Irrecevabilité 5 mars 2025
Confirmation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 6 févr. 2024, n° 18/10691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/10691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 18/10691 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TDT5
Jugement du 06 février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42
la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711
la SELARL C/M AVOCATS – 446
la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
la SELARL PIRAS ET ASSOCIES – 704
Me Marie POCHON – 1156
Me Ingrid POULET – 985
la SELARL QUADRANCE – 1020
la SCP RIVA & ASSOCIES – 737
la SELARL TACOMA – 2474
la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 février 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 décembre 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2024 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Marlène DOUIBI, Juge,
François LE CLEC’H, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [V]
né le 23 mars 1971 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, et Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP LAVOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de PARIS
Madame [F] [H] épouse [V]
née le 23 août 1973 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, et Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP LAVOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. HOLDING LBA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, et Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP LAVOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des SGC TRAVAUX SPECIAUX, AZERBAT et SIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. SGC TRAVAUX SPECIAUX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 24]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société SIB
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 23]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. CONSTRUCTION ENERGIES HABITAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE & CIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Elise MIGNARD, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurances EUROMAF, en qualité d’assureur de la société AB2C
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Elise MIGNARD, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A.R.L. AB2C
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société AB2C
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société AB2C
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SIB, exerçant sous l’enseigne SIB M. LANTY
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Ingrid POULET, avocat au barreau de LYON, et Maître F. POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
S.A. FONDASOL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, et Maître Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS
Société GERFA RHONE-ALPES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de la société GERFA RHONE-ALPES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. TJ BAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillant
S.A.S. VSP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [W] [L]
né le 11 août 1965 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 20]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, BFC CLIMATISATION, et SANI RHONE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société OVALE TECH
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société ARCHITECTURE ET CIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [L] a fait édifier une maison d’habitation sur un terrain lui appartenant sis [Adresse 7].
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la société ARCHITECTURE ET CIE, assurée auprès de la MAF, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre hors travaux d’aménagement intérieur, laquelle a sous-traité une partie de ses missions à la société AB2C, assurée auprès de la Compagnie EUROMAF et de la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S,
— la société SOCOTEC, assurée auprès de la Compagnie AXA, en qualité de bureau de contrôle,
— la société CEH, en qualité de bureau d’étude structure,
— la société FONDASOL, en qualité de bureau d’étude géotechnique,
— la société AZERBAT, assurée auprès de la Compagnie ALLIANZ, en charge du lot gros oeuvre,
— la société SIE, assurée auprès de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, en charge du lot étanchéité,
— la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, assurée auprès de la Compagnie ALLIANZ, en charge des fondations de la rampe d’accès,
— la société BF CLIM, assurée auprès de la Compagnie AXA, en charge du lot climatisation,
— la société SANI RHONE, assurée auprès de la Compagnie AXA, en charge du lot plomberie,
— la société OVALE TECH, assurée auprès de la Compagnie l’AUXILIAIRE, en charge des lots électricité et VMC,
— la société SIB M. LANTY, assurée auprès de la Compagnie MAAF, en charge des lots vitrerie et garde-corps intérieurs et extérieurs,
— la société TJ BAT, en charge du lot enduit de façade,
— la société VSP, en charge du lot menuiseries extérieures.
Monsieur [L] a emménagé dans la maison en août 2009.
La société GERFA, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue pour des travaux d’imperméabilisation des locaux techniques.
Une attestation de non contestation de la déclaration attestant de la conformité des travaux a été délivrée le 28 mars 2011.
Par acte authentique en date du 5 mars 2013, Monsieur et Madame [V] et la société HOLDING LBA ont acquis ladite maison.
Se plaignant notamment de multiples infiltrations, ils ont saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance en date du 15 octobre 2013, a ordonné une expertise et désigné Monsieur [B] pour y procéder.
Les opérations d’expertise ont été étendues à l’ensemble des intervenants susvisés.
L’expert a établi son rapport le 8 décembre 2016.
Les sociétés AZERBAT et OVALE TECH ont été radiées en 2015 et 2016.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon a notamment :
— condamné in solidum Monsieur [L], la société SIB, la MAAF, la société SOCOTEC, la Compagnie AXA, la société ARCHITECTURE ET CIE et la MAF, à verser à Monsieur et Madame [V] et la société HOLDING LBA une provision de 43 640,16 € HT au titre de la non-conformité affectant les gardes corps,
— condamné in solidum Monsieur [L], la société ARCHITECTURE et CIE, la MAF, la société SIE, la Compagnie ALLIANZ, la société SOCOTEC, la Compagnie AXA, la société AB2C, la compagnie EUROMAF, et ALLIANZ en sa qualité d’assureur la société AZERBAT à verser à Monsieur et Madame [V] et la société HOLDING LBA une provision de 407 615,71 € HT au titre des infiltrations affectant les locaux techniques et l’étanchéité des parois verticales enterrées et infiltration d’eau dans la chambre d’ami,
— condamné in solidum la société ARCHITECTURE et CIE, la MAF, la société SIE, la Compagnie ALLIANZ, la société SOCOTEC, la Compagnie AXA, la société AB2C EUROMAF, et ALLIANZ en sa qualité d’assureur la société AZERBAT à verser à Monsieur et Madame [V] et la société HOLDING LBA une provision de 324 467,47 € HT au titre des terrasses et évacuations des eaux pluviales,
— condamné in solidum Monsieur [L], la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société OVALE TECH, le bureau de contrôle SOCOTEC et la Compagnie AXA à verser à Monsieur et Madame [V] et la société HOLDING LBA une provision de 51 027,78 € HT au titre de la VMC,
— condamné les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs à relever et garantir Monsieur [L] des condamnation mises à sa charge, à l’exception des condamnations au titre des terrasses et évacuations des eaux pluviales,
— dit que ces condamnations hors taxes seront augmentées de 20% au titre de la TVA.
Par arrêt en date du 27 septembre 2018, la Cour d’appel de Lyon a infirmé cette décision en toutes ses dispositions et a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur et Madame [V] et de la société HOLDING LBA.
Par acte authentique en date du 29 mars 2018, Monsieur et Madame [V] et la société HOLDING LBA ont vendu le bien à la SNC COUTER.
Suivant exploits d’huissier en date des 22, 24, 25, 26 et 29 octobre 2018, Monsieur [R] [V], Madame [F] [H] épouse [V] et la société HOLDING LBA ont fait assigner Monsieur [W] [L], la société SOCOTEC, la Compagnie AXA FRANCE IARD, la Compagnie ALLIANZ, la Compagnie l’AUXILIAIRE, la société ARCHITECTURE ET CIE, la MAF, la société SIE, la Compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD, la société AB2C, la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, la société SIB M. LANTY, la Compagnie MAAF ASSURANCES, la société FONDASOL, la société GERFA RHONE ALPES, la SMABTP, la société TJ BAT, la société VSP, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, la société EUROMAF et la société CEH devant le Tribunal de grande instance de Lyon.
Suivant exploit d’huissier en date du 13 février 2019, la société AB2C et la Compagnie EUROMAF ont appelé en cause la Compagnie ALLIANZ, nouvel assureur de la société SIE.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 15 mars 2019.
