2024, la CISE RÉUNION demande au tribunal de :
À titre principal,
— Constater qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel vis-à-vis de ses clients abonnés ;
À titre subsidiaire,
— Constater que les événements ponctuels de non-conformité de l’eau distribuée par les réseaux des communes de [Localité 41], [Localité 35], [Localité 33], [Localité 39] et [Localité 18] résultent d’un cas de force majeure ;
À titre très subsidiaire,
— Constater que ces événements ponctuels de non-conformité de l’eau résultent du fait d’un tiers ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Constater que l’assignation d’UFC-Que Choisir ne permet pas de déterminer l’existence d’un groupe de consommateurs placés dans une situation identique ou similaire, ni de déterminer avec précision les événements de non-conformité de l’eau distribuée sur la période non prescrite ;
— Constater que l’association UFC-Que Choisir ne démontre pas l’existence d’un préjudice pour les clients abonnés de CISE Réunion résultant d’une faute de cette dernière ;
En conséquence,
— Débouter l’association UFC-Que Choisir de l’ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de la société CISE Réunion ;
— La condamner à payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024, fixant la date de plaidoirie au 25 mars 2025.
Lors de cette audience, les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il doit être rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il en résulte que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Aussi, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur le principe de la responsabilité de la CISE RÉUNION :
En matière de distribution d’eau potable, l’article L. 1321-1 du code de la santé publique indique que :
« Toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation.
L’utilisation d’eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l’alimentation humaine est interdite. » ;
L’article R. 1321-2 du code de la santé publique énonce que :
« Les eaux destinées à la consommation humaine doivent :
— ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes
— être conformes aux limites de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
L’article R 1321-3 précise que :
« Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, chimiques et radiologiques, établies à des fins de suivi des installations de production, de distribution et de conditionnement d’eau et d’évaluation des risques pour la santé des personnes, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire. »
En l’espèce, l’UFC – QUE CHOISIR reproche à la CISE RÉUNION d’avoir manqué à son obligation contractuelle de résultat, consistant à distribuer une eau potable à ses abonnés. Elle se prévaut de comptes-rendus de bilans sanitaires de l’Agence régionale de santé océan-indien (ci-après [Localité 5]-OI) sur la période 2015 à 2023.
La CISE RÉUNION oppose une absence de manquement à son obligation contractuelle, qu’elle qualifie de moyen. Ce faisant, elle soutient que son obligation se limiterait à s’assurer que l’eau soit propre à la consommation : il s’agirait d’une obligation de surveillance renforcée de la qualité de l’eau distribuée.
Elle entend, subsidiairement, exciper la force majeure pour s’exonérer des manquements qui lui seraient reprochés. Exposant n’être que fermière des réseaux d’eaux communaux, elle soutient que les non-conformités ponctuelles résulteraient, d’abord, d’événements pluvieux extrêmes et imprévisibles, spécifiques au climat tropical réunionnais. Ces évènements provoqueraient des phénomènes de ruissellement entraînant une hausse irrésistible de la turbidité des eaux de surface, principale source d’approvisionnement en eau potable sur l’île. Elle invoque également le fait imprévisible et irrésistible de tiers étrangers aux contrats de distribution d’eau potable, reprochant ainsi aux communes lui donnant bail à fermage de ne pas réaliser les investissements nécessaires en usines de potabilisation de l’eau.
Encore plus subsidiairement, elle soutient que l’association requérante ne démontrerait pas l’existence d’un groupe de consommateur uniforme. Elle fait ainsi grief à l’UFC – QUE CHOISIR de ne pas démontrer que l’eau distribuée ait été non-conforme pendant une période continue de 5 années, les non-conformités étant ponctuelles, et ce, sur l’ensemble des 45 réseaux exploités. Elle lui reproche finalement une carence dans la démonstration d’un préjudice subi par les clients abonnés du réseau CISE.
Sur l’état de l’eau du robinet dans les communes concernées
La période non-prescrite considérée en l’espèce remonte jusqu’au 30 mai 2016, soit cinq années précédant l’introduction de l’instance par assignation du 1er juin 2021.
