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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 30 janv. 2025, n° 23/07252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 30 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 23/07252 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3PYT
AFFAIRE : Mme [O] [S] (Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT de la SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE)
C/ M. [J] [T] (Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS) et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13] (75)
avocat au barreau de MARSEILLE, de nationalité Française, domiciliée [Adresse 5]
représentée par Maître Martine LELIEVRE-BOUCHARAT de la SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
L’ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 15], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Emmanuelle YAGOUR
Monsieur le Docteur [N] [X]
de nationalité Française, chirurgien urologue, domicilié [Adresse 4]
Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED (BHIIL) – en qualité d’assureur du Docteur [N] [X]
prise en la personne de son représentant en France la SAS François BRANCHET, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentés par Maître Nicolas RUA substitué par Maître Véronique ESTEVE de la SELARL ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE
Monsieur le Docteur [J] [T]
de nationalité Française, chirurgien urologue, demeurant [Adresse 9]
Société L’EQUITE venant aux droits et obligations de la Compagnie d’assurance LA MEDICALE – en qualité d’assureur du Docteur [J] [T]
SA au capital de 69.213.760 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 084 697, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentés par Maître Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
PARTIE INTERVENANTE
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentées par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
VIA SANTE MUTUELLE
en qualité de mutuelle santé complémentaire de Madame [S] jusqu’au 31 décembre 2015 puis à compter du 1er janvier 2017 (numéro d’adhérent 16838759485)
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
défaillante
Société ALLIANZ I.A.R.D
SA en qualité de mutuelle santé complémentaire de Madame [S] durant l’année 2016 (numéro d’adhérent 168056629)
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Madame [S] a consulté son gynécologue, le Docteur [Y] en raison de douleurs dans le bas ventre.
Un scanner lui a été prescrit. Ce scanner a objectivé un aspect de colique néphrétique gauche avec un calcul mesurant 9 mm et une densité à 1.300 UH, sans dilatation des cavités endo-rénales d’amont et sans urinome visible.
Une intervention consistant en une urétéroscopie souple en ambulatoire a ainsi été réalisée le 6 février 2014 par le docteur [T], chirurgien urologue, au sein de l’Hôpital Européen à [Localité 12].
Lors de la fragmentation, un des bras de la Dormia a été sectionné au laser. Dans les suites de l’intervention, madame [S] a conservé des fragments de calcul dans l’uretère.
Madame [S] a par la suite été opérée par le docteur [X] le 13 mars 2014 au sein de l’hôpital [14] pour la réalisation d’une première ablation par urétéroscopie des fragments lithiasiques résiduels.
Plusieurs interventions supplémentaires ont été réalisés par le docteur [X] entre les mois de mars et novembre 2014. La sonde double J a ensuite été retirée le 19 novembre 2014.
Un scanner réalisé le 8 décembre suivant a mis en évidence une récidive de sténose urétérale. Dans ces conditions, madame [S] a consulté le professeur [E] à l’hôpital [11].
La patiente a ainsi bénéficié d’une nouvelle intervention le 12 décembre 2014 pour mise en place d’une sonde double j.
Madame [S] est restée hospitalisée du 22 avril au 4 mai 2015 pour la prise en charge chirurgicale d’une sténose ischémique. L’uretère a ainsi été remplacé par un greffon intestinal.
Madame [S] a par la suite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, lequel a désigné le docteur [D] en qualité d’expert par ordonnance du 17 avril 2018. L’expert a déposé son rapport le 2 avril 2019.
Ses conclusions sont les suivantes :
l’indication thérapeutique était adaptée,la survenue d’une plaie de l’uretère lors de l’urétéroscopie réalisée par le docteur [T] est une complication rare qui peut être considérée comme à un accident médical non fautif,les différentes procédures endoscopiques réalisées par le docteur [X] étaient justifiées et ont été réalisées dans les règles de l’art, le plus souvent dans des conditions de semi urgence, et rendues difficiles par l’état de la paroi urétérale. L’attitude du docteur [X] ne peut être considéré comme fautive. Les soins médicaux ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science,on peut retenir que madame [S] a reçu une information satisfaisante et conforme concernant le traitement de sa lithiase pyélique gauche.
L’expert n’a pas évalué le préjudice corporel de madame [S], en l’absence de faute des médecins.