Les sociétés CEH, SIE, TJ BAT et VSP, citées à personnes habilitées, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2022 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 14 novembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
Le délibéré a été prorogé au 06 février 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 21 juillet 2022, Monsieur [R] [V], Madame [F] [H] épouse [V] et la société HOLDING LBA demandent au tribunal de :
vu les articles 1792 et suivant du Code Civil, dans leur version applicable à la date de la vente, vu les articles 1147 et suivants du code civil, (articles 1217 et 1231-1 du code civil, selon nouvelle codification),
vu les articles 1382 et suivants du code Civil, (article 1240 et suivants, selon nouvelle
codification),
vu les articles 1641 et suivants dans leur version applicable à la date de la vente,
vu les articles 1137 et 1147 et suivants du Code Civil, dans leur version applicable à la date de la vente,
vu l’article L 114-1 du code des assurances,
vu les articles L 241-1et suivants du code des assurances,
vu l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances,
vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
à titre principal,
(i) Sur les travaux de remise en état des gardes corps (litige 1) :
— condamner in solidum Monsieur [W] [L] ainsi que des sociétés Architectures & Cie, SOCOTEC et SIB LANTY et de leurs assureurs, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil au paiement de la somme de 54.875,16 € HT, soit la somme de 65.850,20 € TTC, sauf à parfaire ou compléter, aux époux [V] et à la HOLDING LBA au titre des travaux de remise en état des gardes corps (litige 1), outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
(ii) Sur les travaux visant à faire cesser les désordres d’infiltration et d’humidité affectant les locaux techniques, la chambre d’amis ainsi que la salle de jeux (litiges 2 et 3) :
— condamner in solidum les sociétés AB2C, Architecture & Cie, AZERBAT, SIE, SOCOTEC et leurs assureurs, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil ainsi que sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle (s’agissant de la société AB2C, sous-traitante de la société Architectures & Cie, et son assureur) au paiement de la somme de 692.843,87 € HT, soit la somme de 831.412,60 € TTC sauf à parfaire ou compléter, aux époux [V] et à la HOLDING LBA au titre des travaux de remise en état visant à faire cesser les désordres d’infiltration et d’humidité affectant les locaux techniques, la chambre d’amis ainsi que la salle de jeux (litiges 2 et 3), outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
(iii)Sur les travaux de remise en état des désordres affectant les terrasses et les évacuations d’eau pluviale (litige 4) :
— condamner in solidum les sociétés AB2C, Architecture & Cie, AZERBAT, SIE, SOCOTEC et de leurs assureurs, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil ainsi que sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle (s’agissant de la société AB2C, sous-traitante de la société Architectures & Cie, et son assureur) au paiement de la somme de 467.081,55 € HT, soit la somme de 560.497,55 € TTC sauf à parfaire ou compléter, aux époux [V] et à la HOLDING LBA au titre des travaux de remise en état des désordres affectant les terrasses et les évacuations d’eau pluviale (litige 4), outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
(iv) Sur les travaux de remise en état des désordres affectant le système VMC (litige 6) :
— condamner in solidum l’assureur de la société OVALETECH, désormais liquidée, l’Auxiliaire, et lasociété SOCOTEC ainsi que son assureur, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil au paiement de la somme de 193.641,86 € HT soit la somme de 232.370,20 € TTC sauf à parfaire ou compléter, aux époux [V] et à la HOLDING LBA au titre des travaux de remise en état des désordres affectant le système VMC (litige 6), outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
(v) Sur les autres préjudices retenus dans le rapport de l’expert [C] :
— condamner in solidum Monsieur [W] [L] les sociétés SIB LANTY, SIE, AZERBAT, AB2C, OVALE-TECH, SOCOTEC, SOCIETE ARCHITECTURE ET COMPAGNIE, leurs assureurs respectifs ainsi que sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle (s’agissant de la société AB2C, sous-traitante de la société Architectures & Cie, et son assureur) à indemniser les époux [V] de la somme de 616.242 euros, sauf à parfaire ou à compléter, au titre des préjudices hors travaux tels que listés dans le rapport de
l’expert [C], outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, – condamner in solidum Monsieur [W] [L], les sociétés SIB LANTY, SIE, AZERBAT, AB2C, OVALE-TECH, SOCOTEC, SOCIETE ARCHITECTURE ET COMPAGNIE, leurs assureurs respectifs ainsi que sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle (s’agissant de la société AB2C, sous-traitante de la société Architectures & Cie, et son assureur) à indemniser la société HOLDING LBA de la somme de 820.398 € sauf à parfaire ou compléter, au titre des préjudices hors travaux tels que listés dans le rapport de l’expert [C], outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— les condamner in solidum avec leurs assureurs à payer aux époux [V] une somme de 50 000 € au titre de leur préjudice moral,
à titre subsidiaire,
(i) Sur les travaux de remise en état des gardes corps (litige 1) :
— condamner in solidum les sociétés Architectures & Cie, SOCOTEC et SIB LANTY et de leurs assureurs, sur le fondement de la responsabilité contractuelle au paiement de la somme de 54.875,16 € HT, soit la somme de 65.850,20 € TTC, sauf à parfaire ou à compléter, au titre des travaux de remise en état des gardes corps (litige 1), outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
(ii) Sur les travaux de visant à faire cesser les désordres d’infiltration et d’humidité affectant les locaux techniques, la chambre d’amis ainsi que la salle de jeux (litiges 2 et 3) :
— condamner in solidum les sociétés AB2C, Architecture & Cie, AZERBAT, SIE, SOCOTEC et de leurs assureurs, sur le fondement sur le fondement de la responsabilité contractuelle ainsi que sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle (s’agissant de la société AB2C, sous-traitante de la société Architectures & Cie) au paiement de la somme de 692.843,87 € HT soit la somme de 831.412,60 € TTC, au titre des travaux de remise en état visant à faire cesser les désordres d’infiltration et d’humidité affectant les locaux techniques, la
chambre d’amis ainsi que la salle de jeux (litiges 2 et 3), outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
(iii) Sur les travaux de remise en état des désordres affectant les terrasses et les évacuations d’eau pluviale (litige 4) :
— condamner in solidum les sociétés AB2C, Architecture & Cie, AZERBAT, SIE, SOCOTEC et de leurs assureurs, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil ainsi que sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle (s’agissant de la société AB2C, sous-traitante de la société Architectures & Cie) au paiement de la somme de 467.081,55 € HT soit la somme de 560.497,55 € TTC, au titre des travaux de remise en état des désordres affectant les terrasses et les évacuations d’eau pluviale (litige 4), outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
(iv) Sur les travaux de remise en état des désordres affectant le système VMC (litige 6) :
— condamner l’assureur de la société OVALETECH, désormais liquidée, l’Auxiliaire et de la société SOCOTEC ainsi son assureur, sur le fondement de la responsabilité contractuelle au paiement de la somme de 193.641,86 € HT soit la somme de 232.370,20 € TTC, au titre des travaux de remise en état des désordres affectant le système VMC (litige 6), outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
(v) Sur les autres préjudices retenus dans le rapport de l’expert [C] :
— condamner in solidum Monsieur [W] [L], les sociétés SIB LANTY, SIE, AZERBAT, AB2C, OVALE-TECH, SOCOTEC, SOCIETE ARCHITECTURE ET COMPAGNIE, leurs assureurs respectifs sur le fondement de la responsabilité contractuelle ainsi que sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle (s’agissant de la société AB2C, sous-traitante de la société Architectures & Cie, et son assureur) à indemniser les époux [V] de la somme 616.242 euros sauf à parfaire ou à compléter au titre des préjudices hors travaux tels que listés dans le rapport de l’expert [C], outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner in solidum Monsieur [W] [L] les sociétés SIB LANTY, SIE, AZERBAT, AB2C, OVALE-TECH, SOCOTEC, SOCIETE ARCHITECTURE ET COMPAGNIE, leurs assureurs respectifs sur le fondement de la responsabilité contractuelle ainsi que sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle (s’agissant de la société AB2C, sous-traitante de la société Architectures & Cie, et son assureur) à indemniser la société HOLDING LBA de la somme de 820 398 € euros sauf à parfaire ou compléter, au titre des préjudices hors travaux tels que listés dans le rapport de l’expert [C], outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— les condamner in solidum avec leurs assureurs à payer aux époux [V] une somme de 50 000 € au titre de leur préjudice moral,
à titre très subsidiaire,
— condamner Monsieur [W] [L] à restituer aux époux [V] et la société HOLDING LBA une partie du prix correspondant au coût des travaux de réparation, soit 1700 000 euros TTC,
— condamner Monsieur [W] [L] à verser à la société HOLDING LBA, une somme 820 398 €, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir au titre des préjudices subis,
— condamner Monsieur [W] [L] à verser aux époux [V] une somme de 616 242 €, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir au titre des préjudices subis,
— le condamner à payer aux époux [V] une somme de 50 000 € au titre de leur préjudice moral,
à titre infiniment subsidiaire,
— constater que le consentement des époux [V] et de la HOLDING LBA a été vicié par le dol de Monsieur [L],
en conséquence,
— condamner Monsieur [W] [L] à restituer aux époux [V] et la société HOLDING LBA une partie du prix correspondant au coût des travaux de réparation, soit 1700 000 euros TTC,
— condamner Monsieur [W] [L] à verser à la société HLODING LBA, une somme 820 398 €, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir au titre des préjudices subis,
— condamner Monsieur [W] [L] à verser aux époux [V] une somme de 616 242 €, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir au titre des préjudices subis,
— le condamner à payer aux époux [V] une somme de 50 000 € au titre de leur préjudice moral,
en tout état de cause,
— condamner in solidum toutes parties succombantes à régler aux époux [V] et à la société HOLDING LBA, la somme de 25.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens, dont ceux exposés dans le cadre du référé dont les dépens avaient été réservés et les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Marie POCHON sur son affirmation de droit,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur la recevabilité de leur action, ils font valoir que :
— ils disposent bien d’un intérêt et de la qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale malgré la vente de leur bien, dès lors qu’ils se sont réservés l’exercice de l’action aux termes de l’acte de vente et qu’ils justifient subir un préjudice personnel,
— la prescription de leur action en garantie des vices cachés dirigée contre Monsieur [L] a été interrompue par l’assignation en référé expertise et a été suspendue jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ; en outre ils n’ont eu connaissance de la nature et de l’étendue exacte des vices que lors du dépôt du rapport d’expertise, date à laquelle le délai de prescription a commencé à courir.