Les comptes-rendus de bilans de contrôles sanitaires effectués sur l’eau des réseaux litigieux par l'[Localité 5] OI produits aux débats établissent les faits suivants :
Pour la commune de [Localité 39] (13 réseaux d’eau) :
MOKA (100 consommateurs) : l’eau distribuée de 2016 à 2019 est restée généralement de qualité satisfaisante, cependant des problèmes de turbidité ont pu apparaître lors des pluies constituant un facteur de risque nécessitant de conseiller aux personnes fragiles (immunodéprimées, âgées de plus de 75 ans ou enceintes ainsi que les enfants de moins de cinq ans) de ne pas consommer l’eau du robinet, même en dehors des épisodes de pluie. À partir de 2019, l’eau distribuée est restée de qualité satisfaisante sur l’ensemble des paramètres analysés.BEAUFOND (3.231 consommateurs) : de 2016 à 2019, des parasites intestinaux ont été détectés lors des contrôles particuliers, de sorte que, même en dehors des périodes de pluies, la consommation d’eau du robinet était déconseillée à tous. En 2020 et 2021, la consommation de l’eau était déconseillée aux seules personnes fragiles, même en dehors des pluies. En 2022, l’eau distribuée est restée de qualité satisfaisante sur l’ensemble des paramètres analysés.BEAUMONT (91 consommateurs) : en 2016 et 2017, des parasites intestinaux ayant été détectés lors des contrôles particuliers, la consommation d’eau du robinet était déconseillée à tous même en dehors des périodes de pluies. L’état du réseau a été amélioré à compter de 2018, de sorte que la consommation d’eau n’a été altérée qu’en période de pluie cette année-là. Cependant, la qualité microbiologique de l’eau a étant ponctuellement non-conforme jusqu’en 2021, l'[Localité 5] OI conseillait aux personnes fragiles de ne pas consommer l’eau du robinet, même en dehors des épisodes de pluie. En 2022, l’eau distribuée est restée de qualité satisfaisante sur l’ensemble des paramètres analysés.DUPARC (350 consommateurs) : l’eau distribuée sur la période est restée de qualité satisfaisante, s’agissant d’un captage d’eau souterraine.ESPÉRANCE (850 habitants) : entre 2016 et 2022, l’eau distribuée est restée non-conforme en présence de parasites intestinaux. GRANDE MONTÉE et [Localité 9] (3.800 consommateurs) : l’eau distribuée sur la période est restée de qualité satisfaisante, s’agissant d’un captage d’eau souterraine. [Localité 17] (330 consommateurs) : la qualité de l’eau est restée ponctuellement non-conforme au risque bactériologique et fréquemment non-conforme en turbidité sur la période 2016-2021 de sorte que la consommation d’eau du robinet est restée déconseillée aux plus fragiles, même en dehors des épisodes de pluie. En 2022, l’eau délivrée par ce réseau est restée de bonne qualité.LA CONVENANCE (4.400 consommateurs) : l’eau distribuée sur la période est restée de qualité satisfaisante, s’agissant d’un captage d’eau souterraine.MONTÉE SANO (3.180 consommateurs) : l’eau distribuée sur la période 2016 – 2022, bien que généralement de qualité satisfaisante, a présenté des qualités microbiologiques moyennes avec des dégradations ponctuelles constituant un facteur de risque potentiel conduisant à déconseiller la consommation d’eau du robinet aux personnes fragiles, même en dehors des épisodes de pluie.[Localité 27] (2.090 consommateurs) : idem [Adresse 21] [Localité 43] sur la période 2016 – 2020. En 2021 – 2022, le risque microbiologique a toutefois été maîtrisé, rendant l’eau potable pour tous les consommateurs.RIVIÈRE DES PLUIES (4.390 consommateurs) : idem MONTÉE SANO sur la période 2016 – 2019. De 2020 à 2022, le risque microbiologique a toutefois été maîtrisé, rendant l’eau potable pour tous les consommateurs.[Localité 40] (8.00 consommateurs) : l’eau distribuée sur la période est restée de qualité satisfaisante, s’agissant d’un captage d’eau souterraine.[Localité 19] (2.760 consommateurs) : l’eau distribuée de 2016 à 2019 est restée de qualité satisfaisante. Néanmoins, la non-conformité en pesticides a fait l’objet d’un suivi particulier en présence de teneurs anormales bien que modéré et inférieure à la valeur sanitaire maximale recommandée par l'[Localité 23]. En 2020 et 2022, l’eau était conforme en pesticides.
Pour la commune de [Localité 33] (6 réseaux d’eau) :
BRAS DES CHEVRETTES (2.076 consommateurs) : de 2016 à 2022, des parasites intestinaux ont été détectés lors des contrôles particuliers, de sorte que, même en dehors des périodes de pluies, la consommation d’eau du robinet était déconseillée.PETIT [Localité 14] (4.651 consommateurs) : les bilans ne sont pas produits en demande pour la période 2016 – 2019, la pièce 33 UFC -QUE CHOISIR étant relative au réseau ville – captage [Localité 10] des lianes et forage Dioré. De 2020 à 2022, l’eau du robinet pouvait être consommée sans restriction.[Localité 26] (60 consommateurs) : l’eau distribuée sur la période 2016-2022 a été de mauvaise qualité bactériologique, la rendant impropre à la consommation.[Localité 28] (6.544 consommateurs) : l’eau distribuée de 2016 à 2020 est restée de qualité satisfaisante, bien qu’une non-conformité en pesticides ait fait l’objet d’un suivi particulier en présence de teneurs anormales bien que modéré et inférieure à la valeur sanitaire maximale recommandée par l'[Localité 23], à l’instar du réseau des Gaspards à [Localité 39]. En 2021, l’eau était conforme en pesticides. L'[Localité 5] OI considérait, sur l’ensemble de la période, que l’eau du robinet pouvait être consommée sans restriction.[Localité 34] (23.113 consommateurs) : de 2016 à 2019, des non-conformités bactériologiques ont été détectés lors des contrôles particuliers, de sorte que, même en dehors des périodes de pluies, la consommation d’eau du robinet était déconseillée. De 2020 et 2022, l'[Localité 5] OI considérait que l’eau du robinet pouvait être consommée sans restriction, nonobstant une non-conformité en fer en 2020.TERRE [Localité 31] (20.126 consommateurs) : depuis le 1er juin 2016, ce réseau est exclusivement alimenté par des eaux d’origine souterraine naturellement protégées, l'[Localité 5] OI considérant, sur l’ensemble de la période, que l’eau du robinet pouvait être consommée sans restriction.
