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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 11 mars 2025, n° 24/01981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01981 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2E6S
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2025
MINUTE N° 25/00196
— ---------------
Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société AEROVILLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0260
ET :
La société SUPERDRY FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 27 décembre 2012, la SCI Aéroville a consenti à la SARL Superdry France un bail portant sur des locaux situés Centre de commerces et de services Aéroville, local n° 101, rez-de chaussée, sur les communes de Trembay en France (93290) et de Roissy en France en France (95700).
Le local, en construction au moment de la conclusion du bail, a été livré le 15 mai 2013 à la société Superdry.
Par acte d’huissier du 16 février 2018 la société Aéroville a fait délivrer à la société Superdry un commandement de payer visant la clause résolutoire incluse dans le contrat de bail.
Par ordonnance du 6 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment condamné la société Superdy à payer à la société Aéroville la somme de 126 930,72 euros, avec intérêt aux taux légal à compter du commandement.
Le 27 mai 2021, les parties, avec l’intervention de la société Unibail-Rodamco-Westfield SE, ont conclu un protocole d’accord valant avenant au bail, contenant notamment un abattement de 51 465 euros hors taxes à imputer sur le loyer au titre de l’échéance du 2ème trimestre 2020 sous la forme d’un avoir.
Le 13 novembre 2023, les parties ont conclu un nouveau contrat de bail pour la période du 15 mai 2023 au 14 mai 2033.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 avril 2024, faisant suite à deux autres courriers de même nature des 13 octobre 2023 et 8 janvier 2024, la société Unibail-Rodamco-Westfield SE a mis en demeure la société Superdy de lui payer la somme de 546 165,91 euros au titre des factures impayées pour la période du 1er décembre 2023 au 1er avril 2024.
Le 17 mai 2024, la société Aéroville a fait procéder à une saisie conservatoire sur deux comptes de la société Superdry qui s’est révélée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, la SCI Aéroville a fait assigner la SARL Superdry France en référé devant le président de ce tribunal, pour :
condamner la société Superdry France par provision, sous réserve de l’actualisation de la dette locative, à lui payer la somme de 130 973,52 euros arrêtée au 15 octobre 2024, avec intérêts de retard au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de 5 %, à compter de la signification de l’ assignation,ordonner la capitalisation des intérêts qui seraient dus depuis une année entière, dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,faire injonction à la société Superdry France de payer ses loyers, charges et accessoires le premier jour de chaque trimestre civil, terme à échoir et par prélèvement automatique, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à ces modalités de règlement, à compter du premier jour du trimestre civil suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce, tant que durera la relation contractuelle,se réserver la liquidation de l’astreinte,rappeler en tant que de besoin le caractère exécutoire de droit de l’ordonnance à intervenir,condamner la société Superdry France à lui payer la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article 1104 du code civil et, très subsidiairement, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société Superdry France aux dépens, comprenant les frais d’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025.
A l’audience, la SCI Aéroville sollicite le bénéfice de son assignation.
Assignée à étude la SARL Superdry France n’a pas comparu.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 471 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu’elle sera faite par acte d’huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 (alinéa 2).
En l’espèce, la société Aéroville ne sollicite ni la résiliation du bail ni l’expulsion de la société Superdry dans la mesure où elle ne conteste pas que cette dernière à quitté les lieux objet du contrat de bail. Or, il y a lieu de relever que l’assignation a été signifiée à l’adresse du local objet du bail alors que les courriers de mise en demeure et le procès-verbal de saisie conservatoire visent quant à eux l’adresse du siège social de cette dernière.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la société Superdry, ait été touché par l’assignation déposée à étude.
Dès lors, il convient d’ordonner de faire citer à nouveau la société Superdry France à l’adresse de son siège social.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que situés centre de commerces et de services Aéroville a pour emprise les communes de [Localité 7] et de [Localité 5]. Le bail ne précise pas expressément sur laquelle de ces deux communes se situe le local. Dans le même temps l’extrait Kbis de la société Superdry vise la commune de [Localité 6], tout comme les relevés du compte locataire produits par la société Aéroville.
Dans la mesure où la commune de Roissy-en-France ne dépend pas du ressort du tribunal judiciaire de Bobigny, la société Aéroville devra justifier que le local objet du contrat de bail se situe bien sur la commune de Trembay en France et non sur celle de Roissy en France en France.
Dans l’attente de l’accomplissement de ces diligences il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par la société Aéroville.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à la SCI Aéroville de faire à nouveau citer la SARL Superdry France à l’adresse de son siège social situé [Adresse 2] ;
DIT que la SCI Aéroville devra justifier que le local n° 101 du Centre de commerces et de services Aéroville, objet du contrat de bail se situe sur la commune de Trembay en France (93290) et non sur celle de Roissy en France en France (95700) ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par la SCI Aéroville ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 24 mars 2024 à 9h30 – [Adresse 4];
RÉSERVE les dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 MARS 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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