Sur le fond, ils soutiennent que :
— les travaux de construction ont fait l’objet d’une réception tacite sans réserve le 27 août 2009, date à laquelle les époux [L] ont pris possession de l’ouvrage alors que l’ensemble des entreprises ont été réglées, aucune d’entre elles n’ayant fait état d’un impayé depuis le début du litige,
— Monsieur [L] est réputé constructeur pour avoir vendu après achèvement une maison qu’il a fait construire,
— l’impropriété à destination de l’ouvrage doit s’apprécier par référence à la destination convenue entre les parties, soit en l’espèce une villa de grand standing présentant des prestations haut de gamme,
— la non conformité des garde-corps intérieurs et extérieurs porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ainsi qu’à la sécurité des personnes puisque l’expert pointe leur dangerosité du fait de leur hauteur insuffisante et de leur caractère “brinquebalant”, de sorte que le désordre est de nature décennale,
— il en va de même du désordre d’infiltration d’eau dans les locaux techniques de la piscine, dont l’importance n’est pas compatible pour un local de deuxième catégorie, et qui compromet la sécurité des personnes par un risque d’électrocution lors de l’utilisation des organes des commandes des pompes et filtration de la piscine,
— l’existence des désordres d’infiltration d’eau dans la chambre d’amis et la salle de jeu est établie par la présence d’humidité constatée par l’expert et provient de remontées d’humidité au droit des semelles de fondation, du radier et du dallage ; le bâtiment n’est dès lors pas à l’abri de l’eau et il existe un risque de glissement potentiel de terrain sous les fondations ; à cet égard l’impropriété de l’ouvrage doit s’apprécier par référence à sa destination découlant de son affectation telle qu’elle résulte de l’acte de vente et non du permis de construire d’origine, et ce désordre provient d’un manquement aux règles de l’art du constructeur d’origine qui n’a pas réalisé une étanchéité complète de la terrasse de la piscine,
— les désordres affectant les terrasses extérieures et l’évacuation des eaux pluviales sont de nature décennale, puisque l’expert relève qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination, les canalisations d’eau pluviale constituant bien à ce titre des éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage,
— les malfaçons affectant la VMC sont également de nature décennale, puisque l’expert a constaté un dysfonctionnement général de l’installation non imputable à un défaut d’entretien et que l’insuffisance de ventilation rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Subsidiairement, ils recherchent la responsabilité de droit commun des constructeurs aux motifs que :
— la société ARCHITECTURES ET CIE est responsable des fautes commises par son sous-traitant la société AB2C, et a également commis des fautes personnelles en signant un permis de construire avec des garde-corps non conformes, en manquant à son obligation de surveillance du chantier dans le cadre de sa mission visant à assurer le clos et le couvert de l’ouvrage, et en ne s’assurant pas du respect des plans du permis de construire et des études établies par la société FONDASOL concernant le système de canalisations,
— la société AB2C a manqué à son obligation de surveillance du chantier dans le cadre de sa mission visant à assurer le clos et le couvert de l’ouvrage, et a autorisé la mise en oeuvre du dallage sans s’assurer de la bonne étanchéité des réseaux ainsi que le remblaiement le long des murs sans vérifier la bonne mise en place du dispositif de drainage, alors qu’il lui appartenait de s’assurer de la conformité des ouvrages au DTU et aux règles de l’art ; elle a en outre commis une faute en ne faisant pas procéder au test d’étanchéité des canalisations enterrées avant la mise en oeuvre des dallages et en ne s’assurant pas du respect des plans du permis de construire ; elle engage ainsi sa responsabilité civile délictuelle,
— la Compagnie EUROMAF doit bien sa garantie au titre de la police souscrite par la société AB2C pour les dommages intermédiaires, puisque le fait dommageable est intervenu avant la résiliation de la police et que la réclamation est intervenue dans le délai subséquent,
— la société SOCOTEC a manqué, s’agissant des garde-corps, aux obligations de sa mission SH qui impliquait qu’elle signale leur non-conformité, s’agissant des infiltrations dans les locaux techniques, dans la chambre d’amis et la salle de jeu, aux obligations de ses missions F et L, puisqu’elle a validé la mise en oeuvre d’un mur de soutènement non drainé et d’une étanchéité ne respectant pas son avis technique, et s’agissant des malfaçons du dispositif de VMC aux obligations de sa mission F,
— la société SIB n’a pas respecté les normes techniques et les règles de l’art pour la pose des garde-corps, et a également manqué à son devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage sur la hauteur réglementaire,
— la société AZERBAT, chargée du lot gros oeuvre, n’a pas respecté les plans de béton armé, a mis en oeuvre un dallage sans s’assurer de la bonne étanchéité des réseaux, et a procédé au remblaiement le long des murs sans mettre en oeuvre le dispositif de drainage prévu à son marché,
— la société SIE, chargée du lot étanchéité, n’a pas mis en oeuvre le dispositif d’étanchéité et de drainage au droit des murs et lors de la réalisation du dallage de la piscine, n’a pas respecté la réglementation et les règles de l’art et n’a pas mis en oeuvre les dispositifs d’étanchéité de la terrasse et les naissances tronçonniques pour la récolte des eaux pluviales,
— la société OVALE TECH a installé la VMC.
A titre très subsidiaire, ils recherchent la responsabilité de leur vendeur au titre de la garantie des vices cachés. Ils soutiennent à cet égard que :
— la maison est affectée de vices graves,
— Monsieur [L] s’est comporté en professionnel de la construction en assurant la maîtrise d’oeuvre du second oeuvre sans avoir les compétences requises, et en constructeur pour la pose des dalles en pierre marbrières, puisqu’il a acheté les matériaux et a engagé des ouvriers polonais qu’il a fait travailler sous ses directives,
— Monsieur [L] avait connaissance des vices ainsi que l’a retenu l’expert et ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat qui établi que de la peinture a été mise en oeuvre pour masquer l’humidité d’un mur,
— la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés est écartée lorsque le vendeur est assimilé à un professionnel ou qu’il avait connaissance des vices.
A titre très subsidiaire, ils recherchent la responsabilité de leur vendeur pour dol, faisant valoir que :
— Monsieur [L] a manqué à son obligation précontractuelle d’information en omettant volontairement certaines informations ou en fournissant des renseignements erronés,
— le vendeur leur a indiqué qu’une mission de maîtrise d’oeuvre des travaux de second oeuvre avait été confiée à un professionnel et leur a remis une copie du contrat, sans les informer que ce contrat avait été résilié et qu’il avait assuré lui-même la maîtrise d’oeuvre, ce qui leur a fait croire que les travaux avaient été suivis par un professionnel,
— le vendeur a intentionnellement caché le dysfonctionnement de l’installation de VMC, alors qu’il en avait nécessairement connaissance ayant habité dans la maison,
— le vendeur ne pouvait ignorer l’humidité générale présente dans la villa, et a tenté de la dissimuler dans la chambre d’amis en la faisant repeindre avant la vente,
— le vendeur a ainsi opéré des manoeuvres en vue de dissimuler des informations, qui ont vicié leur consentement.
Les époux [V] et la société HOLDING LBA sollicitent l’indemnisation du coût des travaux de reprise selon le chiffrage retenu par l’expert, avec application d’un taux de TVA à 20%.
Ils sollicitent en outre l’indemnisation de leurs préjudices hors travaux, correspondant aux dépenses de conservation qu’ils ont engagées, aux coûts de refinancement, aux frais de double résidence, à la perte de jouissance et à la perte de valeur du bien, selon l’évaluation proposée par le cabinet [C]. Au titre de la perte de valeur de leur bien, ils précisent qu’ils auraient dû percevoir une plue-value à la revente dont ils ont été privés. Ils contestent toute collusion frauduleuse avec l’acquéreur de la maison en 2018.
Monsieur et Madame [V] invoquent enfin un préjudice moral, soulignant qu’ils ont été contraints de renoncer à leur projet de vivre dans la maison qu’ils avaient acquise, ce qui a eu des répercussions sur leur vie familiale, et qu’ils ont été exposés à l’hostilité des défendeurs dans le cadre de la procédure et de l’expertise.
Ils s’opposent à la demande de déduction des sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé du 16 janvier 2018, au motif que les Compagnies l’AUXILIAIRE et MAAF ne justifient pas que ces sommes ne leur ont pas été restituées.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 29 octobre 2021, et signifiées aux parties défaillantes les 8, 9, 10 et 14 novembre 2022, Monsieur [W] [L] demande au tribunal de :
vu les articles 1353, 1648, 1792, 1147 ancien, 1240 (1382 ancien), 2220, 2241, 2242 du code civil,
vu les articles 6, 9, 334, 695 et suivants, 700 du code de procédure civile,
vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
à titre principal,
— débouter les époux [V] et la société HOLDING LBA de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions fondées sur la garantie des vices cachés du vendeur, celles-ci étant irrecevables car forcloses et à tout le moins, injustifiées,
— débouter les époux [V] et la société HOLDING LBA de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions fondées sur l’existence d’un dol, celles-ci étant injustifiées en fait comme en droit,
— rejeter toute demande de condamnation et de garantie dirigée contre Monsieur [L] dans la mesure où :
o les dommages ne sont pas de nature décennale et ne sont pas imputables à Monsieur [L].