Pour la commune de [Localité 41] (11 réseaux d’eau) :
BÉLIER (143 consommateurs) : sur la période 2016 – 2022 des problèmes de turbidité ont pu apparaître lors des pluies et des parasites initiaux ont été détectés à l’occasion des contrôles particuliers. La consommation d’eau du robinet était toutefois déconseillée aux seules personnes fragiles.BOIS DE POMME (359 consommateurs) : seuls les bilans 2019 – 2022 sont produits ; ils révèlent un risque microbiologique potentiel rendant la consommation d’eau du robinet déconseillée aux personnes les plus fragiles. BRAS SEC (51 consommateurs) : en 2016, l’eau distribuée sur ce réseau n’était pas potable pour présenter une non-conformité en parasites intestinaux et des problèmes de turbidité ont pu apparaître lors des pluies. À compter de 2017 et 2018, la qualité de l’eau distribuée est restée satisfaisante. De 2019 à 2022, la consommation de l’eau du robinet était toutefois déconseillée aux personnes fragiles en raison d’un risque microbiologique potentiel. [I] (257 consommateurs) : de 2016 à 2022, l’eau de ce réseau est restée ponctuellement non-conforme en parasites et en turbidité avec des pics à 7,5 NFU (unité de mesure standard de la turbidité) pour une limite règlementaire à ne pas dépasser de 2 NFU, rendant la consommation de l’eau du robinet était toutefois déconseillée aux personnes fragiles.[Adresse 12] (307 consommateurs) : de 2016 à 2022, l’eau distribuée sur ce réseau est restée impropre à la consommation en raison d’une non-conformité bactériologique et de parasites détectés lors des contrôles ponctuels sur l’ensemble de la période. En outre, la turbidité de l’eau était ponctuellement non-conforme avec des pics à 40 NFU en 2018 pour limite règlementaire à 2 NFU.[Localité 16] ILET (855 consommateurs) : de 2016 à 2022, la qualité bactériologique et la turbidité de l’eau est restée ponctuellement non-conforme lors des pluies avec des pics à 4,1 NFU en 2018, rendant la consommation d’eau du robinet déconseillée aux personnes les plus fragiles.HELL BOURG (1.769 consommateurs) : la qualité bactériologique de l’eau de ce réseau est apparue non-conforme en 2016, rendant l’eau non-potable ; une qualité satisfaisante de l’eau a été obtenue de 2017 à 2018, puis l'[Localité 5] OI a déconseillé la consommation d’eau du robinet aux personnes fragiles de 2019 à 2023 en raison d’un risque microbiologique potentiel.MARE À MARTIN (303 consommateurs) : en 2016, l’eau de ce réseau présentait une non-conformité en parasite, rendant l’eau du robinet impropre à la consommation. En 2018, l’eau de ce réseau a été de qualité bactériologique moyenne avec la présence de parasites détectés lors des contrôles particuliers et une turbidité non-conforme lors des pluies. De 2019 à 2022, le bilan fait état d’une d’eau restée de qualité satisfaisante sur l’ensemble des paramètres, sauf une dégradation accidentelle de la qualité microbiologique en 2021. Le risque microbiologique potentiel sur ce réseau a toutefois conduit l'[Localité 5] OI à déconseiller la consommation de l’eau du robinet aux consommateurs les plus fragiles de 2018 à 2022. MARE À POULE D’EAU (503 consommateurs) : le bilan 2016 n’est pas produit. Le bilan 2017 indique que l’eau est restée de qualité satisfaisante sur l’ensemble des paramètres. Les bilans 2018 à 2022 font toutefois apparaître une eau de qualité bactériologique moyenne avec des non-conformités ponctuelles et le bilan 2019 des eaux ponctuellement non-conforme en turbidité, rendant la consommation déconseillée aux personnes les plus fragiles, même en dehors des pluies. MARE À VIEILLE PLACE (2.000 consommateurs) : de 2016 à 2022, l’eau de ce réseau est apparue ponctuellement non-conforme en turbidité et microbiologie lors des épisodes de pluie rendant la consommation déconseillée aux personnes les plus fragiles, même en dehors des pluies ;[Adresse 42] (503 consommateurs) : de 2016 à 2019, la qualité de bactériologique de l’eau de ce réseau est régulièrement apparue non-conforme et des parasites intestinaux ont été détectés de telle sorte que l'[Localité 5] OI conseillait de ne pas boire l’eau du robinet. Les bilans 2020 et postérieurs ne sont pas produits.
