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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 27 juin 2025, n° 25/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/01518 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NULC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 25/01518 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NULC
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 27/06/2025 à :
Me Patricia DECKER, vestiaire 217
Copie certifiée conforme délivrée
le 27/06/2025 à :
Me Carole SAINSARD, vestiaire 120
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 Juin 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDEUR :
M. [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carole SAINSARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.A.R.L. AU BON GOUT DU TERROIR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia DECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
M. [Z] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Patricia DECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
M. [P] [H], en sa qualité de commissaire aux comptes de la SARL AU BON GOUT DU TERROIR
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Patricia DECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Statuant sur requête présentée le 19 juin 2025, le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par ordonnance du 19 juin 2025, autorisé monsieur [O] [X] à assigner à heure indiquée la société AU BON GOUT DU TERROIR, monsieur [Z] [X] et monsieur [P] [H] devant le juge des référés commerciaux pour l’audience du 25 juin 2025.
Par assignation signifiée le 23 juin 2025, monsieur [O] [X] a attrait la société AU BON GOUT DU TERROIR, monsieur [Z] [X] et monsieur [P] [H] devant le juge des référés commerciaux auquel il demande de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— commettre un des Commissaires de justice au sein de la SARL EXACT, accompagné si nécessaire d’un clerc, au besoin avec les concours de la force publique, aux fins :
— d’assister à l’assemblée générale de la société AU BON GOUT DU TERROIR du 30 juin 2025 ;
— de procéder à l’enregistrement des propos tenus ;
— de relever les décisions prises ;
— d’effectuer toutes constatations concernant cette assemblée ;
— de dresser un constat des opérations réalisées ;
— dire qu’en cas de difficulté, le Commissaire de justice au réfèrera au président qui aura ordonné la commission ou le juge désigné par lui ;
— dire que les frais du commissaire de justice seront à la charge de monsieur [O] [X] ;
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [O] [X] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
En conséquence,
— condamner la société AU BON GOUT DU TERROIR au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [O] [X] expose qu’il est associé à parts égales avec ses deux frères [Z] et [C] [X] au sein de la société AU BON GOUT DU TERROIR, et que de nombreux contentieux opposent les associés.
Il ajoute qu’il a été convoqué à l’assemblée générale annuelle de la société fixée au 30 juin 2025, et que compte-tenu des litiges entre associés d’une part, du décalage entre le procès-verbal établi par la société et celui établi par le Commissaire de justice désigné lors des précédentes assemblées générales d’autre part, il souhaite à nouveau l’autorisation de participer à cette assemblée générale accompagné d’un commissaire de justice chargé d’enregistrer les débats.
Messieurs [X] et [H] et la société AU BON GOUT DU TERROIR s’opposent à la demande et sollicitent de la juridiction qu’elle :
— déclare l’assignation irrecevable et mal fondée ;
— juge que la demande telle que présentée constitue un abus de droit ;
— juge qu’il n’y a pas lieu à désignation d’un commissaire de justice ;
Subsidiairement au fond,
— juge que les honoraires et frais pour cette désignation resteront à la charge de monsieur [O] [X] ;
— condamne monsieur [X] à verser à la SARL AU BON GOUT DU TERROIR un montant de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne monsieur [O] [X] en tous les frais et dépens.
Les défendeurs exposent que monsieur [O] [X] a déjà présenté des demandes identiques pour les exercices 2020, 2021, 2022, 2023 et que les procès-verbaux établis à ce titre n’ont pas mis à jour la moindre difficulté dans la tenue des assemblées générales.
Ils relèvent que l’ensemble des contentieux dont se prévaut monsieur [O] [X], à l’exception d’un seul, ont été engagés à son initiative et que le demandeur est dès lors non fondé par application de l’adage nemo auditur.
Ils ajoutent que la lecture des procès-verbaux des commissaires de justice permet de constater que les assemblées générales se déroulent normalement si ce n’est la particulière agressivité dont fait preuve monsieur [O] [X].
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La présente juridiction a déjà, à quatre reprises, autorisé monsieur [O] [X] à faire intervenir un Commissaire de justice chargé de constater et retranscrire la tenue de l’assemblée générale annuelle de la société AU BON GOUT DU TERROIR.
Il résulte de la lecture du procès-verbal de constat établi le 30 octobre 2024 par maître [H], Commissaire de justice ayant assisté et retranscrit l’assemblée générale tenue à la même date, que toutes les résolutions fixées à l’ordre du jour ont fait l’objet d’un vote, que monsieur [O] [X] s’est positionné dans une attitude d’opposition systématique en votant contre, et que les autres associés se sont positionnés dans une attitude de refus systématique de répondre à ses questions.
Ces comportements confirment l’existence d’un conflit ancien et persistant entre les associés mais ne caractérisent pas un dysfonctionnement grave de la société.
Surtout, l’intérêt légitime à obtenir une mesure de constat s’analyse dans une perspective contentieuse et suppose que monsieur [O] [X] ait besoin des retranscriptions pour fonder une nouvelle action en justice qui viendrait s’ajouter à celles déjà en cours.
Or, monsieur [O] [X] ne caractérise aucun faisceau d’indices concordants qui lui permettrait d’envisager une nouvelle action à introduire.
Par voie de conséquence, il ne justifie pas d’un intérêt légitime et doit être débouté de sa demande.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [O] [X] qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la SARL AU BON GOUT DU TERROIR à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Constatons que monsieur [O] [X] ne caractérise pas l’intérêt légitime exigé par les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
En conséquence, le déboutons de sa demande ;
Condamnons monsieur [O] [X] aux dépens ;
Condamnons monsieur [O] [X] à payer à la SARL AU BON GOUT DU TERROIR une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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