Le 6 avril 2022 madame [S] a encore subi une néphrectomie du rein gauche, réalisée par le professeur [E].
Par acte de commissaire de justice des 1er, 2 et 6 juin 2023 madame [S] a fait assigner le docteur [T], son assureur la compagnie LA MÉDICALE, le docteur [X], son assureur la société BHIIL et l’ONIAM, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône, de la mutuelle VIE SANTÉ MUTUELLE et de la société ALLIANZ IARD.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 mai 2024 madame [S] demande au tribunal :
à titre principal, de condamner in solidum le docteur [T] et son assureur à indemniser son entier préjudice résultant des suites de l’intervention du 6 février 2014 et le docteur [X] et son assureur à l’indemniser des préjudices résultant de l’intervention du 13 mars 2014,à titre subsidiaire, de condamner l’ONIAM à l’indemniser des dommages résultant de l’intervention du 6 février 2014,en tout état de cause de condamner le docteur [T] et le docteur [X] à lui payer, chacun, la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice d’impréparation, de désigner un nouvel expert avec mission d’évaluer son préjudice, de condamner tout succombant à lui payer une somme de 100.000 € à titre de provision, outre 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes madame [S] fait valoir que le docteur [T] a commis une faute en sectionnant par maladresse une branche de la dormia lors de l’intervention du 6 février 2014, à l’origine de la perforation de l’uretère et du retrait incomplet des fragments du calcul, que l’expert a dénaturé les termes du compte-rendu opératoire en refusant de prendre en compte le fait qu’une branche de la Dormia avait été sectionnée et en indiquant que la Dormia peut pincer la paroi de l’uretère au contact des calculs et ainsi créer une brèche, alors que le compte-rendu du docteur [T] ne mentionne pas de pincement de l’uretère. Elle reproche encore au docteur [T] un manquement à son devoir d’information relativement aux risques de perforation de la paroi urétérale associée à une fuite, et indique qu’informée de l’existence de tels risques, elle aurait choisi une technique de lithotripsie extra-corporelle. Elle estime à 80 % la perte de chance de ne pas avoir subi l’intervention en cause, liée à ce défaut d’information, outre un préjudice moral d’impréparation.
À l’encontre du docteur [X], madame [S] soutient que l’intervention du 13 mars 2014 n’a pas été faite dans les règles de l’art dans la mesure où elle a laissé subsister des calculs, et que ce praticien n’a pas pris les précautions nécessaires en ne vérifiant pas dans les suites opératoires s’il restait des lithiases, en ne procédant pas à un bilan métabolique et à une analyse des calculs afin d’éviter la récidive. Elle lui reproche également d’avoir réalisé sa première intervention de façon prématurée sur un uretère inflammatoire et de ne pas avoir proposé un suivi plus poussé, en dehors de toute urgence, ce qui a provoqué systématiquement de nouvelles hospitalisations. Madame [S] soutient également que le docteur [X] n’a pas respecté son devoir d’information en ne l’avertissant pas de la possibilité de la subsistance de lithiases et des suites et complications possibles lors de la prise en charge suite aux interventions réalisées.
À titre subsidiaire, pour le cas où l’existence d’un accident médical non fautif serait retenue, madame [S] fait valoir que celui-ci, selon les conclusions de l’expert, remplit les conditions de rareté pour une prise en charge au titre de la solidarité nationale, ajoutant que son état de santé aurait justifié un arrêt de travail de plus de six mois consécutifs, et qu’elle a perdu l’usage d’un rein qui est susceptible de justifier un taux de déficit fonctionnel à déterminer.
Le docteur [T] et la société L’ÉQUITÉ, venant aux droits de la société LA MEDICALE, ont conclu le 2 juillet 2024 au rejet des demandes formées à leur encontre et à la condamnation de madame [S] à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs qu’il résulte de l’expertise du docteur [D] que le docteur [T] n’a pas commis de maladresse dans le geste opératoire, qu’il n’est pas démontré que la branche de la Dormia a été endommagée par le laser utilisé pour la fragmentation des calculs, que le compte-rendu opératoire n’indique pas en tout état de cause que la brèche de l’uretère a été causée par la branche sectionnée de la Dormia, l’expert ayant par ailleurs relevé le fait que la survenue d’une plaie urétérale est une complication classique à laquelle madame [S] était particulièrement exposée en raison de l’inflammation de la paroi urinaire, et que les caractéristiques de la Dormia à branches flottantes ne permettent pas à cet instrument de causer une plaie.