o les fautes préjudiciables reprochées à Monsieur [L] ne sont pas démontrées,
à titre subsidiaire et si la moindre somme était mise à la charge de Monsieur [L],
— condamner in solidum la société SIB, son assureur la MAAF, la société SOCOTEC, son assureur AXA, la société ARCHITECTURE ET CIE et son assureur la MAF à le relever et garantir des condamnations de toute nature pouvant intervenir à son encontre au titre de la non-conformité affectant les garde-corps,
— condamner in solidum la société ARCHITECTURE ET Cie et son assureur la MAF, la société SIE et son assureur ALLIANZ venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, la société SOCOTEC et son assureur AXA, la société AB2C, et ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société AZERBAT à le relever et garantir des condamnations de toute nature pouvant intervenir à son encontre au titre des infiltrations affectant les locaux techniques,
— condamner in solidum la société ARCHITECTURE ET Cie et son assureur la MAF, la société SIE et son assureur ALLIANZ venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, la société SOCOTEC et son assureur AXA, la société AB2C, et ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société AZERBAT à le relever et garantir des condamnations de toute nature pouvant intervenir à son encontre au titre de l’étanchéité des parois verticales enterrées et infiltrations d’eau dans la salle de jeux et la chambre d’amis,
— condamner in solidum la société ARCHITECTURE ET Cie et son assureur la MAF, la société SIE et son assureur ALLIANZ venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, la société SOCOTEC et son assureur AXA, la société AB2C, et ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société AZERBAT à le relever et garantir des condamnations de toute nature pouvant intervenir à son encontre au titre des terrasses et de l’évacuation des EP,
— condamner in solidum l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société OVALETECH, le bureau de contrôle SOCOTEC et son assureur AXA à le relever et garantir des condamnations de toute nature pouvant intervenir à son encontre au titre de la VMC,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité versée au titre des dommages matériels, laquelle devra être fixée sur une base HT et subsidiairement augmentée d’une TVA à 10% seulement,
— rejeter la demande d’une indemnisation complémentaire de 15% du cout des travaux réparatoires pour cause d’imprévus, cette demande étant injustifiée en fait comme en droit,
— rejeter toute demande au titre des préjudices immatériels dans la mesure où l’existence et l’ampleur desdits préjudices ne sont nullement justifiées au moyen d’éléments probants et opposables,
— rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
— condamner les époux [V] ou qui mieux le devra à lui payer une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP DUCROT ET ASSOCIES – DPA sur son affirmation de droit.
Il oppose l’irrecevabilité de l’action en garantie des vices cachés, aux motifs que :
— cette action est soumise à un délai de forclusion de deux ans à compter de la découverte du vice et un délai de prescription de cinq ans à compter de la vente,
— les demandeurs ont eu pleinement connaissance des vices en juillet 2013, date à laquelle ils ont fait intervenir un expert amiable qui a constaté les malfaçons,
— le délai de forclusion a été interrompu par l’assignation en référé expertise en août 2013, et a recommencé à courir le 15 octobre 2013, date de l’ordonnance désignant un expert judiciaire ; ce délai était ainsi expiré lors de la délivrance de l’assignation au fond le 25 octobre 2018, date à laquelle le délai de prescription de cinq ans à compter de la vente était également expiré.
Il conteste sur le fond l’application de la garantie des vices cachés, soutenant que :
— le contrat de vente contenait une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés,
— il n’est pas un professionnel du bâtiment et sa mauvaise foi n’est pas établie,
— l’existence d’un vice caché ne peut donner lieu qu’à une action rédhibitoire ou estimatoire, non exercée en l’espèce.
Pour contester sa responsabilité décennale, il soutient que :
— chacun des désordres entraînant des responsabilités différentes, il ne peut être prononcé de condamnation in solidum,
— sa responsabilité décennale ne peut être engagée qu’en présence d’un dommage matériel caché et d’une certaine gravité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— la non conformité de la hauteur des garde-corps n’est pas un désordre et n’entraîne pas une impropriété de l’ouvrage dans son ensemble, le danger évoqué n’étant pas caractérisé,
— les infiltrations d’eau dans les locaux techniques entrent dans la tolérance s’agissant d’une partie non habitable, et le danger évoqué par l’expert n’affecte pas l’occupation de la maison ni l’utilisation de la piscine, de sorte que le désordre ne présente pas une gravité décennale,
— il en va de même des infiltrations et l’humidité dans la chambre d’amis et la salle de jeu qui n’ont pas été constatées par une mesure d’humidité à l’intérieur des pièces, et ne rendent pas le reste de la maison impropre à sa destination ;
— les désordres affectant les terrasses et l’évacuation des eaux pluviales sont esthétiques et l’atteinte à la solidité de l’ouvrage n’est pas actuelle, l’expert indiquant qu’elle se manifestera à moyen terme,
— les fissures sur le sol des pièces de vie sont esthétiques et étaient connues des acquéreurs avant la vente,
— il n’est pas démontré que les désordres de la VMC rendent l’ouvrage impropre à sa destination, les défendeurs s’étant seulement plaints d’un manque de puissance et le sapiteur n’ayant pas relevé que la non conformité de l’installation rendait la maison inhabitable,
— les désordres invoqués ne lui sont pas imputables.
Il conteste sa responsabilité sur le fondement du droit commun, aux motifs que :
— il n’a pas assumé la maîtrise d’oeuvre des travaux de second oeuvre, mais a fait appel à des entreprises professionnelles qui ont exercé cette fonction et étaient débitrices d’un devoir de conseil à son égard ; il appartenait le cas échéant à ces entreprises d’attirer son attention sur la nécessité de faire appel à un maître d’oeuvre ou de refuser d’exécuter les travaux,
— aucune faute ne peut lui être reprochée pour les garde-corps, puisqu’il a mandaté une entreprise réputée homme de l’art et un bureau de contrôle avec une mission SH,
— aucune faute ne peut lui être reprochée pour les infiltrations d’eaux dans les locaux techniques, la chambre d’amis et la salle de jeu, puisqu’il s’est entouré de professionnels compétents,
— il en va de même pour les terrasses, l’évacuation des EP et la VMC, l’expert n’ayant retenu ni faute ni défaut d’entretien à son encontre,
— il n’est allégué ni justifié d’aucun préjudice en lien avec l’absence de souscription d’une garantie dommages ouvrage, les désordres n’étant en outre pas de nature décennale.
Pour contester l’existence d’un dol, il fait valoir que :
— l’existence ou non d’une maîtrise d’oeuvre pour l’aménagement de l’intérieur de la maison n’est à l’origine d’aucun des désordres allégués et les acquéreurs ne démontrent pas en quoi cette information était déterminante pour eux,
— la VMC fonctionnait lors de la conclusion de la vente et il ignorait tout de l’existence et des causes de ce désordre qui a été révélé par l’expertise judiciaire au terme d’investigations poussées,
— les traces d’humidité sont localisées dans la salle de jeu et la chambre d’amis, et non dans toute la maison, et les reprises de peinture qu’il a réalisées résultaient d’un sinistre lié au cumulus,
— les acquéreurs étaient informés avant la vente de l’existence d’infiltrations dans le local technique et de l’intervention de la société GERFA mandatée pour y mettre un terme,
— les manoeuvres dolosives invoquées ne sont donc pas justifiées.
A l’appui de ses demandes en garantie, il souligne que :
— il n’a pas réalisé lui-même les travaux et n’a commis aucune faute justifiant que soit laissée à sa charge une part de responsabilité, de sorte que la garantie des constructeurs réalisateurs à son égard doit être intégrale, sur le fondement des garanties légales ou subsidiairement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— la société SIB a bien mis en oeuvre des garde-corps qui devaient à ce titre respecter la norme applicable, et la société SOCOTEC avait bien reçu une mission complémentaire sur la sécurité des personnes dans les bâtiments d’hbitation qui incluait les garde-corps et fenêtres basses.