Pour la commune de [Localité 35] (7 réseaux d’eau) :
ABONDANCE (730 consommateurs) : sur la période 2016 – 2022, outre la non-conformité ponctuelle en turbidité de ce réseau lors des pluies, des parasites intestinaux ont été détectés lors des contrôles particuliers, de sorte que l’eau du robinet n’était pas potable en présence d’un risque microbiologique avéré.BRAS MADELEINE (4.700 consommateurs) : l’eau distribuée de 2016 à 2020 a présenté un risque bactériologique rendant l’eau du robinet impropre à la consommation des personnes les plus fragiles. En 2021, le risque microbiologique était avéré rendant la qualité de l’eau impropre à toute consommation humaine. Le bilans 2022 et suivant ne sont pas produit.CHEMIN PÉCHÉS (30 consommateurs) : de 2016 à 2021, l’eau distribuée est restée non-potable en raison d’une mauvaise qualité bactériologique et de parasites intestinaux détectés lors des contrôles ponctuels. Le bilans 2022 et suivant ne sont pas produit.LA CONFIANCE (5.120 consommateurs) : en 2016 et 2017, la non-conformité de l’eau en matière de turbidité a conduit à l'[Localité 5] OI à déconseiller aux personnes les plus fragiles de consommer l’eau du robinet, même en dehors des périodes de pluie ; en 2018 l’eau est apparue de qualité satisfaisante, mais de 2019 à 2022 la qualité microbiologique de l’eau s’est révélée ponctuellement dégradée, rendant à nouveau l’eau du robinet impropre à la consommation des plus fragiles.[Localité 25] (3.430 consommateurs) : en 2016 et 2017, la non-conformité de l’eau en matière de turbidité a conduit à l'[Localité 5] OI à déconseiller aux personnes les plus fragiles de consommer l’eau du robinet, même en dehors des périodes de pluie. De 2018 et 2022, l’eau est restée généralement de qualité satisfaisante, mais l’absence de système de filtration des eaux brutes faisant craindre des altérations ponctuelles de la qualité microbiologique de l’eau lors des pluies, la consommation de l’eau du robinet est restée déconseillée aux plus fragiles en toutes circonstances.[Adresse 38] (3.680 consommateurs) : l’eau distribuée sur la période est restée de qualité satisfaisante, s’agissant d’un captage d’eau souterraine.[Localité 36] (17.525 consommateurs) : sur la période 2016 – 2022, outre la non-conformité ponctuelle en turbidité de ce réseau lors des pluies, des parasites intestinaux ont été détectés lors des contrôles particuliers, de sorte que l’eau du robinet était impropre à la consommation humaine.
Pour la commune des [Localité 6] (6 réseaux d’eau) :
AVIRONS VILLE – BANANES (6.000 consommateurs) : la turbidité ponctuelle de l’eau a conduit à l'[Localité 5] OI à déconseiller aux personnes fragiles de consommer l’eau du robinet, même en dehors des périodes de pluie, sur l’ensemble de la période 2016 à 2021. Depuis novembre 2022, le réseau est équipé d’une usine de potabilisation permettant de sécuriser la qualité de l’eau, dont le parfait fonctionnement est corroboré par les résultats d’analyse de l'[Localité 5] OI.CADET (2.160 consommateurs) : idem que les Avirons ville et Bananes en 2016 et 2017. Depuis mai 2018, l’eau transite par une usine de clarification permettant de sécuriser la distribution sur ce réseau. CYPRÈS (115 consommateurs) : l’eau distribuée sur la période 2016 – 2022 par ce réseau est restée de bonne qualité nonobstant une alimentation par eau de surface. PITON [Localité 31] (1.922 consommateurs) : idem que les Avirons ville et Bananes sur l’ensemble de la période 2016 à 2022.RAVINE SÈCHE DES AVIRONS (339 consommateurs) : idem que les Avirons ville et Bananes sur l’ensemble de la période 2016 à 2022.TOUPIN – [Localité 32] (792 consommateurs) : idem que les Avirons ville et Bananes sur l’ensemble de la période 2016 à 2022.
Sur la nature de l’obligation contractuelle de la CISE RÉUNION
L’interprétation constante de l’article L 1321-1 du code de la santé publique conduit à considérer que le service de distribution de l’eau est un service public industriel et commercial dont l’exploitant (qu’il soit concessionnaire ou fermier) est tenu à une obligation contractuelle de résultat tenant à la fourniture d’une eau propre à la consommation, dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’un évènement constitutif d’un cas de force majeure, ou, partiellement, par la preuve de la faute de la victime. Aussi, des entreprises en affermage ont été, sur ce fondement, déclarées responsables lorsque l’analyse de l’eau livrée révèle des dépassements supérieurs aux seuils acceptables de potabilité, telle la CISE RÉUNION par jugement prononcé par le tribunal de céans le 17 décembre 2019 dans l’affaire l’opposant à Monsieur [Y].