Ils ajoutent que madame [S] ne produit pas d’élément médical de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert, et que conformément à la notice d’utilisation de la Dormia la procédure a été suspendue dès que la rupture du brin a été constatée.
Sur le devoir d’information ils exposent que madame [S] a été destinataire le 8 janvier 2014 de la fiche d’information de l’Association Française d’Urologie, qu’elle a signé un formulaire de consentement éclairé, que ces documents mentionnent le risque d’une plaie de l’uretère. Ils ajoutent que lors des opérations d’expertise madame [S] a reconnu avoir reçu une information suffisante. Sur la perte de chance alléguée ils soutiennent qu’elle est inexistante dans la mesure où l’autre technique envisagée n’était pas adaptée à l’état de madame [S] qui présentait un calcul de densité supérieure à 1000 UH et ne permettait pas une reprise rapide des activités.
En l’absence de manquement du docteur [T] ils concluent également au rejet des demandes d’expertise formées par madame [S] et l’ONIAM.
Le docteur [X] et la compagnie BHIIL ont conclu le 17 juin 2024 au rejet des demandes formées à leur encontre, subsidiairement en cas de condamnation à ce que les intérêts ne courent qu’à compter du jugement et à ce que ne soit pas prononcée la solidarité avec le docteur [T], et en tout état de cause à la condamnation de madame [S] à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’un délai de cinq semaines s’est écoulé entre la première consultation et l’intervention chirurgicale, de sorte qu’il ne peut être soutenu que celle-ci a été précipitée, et ce d’autant que quel que soit le délai, en présence d’un calcul et d’une sonde double J, l’inflammation aurait persisté. Ils ajoutent que l’existence d’une inflammation n’était pas une contre-indication à opérer, aucun élément scientifique n’étant produit à l’appui de cette thèse. Ils exposent encore que dans le contexte d’un uretère déjà traumatisé, il n’était pas justifié de prendre le risque d’une exploration endoscopique complète de la voie excrétrice, et d’une nouvelle fuite et en concluent que la persistance des débris lithiasiques, non visibles sur la radiographie réalisée au bloc opératoire, et responsables d’une colique néphrétique dans les suites ne peut être attribuée à un manquement du docteur [X].
Sur la prise en charge ultérieure ils indiquent que le docteur [X] est intervenu le 26 mars pour procéder à une urétéroscopie et ablation de la sonde JJ, qu’à cette occasion il a extrait une lithiase résiduelle et pratiqué une radiographie qui n’a pas mis en évidence d’obstacle visible, qu’un scanner était prévu à deux mois mais que madame [S] a présenté dès le 13 avril un nouvel épisode de colique néphrétique qui a conduit à réaliser un nouveau scanner qui a mis en évidence un calcul de 4 mm nécessitant une reprise en urgence, et que par la suite de multiples fragments lithiasiques sont apparus progressivement sans possibilité d’anticipation, malgré les contrôles radiologiques réalisés.
Sur le défaut d’information ils exposent que le docteur [X] a remis à madame [S] la fiche d’information de l’AFU, et que madame [S] a encore reçu une information orale ainsi qu’il résulte d’une lettre adressée au docteur [I] le 23 décembre 2014.
L’ONIAM a conclu le 30 août 2024 à l’instauration d’une mesure d’expertise complète, subsidiairement au rejet des demandes de madame [S], aux motifs que le rapport d’expertise du docteur [D] n’a pas été rendu à son contradictoire et ne lui est pas opposable, et qu’en tout état de cause ce rapport est lacunaire dans la mesure où il ne précise pas la fréquence de la complication apparue compte tenu du cas spécifique de madame [S] et où il n’évalue pas les préjudices subis du fait de cette complication.
La CPAM du Puy de Dôme, intervenante volontaire, demande la fixation de sa créance provisoire à hauteur de 39.790,43 € au titre de dépenses de santé actuelles, la condamnation in solidum des docteurs [T] et [X] et de leurs assureurs à lui payer cette somme, la réserve de ses droits pour le surplus, et la condamnation des docteurs [T] et [X] et de leurs assureurs à lui payer les sommes de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et celle de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes à l’encontre des docteurs [T] et [X] :
En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins.