Sur les préjudices, il observe que :
— le chiffrage de l’expert s’agissant des phases études et préparation de chantier est contestable puisque des devis moins disants avaient été diffusés et non critiqués,
— il n’y a pas lieu d’appliquer la TVA qui ne sera pas acquittée par les demandeurs puisqu’ils ont revendu la maison et ne vont pas faire les travaux, de sorte qu’elle ne constitue pas un élément de leur préjudice,
— en outre la société HOLDING LBA déduit nécessairement la TVA,
— à défaut il convient d’appliquer la TVA à taux réduit,
— le poste de travaux pour imprévus n’est pas justifié et ne correspond à aucun travaux concret,
— les demandeurs n’ayant plus la qualité de maîtres d’ouvrage, ayant cédé leur bien, ne peuvent réclamer l’indemnisation des préjudices matériels correspondant à la réalisation des travaux tels que préconisés par l’expert,
— la perte de valeur du bien immobilier n’est pas justifiée dès lors que les demandeurs ont soit vendu le bien à la valeur du marché, soit à un prix inférieur compte-tenu de leurs rapports avec leur acquéreur la société COUTER,
— s’agissant des préjudices immatériels, le tribunal ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise amiable établie de manière non contradictoire,
— les désordres allégués n’empêchaient pas l’occupation de la maison et il n’est pas démontré que les époux [V] auraient revendu leur résidence à [Localité 25] avant l’échéance du prêt relais en date du 6 février 2013,
— l’existence et l’importance du préjudice moral n’est pas démontrée, l’indemnisation forfaitaire étant prohibée,
— aucun motif ne justifie l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions n°3 récapitulatives notifiées le 30 août 2022, la société ARCHITECTURE ET CIE demande au tribunal de :
vu l’article 1792 du Code Civil,
vu l’article 1147 du Code civil,
vu l’article 1382 du Code Civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l’article L.124-3 du Code des Assurances,
in limine litis,
— déclarer irrecevables les demandes des consorts [V] et de la HOLDING LBA sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, faute pour eux de justifier d’une qualité ni d’un intérêt direct et certain à agir en réparation des désordres,
à défaut,
— rejeter toutes demandes des consorts [V] et de la HOLDING LBA comme non fondées,
à titre subsidiaire,
— débouter les consorts [V] ou toute autre partie de leurs demandes de condamnation in solidum,
— condamner la société SIB LANTY et son assureur, la MAAF, la Société SIE et son assureur la Compagnie ALLIANZ, la société AZERBAT et son assureur, la Compagnie
ALLIANZ, également, la société OVALE TECH et son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE, la Société SOCOTEC et son assureur AXA, ainsi que Monsieur [L], à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui interviendrait à son encontre, solidairement entre elles ou dans telle proportion que le Tribunal jugera,
— dire, en tout état de cause, que la Compagnie ALLIANZ doit garantir ses assurées les
sociétés AZERBAT et SIE, et ce au profit du concluant,
dans tous les cas,
— rejeter, ou à défaut réduire à de bien plus justes proportions, les demandes d’indemnisation formées par les consorts [V] au titre de la reprise matérielle des désordres, ceux-ci n’étant plus propriétaires du bien litigieux,
— dire que la TVA au taux normal (20%) ne doit pas être appliquée au montant des condamnations correspondant au préjudice matériel, seul le taux réduit (10 %) devant être
appliqué à cette maison d’habitation achevée depuis plus de deux ans,
— dire que seule la perte de valeur du bien immobilier pourrait, dans l’absolu, faire l’objet d’une indemnisation au titre de la perte de chance,
— rejeter, ou à tout le moins réduire à de bien plus justes proportions cette demande d’indemnisation,
— rejeter, ou tout le moins réduire à de bien plus justes proportions, le montant des préjudices immatériels sollicités par les consorts [V],
— les débouter de leur demande d’indemnisation au titre des préjudices financiers, ceux-ci
étant infondés,
à défaut,
— condamner la Compagnie LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dépens et frais,
dans tous les cas,
— condamner les demandeurs à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— rejeter toute autre demande.
A l’appui de son moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes en responsabilité, elle fait valoir que :
— la garantie décennale est attachée à la propriété de l’immeuble et les demandeurs ayant vendu le bien avant l’introduction de l’instance, ils n’avaient à cette date ni la qualité de maîtres d’ouvrage ni celle de propriétaires, de sorte qu’ils n’ont pas qualité à agir sur ce fondement,
— la clause figurant à l’acte de vente ne leur confère pas qualité à agir, mais prévoit tout au plus que les vendeurs se sont portés garants auprès de leur acquéreur de ne jamais être inquiété par la procédure en cours,
— les demandeurs n’ont en tout état de cause pas d’intérêt direct et certain à agir sur le fondement décennal comme contractuel en paiement des travaux réparatoires, seule pouvant éventuellement être indemnisée leur perte de chance de vendre le bien à un prix supérieur.
Sur le fond, elle soutient que :
— la garantie décennale suppose que soit établie l’imputabilité des désordres à l’intervenant dont la responsabilité est recherchée, laquelle est appréciée s’agissant des architectes au regard des missions qui lui sont confiées,
— deux chantiers se sont en réalité succédés dans le cadre de la construction, le premier portant sur le clos/couvert, pour lequelle elle a assuré une mission de maîtrise d’oeuvre, et le second portant sur les aménagements intérieurs et extérieurs, incluant la piscine, pour lequel elle n’est pas intervenue,
— Monsieur [L] a pris le risque de ne pas recourir aux services d’un maître d’oeuvre pour le second chantier, pour lequel il a seul assumé ce rôle,
— pour le premier chantier, elle a sous-traité la maîtrise d’oeuvre d’exécution et les missions d’OPC et de coordonnateur à la société AB2C,
— elle n’est pas concernée par les désordres affectant les garde-corps qui n’étaient pas à sa charge s’agissant de travaux réalisés dans le cadre du second chantier; Monsieur [L] engage sa responsabilité pour ces désordres puisqu’il a commandé, fait poser et dirigé les travaux; le fait qu’elle ait mentionné les garde-corps dans un permis de contruire modificatif “balai” déposé en fin d’opération ne suffit pas à lui imputer les désordres, dès lors que le permis de construire n’a qu’un objet urbanistique et non de définir ou certifier la conformité d’une disposition constructive aux règles de l’art ou aux dispositions règlementaires,
— les infiltrations dans le local technique proviennent principalement d’une fissure infiltrante du dallage et d’une canalisation EP cassée, imputables à des défauts d’exécution de l’entreprise et non à l’architecte, l’absence d’étanchiété n’entraîne pas d’infiltrations excédant les limites autorisées pour un local de deuxième catégorie et ne génère donc pas une impropriété à destination, le descriptif des travaux prévoit bien la réalisation d’un drain et de l’étanchéité, et les éléments d’équipement accessoires au fonctionnement de la piscine ont été mis en oeuvre sous la surveillance de Monsieur [L], en dehors de toute mission de l’architecte, de sorte que ces désordres d’infiltration ne lui sont pas imputables ; en outre le risque d’atteinte à la solidité de l’ouvrage n’est pas établi, pas plus que l’impropriété à destination,
— les infiltrations dans la salle de jeu n’ont jamais été constatées, et celles dans la chambre d’amis se limitent à de simples remontées capillaires d’humidité, ces pièces n’étant pas suffisamment ventilées dès lors qu’elles n’étaient pas intégrées à la surface SHON lors de l’opération de construction, de sorte que l’impropriété à destination alléguée n’est pas établie,
— elle n’est pas intervenue s’agissant des travaux des terrasses et des évacuations d’eaux pluviales, dont les désordres proviennent en tout état de cause de la défaillance des études d’exécution des entreprises et le cas échéant de dégradations des réseaux EP causés par les aménagements postérieurs ; la réalisation de la chape de pose et des dalles de pierre ayant été conservée par Monsieur [L], il lui appartenait de tenir compte de la hauteur des relevés d’étanchéité lors de la réalisation de ces travaux afin que ceux-ci demeurent conformes au DTU,
— l’expert aurait dû identifier les travaux nécessaires à la reprise des fissures dans la pièce de vie qui relèvent du second chantier, et seule une reprise ponctuelle des réseaux exécution provisoire doit être intégrée dans la première opération de construction,
— au final aucune infiltration ou humidité n’a été constatée en provenance du mur enterré Ouest, le dégât des eaux au plafond de la cuisine est lié à un dégât des eaux ou un phénomène de condensation indépendant des infiltrations liées à un défaut de drainage, le dégât des eaux latéral au niveau de la chambre d’amis sur la partie Sud de la maison peut faire l’objet d’un traitement localisé indépendamment d’une reprise du drainage de l’ensemble de la villa, la maison était donc habitable et si une impropriété à destination devait être retenue, elle n’entraînait pas pour autant une impossibilité d’habiter la villa,
— sa responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires ne peut être engagée que pour faute, l’architecte n’étant tenu que d’une obligation de moyen dans l’accomplissement de ses missions,
— elle n’a commis aucune faute ayant entraîné la non conformité des garde-corps,
— s’agissant des infiltrations des locaux techniques, de la salle de jeu et de la chambre d’amis, pour lesquels l’expert retient un défaut de surveillance du chantier, il n’a pas précisé qui d’elle ou de la société AB2C en est responsable et l’obligation de surveillance n’implique pas une présence constante sur le chantier,
— sa responsabilité n’est pas évoquée pour les désordres des terrasses extérieures et des canalisations d’EP et elle n’a joué aucun rôle dans la réalisation de ces travaux,
— elle est fondée à former des recours en garantie contre Monsieur [L], qui a assuré la maîtrise d’oeuvre du chantier n°2, et contre les autres intervenants à la construction.
Elle conteste les préjudices invoqués, aux motifs que :
— il convient de retenir le devis moins-disant de la société PLE-DTV vérifié par un économiste et soumis à l’expert,
— le poste d’imprévu n’est pas justifié,
— les travaux doivent être évalués hors taxes dès lors que la société HOLDING LBA a la possibilité de récupérer la TVA ; en tout état de cause il convient d’appliquer une TVA au taux réduit s’agissant d’une construction achevée depuis plus de deux ans,
— les demandeurs ne peuvent solliciter l’indemnisation de la perte de valeur de leur bien, mais seulement de la perte de chance de le vendre à un prix supérieur, et en tout état de cause cette demande ne peut se cumuler avec l’indemnisation des travaux de reprise sous peine de générer un enrichissement sans cause,
— l’évaluation de ce préjudice ne peut résulter d’un rapport non contradictoire,
— les préjudices immatériels invoqués contiennent des doublons, un préjudice de privation de jouissance de la totalité de la villa n’est pas justifié dès lors qu’elle était habitable,
— les époux [V] ne démontrent pas avoir directement et personnellement subi un préjudice moral, pas plus que le quantum de celui-ci,
— les coûts de refinancement qu’ils allèguent ne sont pas justifiés par des éléments suffisamment probants, par plus que le surcoût inhérent à la double résidence.