Aussi, le moyen principal de la CISE RÉUNION, qui soutient n’être tenue que d’une obligation de surveillance renforcée de la qualité de l’eau distribuée, ne saurait prospérer.
Quant à la force majeure
L’article 1218 du code civil dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. »
Depuis les arrêts de l’assemblée plénière du 14 avril 2006, dont l’un rendu en matière contractuelle (n°02-11.168), la force majeure est constituée lorsque l’événement présente un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution.
Du fait d’évènements climatiques
En l’espèce, la CISE RÉUNION soutient que les non-conformités relevées résulteraient d’une turbidité des eaux captées en surface causée par les phénomènes climatiques tropicaux.
Néanmoins, ces évènements ne revêtent pas le caractère imprévisible nécessaire à qualifier un évènement de force majeure, alors que leur récurrence est toute prévisible au sein d’un territoire tropical normalement soumis à ce genre d’aléas météorologiques.
En outre, si le météore lui-même est relativement irrésistible, force est de retenir que la perturbation des réseaux d’eau qu’il peut entraîner peut aisément être palliée, en amont, par une distribution adéquate d’eau embouteillée sur le territoire affermé, ou toute autre méthode plus pertinente de stockage d’eau potable à distribuer aux clients du réseau durant les périodes de non-conformités.
Partant, la turbidité passagère des eaux de consommation, en ce qu’elle résulterait des évènements climatiques tropicaux à la Réunion, ne saurait constituer un cas de force majeure exonérant l’exploitant d’un réseau d’eau potable de fournir une eau propre à la consommation de ses clients.
Du fait d’un tiers
En l’espèce, la CISE RÉUNION soutient que les non-conformités, liées à la turbidité des eaux de surface, seraient imputables à un sous-investissement des communes en matière d’usines de potabilisation, ès qualité de bailleuses des réseaux d’eau potable. Elle expose n’avoir aucun moyen de contrôle sur l’action de ces communes et produit des arrêtés préfectoraux portant obligation faite aux communes de [Localité 39], [Localité 35], [Localité 33] et des [Localité 6] de mettre en conformité leurs systèmes de production et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine sur son territoire pris entre 2014 et 2017.
Néanmoins, les contrats de fermages conclus entre la CISE RÉUNION et les communes délégataires ne sont pas produits aux débats. Il n’est donc pas établi à ce stade que l’état de sous-investissement soit postérieur à leur conclusion, ni qu’il ait, le cas échéant, bouleversé l’équilibre du contrat. Ce faisant, la CISE RÉUNION échoue à démontrer le caractère imprévisible du sous-investissement allégué. Le caractère insurmontable n’est pas plus acquis à ce stade.
En outre, la CISE RÉUNION s’est abstenue d’appeler les communes à la garantir en la cause et il lui sera loisible, le cas échéant, d’exercer une action récursoire à leur encontre devant la juridiction compétente.
Partant, le moyen, pris d’une exonération de la responsabilité de la CISE RÉUNION en raison d’un fait imputable aux communes, doit être rejeté.
Dès lors, la CISE RÉUNION doit être tenue responsable du caractère régulièrement impropre à la consommation humaine de l’eau qu’elle fournit à ses clients.
Sur l’indemnisation :
Il convient de rappeler les textes applicables en matière d’action de groupe (articles L 623-1 et suivants du code de la consommation), dont les suivantes :
L’article L 623-1 du code de la consommation dispose qu’une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L 811-1 peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales, relevant ou non du présent code, ou contractuelles :
1° A l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ainsi que dans le cadre de la location d’un bien immobilier ;
2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
L’article L 623-2 dispose que l’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.
L’article L.623-4 dispose que le juge statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels présentés par l’association requérante, définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement.
L’article L.623-5 dispose que le juge détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu’il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l’évaluation de ces préjudices.
L’article L.623-6 dispose que lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel.
L’article R.623-1 dispose que l’action de groupe prévue par l’article L. 623-1 est exercée conformément aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent.
En outre, il résulte de l’article 1222 du code civil que le créancier d’une obligation peut faire exécuter lui-même l’obligation. Il peut demander aux débiteurs le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution.
En l’espèce, l’analyse des comptes-rendus des bilans de l'[Localité 5] OI permet de distinguer trois situations : 1° l’eau délivrée était potable sans restriction ; 2° l’eau délivrée était impropre à la consommation des personnes les plus fragiles ; 3° l’eau délivrée était impropre à toute consommation humaine.