La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage.
Par ailleurs et aux termes de l’article 263 du code de procédure civile une expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où les constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Madame [S] reproche essentiellement au docteur [T] une maladresse lors de la manipulation de la sonde Dormia, ayant consisté en la rupture d’un brun de la cage au laser, ce qui aurait entraîné une lésion de l’uretère.
Il résulte en effet du compte-rendu opératoire du docteur [T] que lors de la fragmentation du calcul, un des bras de la Dormia a été sectionné au laser.
L’expert a toutefois indiqué dans son rapport (page 11) la rupture d’une branche du panier de la Dormia n’est pas la cause de la complication dont a été victime madame [S].
Il ajoute en réponse à un dire qui lui avait été adressé par le conseil de madame [S] le 22 octobre 2018 (page 13) que la Dormia « est un filet avec des brins plus ou moins long et plus ou moins nombreux permettant de s’adapter au calibre du calcul et à sa situation anatomique. Il permet le retrait des débris et aussi la fragmentation. Ces brins sont particulièrement fragiles et peuvent se rompre lors de l’enserrement du calcul. La conséquence de cette rupture est un brin totalement libre et flottant dans la lumière de l’uretère ce qui rend le filet inutilisable en laissant échapper le calcul. Ce brin flottant ne peut entraîner une plaie de l’uretère. »
Si la notice d’utilisation de la Dormia précise en effet que « tout contact avec un appareillage à fragmentation de calculs peut endommager les fils de la cage », elle ne précise pas quelles sont les conséquences qui peuvent en résulter, et notamment un risque de lésion de la paroi de l’uretère.
Par ailleurs aucun document médical n’est produit qui serait de nature à remette en cause les explications de l’expert selon lesquelles la rupture d’un brin de la cage de la Dormia laisse celui-ci totalement libre et flottant, et n’est pas susceptible de causer une plaie. Il importe donc peu dans ces conditions que la rupture de ce brin ait été causée lors de l’enserrement d’un calcul ou à la suite d’un contact avec un appareillage à fragmentation de ce calcul, tel qu’un laser, dès lors qu’elle ne peut pas être la cause des complications survenues par la suite.
Ainsi, faute d’établir le lien de causalité entre la faute reprochée au docteur [T], à la supposer établie, et le dommage subi, madame [S] sera déboutée de ses demandes à son encontre.
Madame [S] reproche encore au docteur [X] une prise en charge inadéquate, notamment une absence de bilan métabolique après sa première intervention, une absence d’analyse des calculs et l’absence de suivi propre à éviter la récidive des calculs.
L’expert, en réponse à un dire formé en ce sens, indique toutefois que le geste réalisé par le docteur [X] le 13 mars 2014 correspond à une procédure délicate dans le contexte d’un uretère déjà traumatisé et inflammatoire, et que dans ces conditions il était justifié de s’en tenir là, sans prendre le risque d’une exploration endoscopique complète. Il ajoute que la persistance de débris lithiasiques, parfois non visibles sur la radiographie réalisée au bloc opératoire et responsables d’une colique néphrétique dans les suites, ne peut être attribuée à une faute du docteur [X].
Sur l’absence d’analyse chimique des calculs, l’expert indique que le résultat de ces analyses n’aurait en aucun cas modifié la prise en charge et n’a pas entraîné de perte de chance.
Il n’est pas produit d’élément d’ordre médical nouveau qui serait de nature à remettre en cause ces conclusions, sauf un extrait d’un site internet de vulgarisation médicale, sans référence bibliographique.
Madame [S] sera donc également déboutée de ses demandes à l’encontre du docteur [X].
Sur les demandes à l’encontre de l’ONIAM et la demande d’expertise :
Il est constant que l’ONIAM n’ayant pas été appelé aux opérations d’expertise, le rapport du docteur [D], qui conclut à la survenance d’un accident médical non fautif, ne lui est pas opposable.
En application de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit, au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article D1142-1 du même code précise que “Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.”