Dans ses conclusions en réponse et récapitulatives n°2 notifiées le 1er septembre 2021, et signifiées le 9 septembre 2021 aux sociétés TJ BAT et SIE, la société AB2C demande au tribunal de :
vu l’article 784 du Code de Procédure Civile,
vu les articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile,
vu les articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile,
vu l’article 1240 du Code Civil,
vu l’article L 124-3 du Code des Assurances
in limine litis, sur le défaut d’intérêt et de qualité pour agir,
— déclarer irrecevables les demandes des consorts [V] et de la HOLDING LBA sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, faute pour eux de justifier d’une qualité ni d’un intérêt direct et certain à agir en réparation des désordres,
à défaut, sur les responsabilités,
à titre principal,
— la mettre purement et simplement hors de cause et rejeter toutes demandes formulées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— débouter les consorts [V] ou toute autre partie de leurs demandes de condamnation in solidum,
— condamner in solidum la société SOCOTEC, solidairement avec son assureur AXA, la société SIB LANTY, solidairement avec son assureur la MAAF, et Monsieur [L] à la relever et garantir de toutes condamnations intervenant à son encontre au titre du litige n°1,
— condamner in solidum la compagnie ALLIANZ, assureur de la société AZERBAT, la société SIE, solidairement avec son assureur le GAN et Monsieur [L] à la relever et garantir de toutes condamnations intervenant à leur encontre au titre du litige n°2,
— condamner in solidum la compagnie ALLIANZ assureur de la société AZERBAT, la société SOCOTEC, solidairement avec son assureur AXA, la société SIE, solidairement avec son
assureur le GAN et Monsieur [L] à la relever et garantir de toutes condamnations intervenant à leur encontre au titre du litige n°3,
— condamner in solidum la compagnie ALLIANZ assureur de la société AZERBAT, la société SOCOTEC, solidairement avec son assureur AXA, la société SIE, solidairement avec son assureur le GAN, et Monsieur [L] à la relever et garantir de toutes condamnations intervenant à leur encontre au titre du litige n°4,
— condamner in solidum la compagnie L’AUXILIAIRE assureur de la société OVALE TECH, la société SOCOTEC, solidairement avec son assureur AXA, et Monsieur [L] à relever et garantir la société AB2C de toutes condamnations intervenant à leur encontre au titre
du litige n°6,
— juger que la Compagnie ALLIANZ doit garantir ses assurées les sociétés AZERBAT et SIE,
et ce au profit de la concluante,
sur le quantum des préjudices matériels,
— rejeter, ou à défaut réduire à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation
formées par les consorts [V] et la holding LBA au titre de la reprise matérielle des désordres, dans la mesure où ils ne sont plus propriétaires des lieux et au regard des incertitudes
pesant sur le chiffrage de l’expert,
en tout état de cause,
— exclure le poste « imprévu » à hauteur de 15 % des travaux comme étant injustifié,
— juger que la TVA n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où la société HOLDING LBA
la récupère vraisemblablement et, en tout état de cause, ne peut être retenue que pour un taux réduit (10 %) devant être appliqué pour les constructions achevées depuis plus de deux ans,
sur les préjudices immatériels,
— rejeter, ou à tout le moins réduire à de bien plus justes proportions la perte de valeur du bien immobilier eu égard au caractère non contradictoire des éléments de preuve versés aux
débats par les demandeurs,
— rejeter toutes demandes formulées au titre du préjudice financier prétendument subi dans la mesure où la décision de ne pas habiter la maison n’était pas justifiée,
— juger que les demandes indemnitaires tant des consorts [V] et de la société HOLDING LBA ne sont pas justifiées et en conséquence, les rejeter purement et simplement,
en tout état de cause,
— condamner la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, dépens et frais,
— à titre subsidiaire, condamner la compagnie EUROMAF à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, dépens et frais,
— rejeter tout appel en garantie de Monsieur [L] s’agissant d’une éventuelle condamnation prononcée contre lui sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— rejeter tout appel en garantie de Monsieur [L] s’agissant d’une éventuelle condamnation prononcée contre lui sur le fondement du dol,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions et appels en cause et garantie formés par les parties à son encontre,
— rejeter l’exécution provisoire demandée, non justifiée au regard des circonstances du litige,
— condamner Monsieur et Madame [V] et la société HOLDING LBA, ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur et Madame [V] et la société HOLDING LBA, ou qui
mieux le devra, aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL BARRE – LE GLEUT, Avocat sur son affirmation de droit.
A l’appui de son moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes en responsabilité, elle fait valoir que :
— la garantie décennale est attachée à la propriété de l’immeuble et les demandeurs ayant vendu le bien avant l’introduction de l’instance, ils n’avaient à cette date ni la qualité de maîtres d’ouvrage ni celle de propriétaires, de sorte qu’ils n’ont pas qualité à agir sur ce fondement,
— la clause figurant à l’acte de vente ne leur confère pas qualité à agir, mais prévoit tout au plus que les vendeurs se sont portés garants auprès de leur acquéreur de ne jamais être inquiété par la procédure en cours,
— même en présence d’une clause dans l’acte de vente réservant le recours du vendeur, les demandeurs n’ont en tout état de cause pas d’intérêt direct et certain à agir sur le fondement décennal comme contractuel en paiement des travaux réparatoires.
Sur le fond, elle soutient que :
— elle n’est pas tenue de la garantie décennale dès lors qu’elle est intervenue comme sous-traitant de la société ARCHITECTURE ET CIE pour deux missions distinctes et limitées, à savoir une mission de consultation des entreprises et une mission d’OPC,
— sa responsabilité ne peut être engagée que sur un fondement délictuel, qui suppose la preuve d’une faute et d’un lien de causalité entre celle-ci et le préjudice subi,
— l’expert s’est mépris sur l’étendue de sa mission, en lui attribuant une mission de direction de l’exécution des travaux qui diffère de la mission d’OPC et qui n’est corroborée par aucun document,
— elle n’est intervenue que sur la première phase du chantier, soit jusqu’au clos/couvert, et aucunement sur la phase d’aménagement intérieur et extérieur, de sorte que sa responsabilité n’est pas engagée pour les désordres des garde-corps,
— les infiltrations des locaux techniques proviennent d’un défaut de conception, le drainage préconisé par la société FONDASOL n’ayant pas été prévu, de sorte qu’elle n’a pas commis de faute dans sa mission d’OPC; l’existence d’un risque de glissement de terrain en lien avec l’absence de drainage conforme n’est aucunement établie,
— aucune infiltration de la salle de jeu n’a été contradictoirement constatée de sorte que l’existence du désordre n’est pas établie, l’odeur de renfermé s’expliquant pas l’insuffisance de ventilation d’une pièce qui n’était pas intégrée à la surface de SHON ; il n’appartenait pas à l’OPC de s’assurer du respect de l’avis technique dans le cadre de la réalisation des travaux, ni de réaliser des tests d’étanchéité, et aucune faute ne peut lui être reprochée,
— s’agissant des désordres de la terrasse et de l’évacuation des eaux pluviales, il ne lui appartenait pas de s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études effectuées; ces désordres proviennent de défauts d’exécution et d’une défaillance dans les études d’exécution, imputables aux entrepreneurs, ainsi que de l’impact des aménagements postérieurement réalisés par le maître d’ouvrage ; il appartenait à Monsieur [L], qui s’est occupé des travaux de la terrasse, de s’assurer que la hauteur de la chape ne remettait pas en cause la conformité des relevés d’étanchéité au DTU,
— seule la reprise ponctuelle des réseaux EP peut être imputée à la première phase des travaux, les travaux réparatoires des carrelages de la pièce de vie affectés de fissures relevant de la seconde phase,
— les travaux de VMC ont été réalisés postérieurement à son intervention, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre à ce titre,
— aucune condamnation in solidum ne peut intervenir faute de démonstration du caractère indissociable des faits fautifs retenus à l’encontre de chacun des intervenants.
A l’appui de ses demandes en garantie, elle invoque :
— les fautes des différents intervenants ayant contribué à la réalisation des dommages,
— les fautes de Monsieur [L] qui a assumé la maîtrise d’oeuvre du second oeuvre.