Aussi, deux groupes de consommateurs peuvent être définis : les consommateurs particulièrement fragiles (les personnes immunodéprimées, âgées de plus de 75 ans ou enceinte ainsi que les enfants de moins de cinq ans) d’une part, et, d’autre part, l’ensemble des consommateurs y compris les plus fragiles.
Il convient de préciser que l’indemnisation du préjudice ne peut être limitée aux seuls jours où l’eau était effectivement polluée, les consommateurs ne pouvant pas vérifier au quotidien le respect des normes imposées.
Aussi, les groupes de consommateurs, clients de la CISE et les membres de leur foyer, doivent pouvoir prétendre à une indemnisation équivalente au coût d’achat d’eau en bouteille sur les périodes où l’eau délivrée n’était pas potable à leur égard, tel qu’il sera fixé au dispositif du présent jugement. Pour ce faire, il sera pris en compte le prix unitaire moyen d’achat d’une eau en bouteille fixé à la somme de 0,36 euro par litre et une consommation quotidienne d’eau potable de 1,5 litre par jour et par personne.
L’UFC – QUE CHOISIR a mis en exergue un panel de consommateurs.
Par ailleurs, l’argument de la CISE RÉUNION pris de la nécessité pour les consommateurs d’avoir à établir la réalité de l’achat de bouteilles d’eau sur la période ne saurait prospérer, alors qu’il eut convenu à la CISE de fournir elle-même ses clients en eau embouteillée sur la période pour satisfaire à son obligation de continuité du service public de distribution d’eau potable, de sorte que le préjudice concret des consommateurs qui n’auraient pas acheté d’eau embouteillée n’est pas moindre que celui des consommateurs qui auraient effectivement acheté de telles bouteilles : soit il convient de rembourser l’eau embouteillée effectivement achetée, soit il convient d’indemniser l’eau embouteillée qu’il eut convenu à la CISE RÉUNION de fournir à ses clients.
Toutefois, dans la mesure où l’on ne peut pas être indemnisé deux fois pour le même préjudice, et que par ailleurs l’eau facturée pendant ces années par la CISE RÉUNION ayant effectivement servi aux consommateurs (que ce soit pour leur hygiène ou l’arrosage du jardin, p. ex.), la demande de remboursement des factures d’eau sera rejetée.
En outre, si les préjudices hypothétiques ou éventuels n’ouvrent pas droit à indemnisation sous réserve de la perte de chance réelle et sérieuse, le préjudice futur qui serait certain est indemnisable. Aussi, il convient d’ordonner à la CISE RÉUNION de fournir de l’eau potable au domicile de ses abonnés, consistant en la livraison soit de fontaines à eau soit de bouteilles d’eau à leur domicile ou en point de collecte de proximité, sur une base de 1,5 litre par jour et par personne vulnérable au sein du foyer s’agissant des réseaux soumis à un risque microbiologique éventuel ou pour tous les consommateurs du foyer s’agissant des réseaux soumis à un risque microbiologique avéré, ce, jusqu’à ce que la CISE RÉUNION soit en mesure de distribuer une eau conforme aux prescriptions légales et réglementaires en toutes circonstances, et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
Sur les mesures d’information des consommateurs
Le régime des actions de groupe prévoit notamment :
Art. L. 623-7 du code de la consommation « S’il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures adaptées pour informer de cette décision les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe.
Les mesures de publicité de la décision sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que la décision sur la responsabilité n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation. »
Art. L. 623-8 « Dans la même décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge fixe le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.
Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s’adressent directement au professionnel ou par l’intermédiaire de l’association ou de la personne mentionnée à l’article L. 623-13. »
Art. L. 623-9 « L’adhésion au groupe vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association requérante.
L’adhésion au groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association requérante. »
Art. L. 623-11 « Le juge fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, pour le saisir des demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’a pas fait droit. »
Art. L. 623-18 « Le professionnel procède à l’indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement mentionné à l’article L. 623-5. »
Art. L. 623-19 « Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s’élèvent à l’occasion de la mise en œuvre du jugement. »
En l’espèce, il conviendra d’ordonner à la CISE RÉUNION, à l’issue des délais de recours ordinaire et de pourvoi, de publier un appel à se manifester aux consommateurs concernés, spécifiant l’ensemble des réseaux, périodes et catégorie de consommateur concernés.
Cet appel devra prendre, au minimum, la forme de trois encarts publiés dans trois quotidiens ou hebdomadaires régionaux, dont au moins un format papier, renouvelés à trois, puis six mois de la première publication, soit au minimum 9 publications sur une période de six mois à compter de l’entrée en force du présent jugement.
Les consommateurs disposeront d’un délai courant de l’entrée en force du présent jugement jusqu’au troisième mois suivant la dernière publication de l’appel fait par la CISE RÉUNION pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leur préjudice.
Les adhésions devront être souscrites auprès de l’UFC – QUE CHOISIR par déclaration et justificatif de la composition du foyer par année civile et, le cas échéant, de l’état de vulnérabilité (pour les personnes immunodéprimées, âgées de plus de 75 ans ou enceintes ainsi qu’aux enfants de moins de cinq ans), ce, avant l’écoulement du délai précédemment énoncé.