Or madame [S] indique elle-même dans ces conclusions n’avoir pas interrompu ses activités professionnelles pendant une durée au moins égale à six mois, consécutifs ou non, sur une période de douze mois. Il n’est pas non plus démontré qu’elle aurait subi pendant la même période un déficit fonctionnel d’un taux au moins égal à 50 %, aucun certificat médical n’étant produit en ce sens.
La néphrectomie unilatérale subie le 6 avril 2022, selon le barème indicatif de l’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, n’est pour sa part susceptible d’entraîner un taux d’incapacité évalué à 3 %, et n’est donc pas susceptible d’atteindre le seuil de gravité pouvant donner lieu à une indemnisation par la solidarité nationale.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise, et madame [S] devra être déboutée de ses demandes à l’encontre de l’ONIAM.
Sur les demandes au titre du devoir d’information :
L’article L1111-2 du code de la santé publique dispose que “Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.”
“En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.”
Le docteur [T] produit aux débats un formulaire de reconnaissance d’information signé par madame [S] le 5 février 2014. il y est en particulier indiqué qu’elle a été informée en détail des risques graves y compris vitaux inhérents à toute intervention chirurgicale et particuliers à l’intervention qu’elle devait subir, de l’existence d’un certain pourcentage de complications graves, séquelles possibles, des risques inhérents à l’affection et des réactions individuelles imprévisibles ainsi que des aléas thérapeutiques. Elle confirme que ces explications ont été donnés en termes clairs, que lui ont été expliqués les bénéfices attendus et les risques d’échec, les alternatives thérapeutiques, que le délai entre les consultations et l’intervention lui a semblé suffisant et qu’il a été répondu à ses interrogations.
L’expert, en page 12 de son rapport, indique que madame [S] explique que la consultation avec le docteur [T] s’est déroulée dans de bonnes conditions et que ses explications lui ont parues claires. Elle considérait que la proposition d’un traitement par urétéroscopie était adaptée à sa situation et lui permettait de poursuivre son activité professionnelle. Elle ne se souvient pas d’avoir lu l’imprimé d’information édité par l’Association Française d’Urologie que le docteur [T] dit lui avoir donnée.
S’agissant de la possibilité de recourir à une technique de lithotripsie extra-corporelle, l’expert souligne en page 10 de son rapport que le taux d’échec de fragmentation est supérieur lorsque la densité du calcul est supérieure à 1000 UH, ce qui était le cas de madame [S]. De plus cette méthode permet la fragmentation des calculs mais l’élimination des fragments peut mettre plusieurs semaines et est parfois associée à des crises de colique néphrétique, ce qui limite son utilisation chez des patients qui veulent un traitement rapide.
Il n’est donc pas démontré que, même informée de la possibilité de recourir à cette technique, madame [S] aurait fait le choix d’y recourir compte tenu de sa moindre efficacité et des inconvénients encourus.
S’agissant des reproches faits au docteur [X], celui-ci produit deux formulaires de consentement éclairés signés de madame [S] les 13 et 26 mars 2014, dans lesquels elle reconnaît avoir reçu la fiche d’information relative à l’intervention qu’elle devait subir reprenant les modalités de l’intervention, les risques même exceptionnels encourus et les complications pouvant survenir. Elle indique qu’elle a pu poser les questions nécessaires au praticien, et qu’après un délai de réflexion elle donne son consentement à l’intervention.
Le docteur [X] a donc satisfait à son devoir d’information.
Madame [S] sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme :
La CPAM du Puy-de-Dôme sera reçue en son intervention volontaire, et, en l’absence de faute des médecins ou d’obligation d’indemnisation de l’ONIAM, sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Madame [S], qui succombe à l’instance, en supportera les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître DELCOURT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera encore condamnée à payer au docteur [T] et à la compagnie L’ÉQUITÉ, d’une part, au docteur [X] et à la compagnie BHILL, d’autre part, la somme de 2.000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute madame [O] [S] de ses demandes ;
Déboute l’ONIAM de sa demande d’expertise ;
Reçoit la CPAM du Puy-de-Dôme en son intervention volontaire ;
Déboute la CPAM du Puy-de-Dôme de ses demandes ;
Condamne madame [O] [S] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître DELCOURT, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne madame [O] [S] à payer au docteur [J] [T] et à la compagnie L’ÉQUITÉ la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [O] [S] à payer au docteur [N] [X] et à la compagnie BERKSHIRE HATAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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