Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 31 oct. 2025, n° 25/04205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04205 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NNC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 31 octobre 2025 à 14h15,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 octobre 2025 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [C] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 30 Octobre 2025 à 13h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD-AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[C] [M]
né le 02 Septembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Maître TURKMEN Elif substituant Maître ANDUJAR CAMACHO Pedro, avocat au barreau de Lyon, choisi
en présence de M. [J] [D] interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD-AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [M] a été entendu en ses explications ;
Maître TURKMEN Elif substituant Maître ANDUJAR CAMACHO Pedro, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français du 08 novembre 2024 a été notifiée à [C] [M] le même jour ;
Attendu que par décision en date du 16 octobre 2025 notifiée le 16 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 octobre 2025;
Attendu que par décision en date du 21 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 16 septembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [M] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 16 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 30 Octobre 2025, reçue le 30 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande le rejet de la requête préfectorale au motif tiré de ce que la photo du passeport dont dispose l’administration ne correspond pas à la sienne, qu’il ne s’agit pas de son véritable passeport ; que la menace portée à l’ordre public n’est pas constituée, l’intéressé étant présumé innocent ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 744-2 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L 631-3,
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’ à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de 15 jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°,2° ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours ;
Attendu que la rétention administrative de [C] [M] débutée le 18 août 2025, a été prolongée pour 26 jours par le juge le 21 août 2025, puis pour 30 jours le 16 septembre 2025 et enfin pour 15 jours le 16 octobre 2025 ;
Qu’un premier routing a été sollicité le 19 août 2025 ; que le vol prévu à destination d’Alger a été remplacé par celui du 05 octobre 2025 ;
qu’à cette date, l’intéressé a refusé d’embarquer ;
qu’ un nouveau routing a permis de retenir un vol fixé au 27 octobre 2025 ;
que là aussi, il a refusé d’embarquer ;
qu’un nouveau routing a été sollicité le 27 octobre 2025 et que le préfet est en attente d’une disponibilité sur un nouveau vol ;
Attendu que [C] [M] se dit algérien ; que figure à la procédure un passeport algérien en cours de validité dont il allègue qu’il ne lui correspondrait pas et dont la photographie ne serait pas la sienne ;
Attendu que le passeport algérien en cours de validité que détient la préfecture est relatif à un certain [C] [M] né le 02 septembre 1995 à [Localité 1] en Algérie, que ce passeport a été saisi par les policiers le 08 novembre 2024 à l’occasion d’une procédure pour faux et usage de faux ; qu’au cours de cette procédure, il a été demandé à l’intéressé s’il détenait un document émanant de son pays d’origine et ce dernier a expressément répondu « oui, j’ai mon passeport algérien, je l’ai montré à la police » (page 2 de son audition) ;
Qu’il y a lieu dès lors de constater que ce jour-là, l’intéressé revendiquait donc ce passeport comme étant le sien ; que d’ailleurs la photographie figurant sur ce document correspond manifestement à sa personne ;
Que s’il allègue aujourd’hui à l’audience que ce même passeport ne le concernerait pas et qu’il serait né le 02 septembre 1989 à [Localité 1] en Algérie, cette contestation tardive, au regard de ce qui précède, doit être considérée comme un moyen dilatoire de nature à entraver l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Que le moyen relatif à ce passeport n’est dès lors pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu que par deux fois, l’intéressé a refusé d’embarquer à bord de vols où sa place avait été réservée, à savoir le 05 octobre 2025, et dernièrement le 27 octobre 2025, caractérisant ainsi une obstruction manifeste à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Que les perspectives d’éloignement restent cependant très favorables avec la sollicitation d’un troisième routing qui devrait intervenir dans le temps de la quatrième prolongation ; ;
Attendu enfin que le critère lié à un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public est surabondant ;
Qu’il y a lieu dès lors de rejeter les conclusions présentées et faire droit à la requête préfectorale ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 30 Octobre 2025 de la PREFECTURE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [C] [M] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [C] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [C] [M] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Caution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dédommagement ·
- En l'état ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- L'etat ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Dette
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Épouse ·
- Comités ·
- Consultation ·
- Rupture ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Sécurité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Télécommunication ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés commerciales ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Règlement ·
- Service ·
- Descriptif ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Dysfonctionnement ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle technique ·
- Bruit
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Confidentialité ·
- Mission ·
- Juge ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Assureur ·
- Société holding ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Eaux ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Relever
- Amiante ·
- Piscine ·
- Construction ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Portail ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Technique ·
- Information
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Bail
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.