Elle conteste les préjudices invoqués, aux motifs que :
— il convient de retenir, pour les phases études et préparation du chantier, le devis moins-disant de la société PLE-DTV vérifié par un économiste et soumis à l’expert, qui l’a écarté sans s’en expliquer,
— le poste d’imprévu n’est pas justifié et est disproportionné,
— les travaux doivent être évalués hors taxes dès lors que la société HOLDING LBA a la possibilité de récupérer la TVA ; en tout état de cause il convient d’appliquer une TVA au taux réduit s’agissant d’une construction achevée depuis plus de deux ans,
— les demandeurs ne peuvent solliciter l’indemnisation de la perte de valeur de leur bien, mais seulement de la perte de chance de le vendre à un prix supérieur, et en tout état de cause cette demande ne peut se cumuler avec l’indemnisation des travaux de reprise sous peine de générer un enrichissement sans cause,
— l’évaluation de ce préjudice ne peut résulter d’un rapport non contradictoire, et il appartenait aux demandeurs de solliciter l’avis d’un sapiteur comptable,
— un préjudice de privation de jouissance de la totalité de la villa n’est pas justifié dès lors qu’elle était habitable, seule la jouissance de la chambre d’amis et du bassin de baignade étant affectée, et la société HOLDING LBA ne justifie pas d’un intérêt à agir à ce titre,
— la décision des époux [V] de ne pas emménager dans la maison résulte d’un choix personnel dont les conséquences ne peuvent être imputées aux défendeurs,
— les coûts de refinancement qu’ils allèguent ne sont pas justifiés par des éléments suffisamment probants, par plus que le surcoût inhérent à la double résidence.
— les époux [V] ne démontrent pas avoir directement et personnellement subi un préjudice moral, pas plus que le quantum de celui-ci.
Dans leurs conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 28 octobre 2022, la Compagnie MAF et la Compagnie EUROMAF demandent au tribunal de :
vu l’article 1382 du Code Civil ancien et l’article 1240 du code civil, ensemble l’article L.124-
3 du Code des Assurances,
à titre principal,
— rejeter les demandes des époux [V], ainsi que tout appel en garantie, formulés à l’encontre des concluantes, au titre des travaux réparatoires, à hauteur de 1 457 760,35 € TTC,
tant sur un fondement de la responsabilité décennale que de la responsabilité contractuelle,
— rejeter l’ensemble des demandes des époux [V] et de la société HOLDING LBA, en réparation des dommages matériels, ainsi que tout appel en garantie, formulés à l’encontre de la société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société AB2C, sur tout fondement autre que celui de la responsabilité décennale,
— rejeter l’ensemble des demandes des époux [V] et de la société HOLDING LBA, ainsi que tout appel en garantie, formulés à l’encontre de la société EUROMAF, en qualité
d’assureur de la société AB2C, au titre des dommages immatériels, sur quelque fondement que
ce soit,
— juger que seule la perte de valeur du bien immobilier pourrait, dans l’absolu, faire l’objet d’une indemnisation au titre de la perte de chance,
— rejeter, ou à tout le moins réduire à de bien plus justes proportions la perte de valeur du bien immobilier eu égard au caractère non contradictoire des éléments de preuve versés aux débats par les demandeurs,
— rejeter, ou tout le moins réduire à de bien plus justes proportions, le montant des préjudices immatériels sollicités par les consorts [V] et la société HOLDING LBA (préjudice
de jouissance, coût de refinancement, surcoût lié à la double résidence, préjudice moral),
— rejeter tout appel en garantie de Monsieur [L] s’agissant d’une éventuelle condamnation prononcée contre lui sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— rejeter tout appel en garantie de Monsieur [L] s’agissant d’une éventuelle condamnation prononcée contre lui sur le fondement du dol,
à titre subsidiaire, si le tribunal entendait prononcer une condamnation à l’encontre de la société MAF et/ou de la société EUROMAF (seulement au titre de la responsabilité décennale de la société AB2C, assurée EUROMAF),
— en cas d’absence de condamnation de la société ARCHITECTURE ET COMPAGNIE, au titre
des désordres matériels, limiter toute condamnation de la MAF à un plafond unique à hauteur de 500 000 € correspondant aux dommages immatériels non consécutifs à des désordres matériels garantis,
— en cas de condamnation de la société ARCHITECTURE ET COMPAGNIE, au titre des
désordres matériels (hors désordres décennaux), limiter toute condamnation de la MAF à un plafond unique à hauteur de 1 750 000 € correspondant aux dommages matériels et immatériels,
— condamner in solidum, l’entreprise SIB LANTY, et son assureur, la MAAF, le contrôleur technique SOCOTEC, et son assureur AXA, Monsieur [L] en sa qualité de maître des travaux de second œuvre et d’aménagement intérieurs et extérieurs, au titre du litige n° 1, à les relever et garantir en intégralité de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre, ou dans telle proportion que le Tribunal jugera,
— condamner in solidum, ALLIANZ, assureur de la société AZERBAT, le contrôleur technique, SOCOTEC et son assureur AXA, la Société SIE et son assureur ALLIANZ, et Monsieur [L] en sa qualité de maître des travaux de second œuvre et d’aménagement intérieurs et extérieurs, au titre du litige n° 2, à les relever et garantir en intégralité de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre, ou dans telle proportion que le Tribunal jugera,
— condamner in solidum, ALLIANZ, assureur de la société AZERBAT, le contrôleur technique, SOCOTEC et son assureur AXA, la société SIE et son assureur ALLIANZ, et Monsieur [L] en sa qualité de maître des travaux de second œuvre et d’aménagement intérieurs et extérieurs, au titre du litige n° 3, à les relever et garantir en intégralité de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre, ou dans telle proportion que le Tribunal jugera,
— condamner in solidum, le contrôleur technique SOCOTEC et son assureur AXA, ALLIANZ, assureur de la société AZERBAT, la société SIE et son assureur ALLIANZ, et Monsieur [L] en sa qualité de maître des travaux de second œuvre et d’aménagement intérieurs et extérieurs, au titre du litige n° 4, à les relever et garantir en intégralité de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre, ou dans telle
proportion que le Tribunal jugera,
— condamner in solidum, l’AUXILIAIRE, assureur de la société OVALTEC, le contrôleur technique SOCOTEC et son assureur AXA, et Monsieur [L] en sa qualité de maître
des travaux de second œuvre et d’aménagement intérieurs et extérieurs, au titre du litige n° 6,
à les relever et garantir en intégralité de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre, ou dans telle proportion que le Tribunal jugera,
— condamner in solidum, l’entreprise SIB LANTY, et son assureur, la MAAF, la société ALLIANZ, assureur de la société AZERBAT, la Société SIE et son assureur ALLIANZ,
l’AUXILIAIRE, assureur de la société OVALTEC, le contrôleur technique SOCOTEC et son
assureur AXA, et Monsieur [L] en sa qualité de maître des travaux de second œuvre
et d’aménagement intérieurs et extérieurs, à les relever et garantir en intégralité de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre, ou dans telle proportion que le Tribunal jugera, au titre de tout préjudice immatériel sollicité par les époux [V],
en tout état de cause,
— rejeter l’exécution provisoire demandée, non justifiée au regard des circonstances du litige,
— condamner les demandeurs à verser à la société MAF une somme de 2 500 euros et à verser à la société EUROMAF une somme de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL VERNET BORET ORSI TETREAU.
A l’appui de leur moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes en responsabilité, elles font valoir que :
— la garantie décennale est attachée à la propriété de l’immeuble et les demandeurs ayant vendu le bien avant l’introduction de l’instance, ils n’avaient à cette date ni la qualité de maîtres d’ouvrage ni celle de propriétaires,
— même en présence d’une clause dans l’acte de vente réservant le recours du vendeur à la suite de la vente d’un immeuble, ce recours visant au montant des travaux réparatoires est irrecevable sur le fondement décennal comme contractuel, en l’absence d’un intérêt direct et certain à agir de ce chef,
— l’intérêt direct et certain s’entend du préjudice personnel, à savoir pour le vendeur la perte de chance de vendre le bien à un prix supérieur.
La Compagnie EUROMAF conteste sa garantie, soutenant que :
— elle a assuré la société AB2C jusqu’au 31 décembre 2011, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ayant pris sa suite comme assureurs à compter du 1er janvier 2012,
— ses garanties autres que décennale, souscrites en base réclamation, ne sont pas mobilisables dès lors que la première réclamation est postérieure à la résiliation de sa police, et le mécanisme de la garantie subséquente n’est pas applicable dès lors qu’une nouvelle assurance a été souscrite en base réclamation.
Pour contester les préjudices invoqués et leur quantum, elles relèvent que :
— le préjudice de perte de valeur du bien immobier ne peut être cumulé avec l’indemnisation des travaux de reprise, sous peine de provoquer un enrichissement sans cause ; l’évaluation de ce préjudice se base sur un rapport d’expertise non contradictoire, qui ne peut seul fonder une condamnation ; seule une perte de chance de vendre le bien à un prix supérieur peut être indemnisée ; ce préjudice n’est en l’espèce pas caractérisé puisque le prix de vente en 2018 était dans la fourchette du marché immobilier de l’époque et il ne peut être exclu que les demandeurs ont vendu à un prix légèrement inférieur au marché en raison de leurs liens avec l’acheteur,
— aucun des désordres constatés n’empêchait l’occupation de la villa, et la décision de ne pas emménager résulte d’un choix propre des demandeurs; il ne peut être retenu un préjudice de jouissance de 100%, seul l’usage de la chambre d’amis étant affecté, la valeur locative de la maison étant surévaluée, et l’économie d’indemnité d’occupation réalisée par les époux [V] doit être déduite du montant alloué ; en outre la société HOLDING LBA n’a pas subi de préjudice de jouissance, la dépendance qu’elle devait occuper n’étant affectée d’aucun désordre,
— l’évaluation du préjudice de refinancement se base sur des documents dépourvus de valeur probante,
— sur les surcoûts inhérents à la double résidence, seuls les frais spécifiquement rattachés aux malfaçons peuvent être retenus, dans la mesure où ils sont justifiés,
— les époux [V] ne démontrent pas avoir directement et personnellement subi un préjudice moral, pas plus que le quantum de celui-ci.