À l’issue du troisième mois suivant la dernière publication de l’appel fait par la CISE RÉUNION, l’UFC – QUE CHOISIR établira la liste des clients concernés avec, pour chacun, le nombre de consommateurs à indemniser, le montant de l’indemnisation réclamée et le mode de paiement choisi (virement ou chèque).
À compter de la signification de cette liste détaillée par acte extrajudiciaire, la CISE RÉUNION disposera d’un délai de trois mois pour procéder à la réparation des préjudices des consommateurs lésés et, à l’issue de ce délai, l’UFC – QUE CHOISIR disposera d’un délai équivalent pour saisir la juridiction de céans des demandes d’indemnisation auxquelles la CISE RÉUNION n’aurait pas fait droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner la CISE RÉUNION aux entiers dépens ainsi qu’à s’acquitter de justes frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société CISE RÉUNION s’est inexécutée dans son obligation de résultat d’avoir à livrer une eau potable à ses clients comme suit :
Pour la commune de [Localité 39] :
— S’agissant des consommateurs vulnérables de l’eau du réseau MOKA entre le 30 mai 2016 et le 31 décembre 2018 ;
— S’agissant de tous les consommateurs de l’eau du réseau BEAUFOND entre le 30 mai 2016 et le 31 décembre 2019, puis s’agissant des seuls consommateurs vulnérables entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 ;
— S’agissant de tous les consommateurs de l’eau du réseau [Localité 8] entre le 30 mai 2016 et le 31 décembre 2017, puis s’agissant des seuls consommateurs vulnérables entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021 ;
— S’agissant de tous les consommateurs de l’eau du réseau ESPÉRANCE entre le 30 mai 2016 et le 31 décembre 2022 ;
— S’agissant des consommateurs vulnérables de l’eau du réseau de [Localité 17] entre le 30 mai 2016 et le 31 décembre 2021 ;
— S’agissant des consommateurs vulnérables de l’eau du réseau [Adresse 22] entre le 30 mai 2016 et le 31 décembre 2022 ;
— S’agissant des consommateurs vulnérables de l’eau du réseau [Localité 27] entre le 30 mai 2016 et le 31 décembre 2020 ;
— S’agissant des consommateurs vulnérables de l’eau du réseau [Localité 30] DES PLUIES entre le 30 mai 2016 et le 31 décembre 2019 ;
Pour la commune de [Localité 33] :
— S’agissant de tous les consommateurs de l’eau du réseau [Localité 10] DES CHEVRETTES entre le 30 mai 2016 et le 31 décembre 2022 ;
— S’agissant de tous les consommateurs de l’eau du réseau [Localité 26] entre le 30 mai 2016 et le 31 décembre 2022 ;
— S’agissant de tous les consommateurs de l’eau du réseau de [Localité 34] entre le 30 mai 2016 et le 31 décembre 2019 ;
Pour la commune de [Localité 41] :
— S’agissant des consommateurs vulnérables de l’eau du réseau BÉLIER entre le 30 mai 2016 et le 31 décembre 2022 ;
— S’agissant des consommateurs vulnérables de l’eau du réseau BOIS DE POMME entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 ;
— S’agissant de tous les consommateurs de l’eau du réseau [Localité 10] SEC entre le 30 mai 2016 et le 31 décembre 2016, puis s’agissant des seuls consommateurs vulnérables du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 ;
— S’agissant des consommateurs vulnérables de l’eau du réseau [I] entre le 30 mai 2016 et le 31 décembre 2022 ;
— S’agissant de tous les consommateurs de l’eau du réseau [Localité 11] CLÉMENTINE entre le 30 mai 2016 et le 31 décembre 2022 ;
— S’agissant des consommateurs vulnérables de l’eau du réseau [Localité 16] ILET entre le 30 mai 2016 et le 31 décembre 2022 ;
— S’agissant de tous les consommateurs de l’eau du réseau HELL BOURG entre le 30 mai 2016 et le 31 décembre 2016, puis s’agissant des seuls consommateurs vulnérables du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 ;
— S’agissant de tous les consommateurs de l’eau du réseau [Localité 20] À MARTIN entre le 30 mai 2016 et le 31 décembre 2017, puis s’agissant des seuls consommateurs vulnérables du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ;
— S’agissant des consommateurs vulnérables de l’eau du réseau [Localité 20] À POULE D’EAU du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ;
— S’agissant des consommateurs vulnérables de l’eau du réseau [Localité 20] À VIEILLE PLACE entre le 30 mai 2016 et le 31 décembre 2022 ;
— S’agissant de tous les consommateurs de l’eau du réseau [Adresse 42] entre le 30 mai 2016 et le 31 décembre 2019 ;
Pour la commune de [Localité 35] :
— S’agissant de tous les consommateurs de l’eau du réseau ABONDANCE entre le 30 mai 2016 et le 31 décembre 2022 ;
— S’agissant des consommateurs vulnérables de l’eau du réseau [Localité 10] MADELEINE entre le 30 mai 2016 et le 31 décembre 2020, puis s’agissant de tous les consommateurs du 1er janvier 2021 au 31 décembre de la même année ;
— S’agissant de tous les consommateurs de l’eau du réseau [Adresse 13] entre le 30 mai 2016 et le 31 décembre 2021 ;
— S’agissant des consommateurs vulnérables de l’eau du réseau LA CONFIANCE entre le 30 mai 2016 et le 31 décembre 2017 ainsi qu’entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 ;
— S’agissant des consommateurs vulnérables de l’eau du réseau [Localité 24] [Localité 37] entre le 30 mai 2016 et le 31 décembre 2022 ;
— S’agissant de tous les consommateurs de l’eau du réseau [Localité 35] VILLE entre le 30 mai 2016 et le 31 décembre 2022 ;
Pour la commune des [Localité 6] :
— S’agissant des consommateurs vulnérables de l’eau du réseau [Localité 6] VILLE – [Localité 7] entre le 30 mai 2016 et le 1er novembre 2022 ;
— S’agissant des consommateurs vulnérables de l’eau du réseau CADET entre le 30 mai 2016 et le 1er mai 2018 ;
— S’agissant des consommateurs vulnérables de l’eau du réseau PITON [Localité 31] entre le 30 mai 2016 et le 1er novembre 2022 ;
— S’agissant des consommateurs vulnérables de l’eau du réseau RAVINE SÈCHE DES [Localité 6] entre le 30 mai 2016 et le 1er novembre 2022 ;
— S’agissant des consommateurs vulnérables de l’eau du réseau TOUPIN – RUISSEAU entre le 30 mai 2016 et le 1er novembre 2022 ;
DIT que les consommateurs indemnisables sont répartis en deux catégories :
— Les personnes les plus vulnérables (immunodéprimées, âgées de plus de 75 ans ou enceintes ainsi que les enfants de moins de cinq ans) ;
— L’ensemble des consommateurs y compris les personnes les plus vulnérables ;
FIXE l’indemnisation due à la somme de 54 (cinquante-quatre) centimes d’euros par consommateur concerné et par jour, équivalent au prix moyen d’un litre et demi d’eau embouteillée, à arrondir à l’euro supérieur ;
ORDONNE à la société CISE RÉUNION de procéder, à l’issue des délais de recours ordinaire et de pourvoi, à la publication d’un appel aux consommateurs concernés à se manifester, spécifiant les réseaux, périodes et catégorie de consommateurs concernés ;
DIT que la publication de cette information doit prendre la forme, au minimum, d’un encart publié dans trois quotidiens ou hebdomadaires régionaux, dont au moins un format papier ;
DIT que cette publication doit être renouvelée à trois mois et six mois de la première publication ;
DIT que les consommateurs concernés pourront adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leur préjudice à compter de l’entrée en force du présent jugement et FIXE à trois mois le délai dont ils disposent, à l’issue de la dernière publication faite par la CISE RÉUNION, pour y adhérer ;
DIT que les adhésions seront souscrites auprès de l’UFC – QUE CHOISIR ;
DIT que l’adhésion doit comprendre un justificatif de la composition du foyer par année civile, le cas échéant, de l’état de vulnérabilité ainsi que du mode d’indemnisation choisi (RIB/virement ou chèque) ;
CONDAMNE la société CISE RÉUNION à indemniser les adhérents du groupe et FIXE à trois mois le délai dont elle dispose pour ce faire à compter de la signification par acte extrajudiciaire de leur liste détaillée ;
FIXE à trois mois le délai dont dispose l’UFC – QUE CHOISIR pour saisir la juridiction de céans des demandes d’indemnisation auxquelles la CISE RÉUNION n’aurait pas fait droit, commençant à courir au lendemain de l’échéance du délai de trois mois accordé à la CISE RÉUNION pour procéder à la réparation du préjudice des consommateurs lésés ;
ORDONNE à la CISE RÉUNION de fournir de l’eau potable au domicile des consommateurs concernés, consistant en la livraison soit de fontaines à eau soit de bouteilles d’eau en point de collecte de proximité ou à leur domicile, en tous cas s’agissant des consommateurs les plus vulnérables, à hauteur de 1,5 litre par jour et par personne, et ce, jusqu’à ce que la CISE RÉUNION soit en mesure de distribuer une eau conforme aux prescriptions légales et réglementaires en toutes circonstances sur le réseau concerné, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE l’UFC – QUE CHOISIR de sa demande tendant au remboursement des factures et abonnement d’eau des consommateurs ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société CISE RÉUNION aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société CISE RÉUNION à payer à l’association UFC – QUE CHOISIR la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Dévi POUNIANDY, Greffière.
La Greffière La Présidente
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