En réponse aux demandes en garantie formées par Monsieur [L], elles font valoir que :
— s’agissant de la garantie des vices cachés, l’action des demandeurs se heurte à la forclusion, le délai biennal ayant commencé à courir en 2013 et n’ayant pas été suspendu pendant les opérations d’expertise; sur le fond la demande se heurte à la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés stipulée dans l’acte de vente, Monsieur [L] n’ayant pas la qualité de vendeur professionnel et sa mauvaise foi n’étant pas établie ; la demande indemnitaire qui ne relève ni de l’action rédhibitoire ni de l’action estimatoire ne peut aboutir ; Monsieur [L] n’a donc pas d’intérêt à agir à leur encontre,
— s’agissant du dol, celui-ci n’est pas établi, et le cas échéant Monsieur [L] ne peut être relevé indemne de sa propre faute.
Elles ajoutent en outre que :
— il doit être fait application des plafonds de garantie de la MAF de façon unique s’agissant des demandes des époux [V] et de la société HOLDING LBA,
— la Compagnie l’AUXILIAIRE ne produit pas les conditions particulières de la police de son assurée et le plafond de garantie qu’elle oppose n’est pas applicable puisqu’il correspond à la garantie “responsabilité civile hors construction”,
— la Compagnie MAAF ne produit pas les conditions particulières de la police de son assurée et les conventions spéciales qu’elle produit ne sont pas rattachables à la police souscite, de sorte qu’elle n’est pas fondée à opposer son plafond de garantie,
— Monsieur [L] a la qualité de maître d’oeuvre pour l’ensemble des travaux du second chantier, et il doit en cette qualité être tenu in solidum avec les autres défendeurs, sans recours contre eux,
— la responsabilité de leurs assurées n’est pas engagée pour les désordres des garde-corps, la seule circonstance que l’architecte a redessiné le permis de construire modificatif avec une mauvaise hauteur de garde-corps étant indifférente, puisque le permis de construire n’a pas pour objet de définir la conformité des travaux réalisés aux règles de l’art ou à la réglementation,
— la responsabilité de leurs assurées n’est pas engagée pour les infiltrations dans les locaux techniques, puisque la société AB2C, chargée d’une mission d’OPC, n’avait pas à s’assurer de la réalisation d’un drainage ni à vérifier la bonne exécution de ces travaux, et la société ARCHITECTURE ET CIE, chargée du suivi du chantier, ne peut se voir reprocher un défaut d’exécution isolé dont seule est responsable l’entreprise,
— la responsabilité de leurs assurées n’est pas engagée pour les infiltrations dans la chambre d’amis et la salle de jeu, puisque l’hypothèse de l’expert sur la cause des désordres n’est pas confirmée,
— la responsabilité de la société AB2C n’est pas engagée pour les non conformités des toitures terrasses, terrasses et évacuation des eaux pluviales, puisque sa mission d’OPC n’impliquait pas de vérifier les études d’exécution ni la qualité des travaux réalisés, et que seul Monsieur [L] a réalisé la maîtrise d’oeuvre de ces travaux,
— ses assurées ne sont aucunement intervenues sur les travaux de VMC.
Dans leurs conclusions n°3 notifiées le 23 avril 2021, la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY demandent au tribunal de :
à titre préliminaire,
— constater que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— rejeter toutes les prétentions articulées à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— accueillir l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
à titre principal,
— rejeter toutes les prétentions fins et demandes articulées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de
Londres en ce que compris les appels en garantie des défendeurs,
à titre subsidiaire,
— rejeter toutes les prétentions, fins et demandes formées par les consorts [V] et la société HOLDING LBA sur le fondement du rapport d’expertise non judiciaire ou les ramener à de plus justes proportions,
à titre encore plus subsidiaire,
Sur les infiltrations d’eau dans les locaux techniques :
— condamner in solidum, la société ARCHITECTURE ET CIE, la MAF ès qualités d’assureur de la société ARCHITECTURE ET CIE, ALLIANZ ès-qualités d’assureur de la société AZERBAT, la société SIE, GAN EUROCOURTAGE ès-qualités d’assureur de la
société SIE, la société SOCOTEC et AXA ès-qualités d’assureur de la société SOCOTEC à relever et garantir intégralement, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux
droit des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, ès-qualités d’assureur de la société AB2C de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
Sur l’étanchéité des parois enterrées et infiltration d’eau dans la chambre d’amis et humidité dans la salle de jeux :
— condamner in solidum, la société ARCHITECTURE ET CIE, la MAF ès-qualités d’assureur de la société ARCHITECTURE ET CIE, ALLIANZ ès-qualités d’assureur de la société AZERBAT, la société SIE, GAN EUROCOURTAGE ès-qualités d’assureur de la
société SIE, la société SOCOTEC et AXA ès-qualités d’assureur de la société SOCOTEC à relever et garantir intégralement, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, ès-qualités d’assureur de la société AB2C de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
Sur les terrasses et l’évacuation des EP :
— condamner in solidum, ALLIANZ ès-qualités d’assureur de la société AZERBAT, la société SIE, GAN EUROCOURTAGE ès-qualités d’assureur de la société SIE, la société
SOCOTEC, AXA ès-qualités d’assureur de la société SOCOTEC et monsieur [L] à relever et garantir intégralement, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, ès-qualités d’assureur de la société AB2C de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
Sur le dysfonctionnement de la VMC :
— condamner in solidum, l’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la société OVALTECH, la société SOCOTEC et AXA ès-qualités d’assureur de la société SOCOTEC à relever et garantir intégralement, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droit des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, ès-qualités d’assureur de la société AB2C de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
Sur les garde-corps :
— condamner in solidum, la société SIB, la MAAF ès-qualités d’assureur de la société SIB, la société SOCOTEC et AXA ès-qualités d’assureur de la société SOCOTEC à relever et garantir intégralement, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droit des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, ès-qualités d’assureur de la société AB2C de toutes
condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
Sur le montant de la franchise et les plafonds de garantie,
— imputer sur le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s
de Londres, le montant de la franchise, lequel s’élève à 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 524 euros et un maximum de 9 146 euros,
— limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au montant des plafonds de garantie à savoir : 304 898 euros par sinistre et par an dont dommages immatériels à hauteur de 150 000 euros par sinistre et par an,
en tout état de cause,
— condamner in solidum, les consorts [V], la société HOLDING LBA et tous succombants à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des
Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner in solidum, les mêmes aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, Maître Sylvie BERTHIAUD.
Elles exposent que :
— leur assurée, la société AB2C, qui est intervenue en qualité de sous-traitant, est recherchée sur le fondement de sa responsabilité délictuelle pour des dommages de nature décennale,
— cette responsabilité mobilise une garantie complémentaire indissociable, et la police applicable est celle en vigueur à la date de la DROC, soit en l’espèce la police souscrite auprès de la Compagnie EUROMAF,
— les demandeurs ne démontrent pas l’existence de fautes en lien de causalité avec les préjudices invoqués imputables à leur assurée,
— l’expert s’est trompé sur l’étendue de la mission OPC, qui porte sur la planification de l’opération de construction et la coordination des interventions, mais n’inclut pas la direction de l’exécution des travaux,
— son assurée ne peut donc se voir reprocher des fautes de conception, de contrôle des études d’exécution ou de surveillance du chantier,
— leur assurée n’est en outre pas intervenue dans la mise en oeuvre des garde-corps et de la VMC,
— les condamnations ne peuvent être prononcées in solidum dès lors que tous les intervenants n’ont pas concourru à tous les dommages,
— les consorts [V] ayant vendu leur bien, ils n’ont pas d’intérêt à agir en indemnisation du coût des travaux de reprise des désordres,
— les préjudices immatériels n’ont pas été étudiés par l’expert et ne peuvent être évalués sur seule la base d’un rapport non contradictoire qu’aucun autre élément ne vient corroborer,
— les dommages reprochés à leur assurée n’affectent pas l’habitabilité de l’immeuble, seul l’usage de la chambre d’amis étant affecté et la société HOLDING LBA n’a pas subi de préjudice de jouissance,
— il n’est pas établi que les époux [V] auraient revendu leur maison de [Localité 25] avant l’échéance du prêt relais, il ne peut tout au plus être allégué qu’une perte de chance à ce titre, l’évaluation du préjudice de refinancement se base sur des documents dépourvus de valeur probante,
— sur les surcoût inhérents à la double résidence, les postes mentionnés sont contestables et il n’est pas justifié des paiements effectués,
— la valeur locative de la maison est surévaluée au regard notamment du montant de l’indemnité de jouissance que les époux [V] devaient verser à la société HOLDING LBA,
— le préjudice de perte de valeur du bien immobier ne peut être cumulé avec l’indemnisation des travaux de reprise, et il n’est pas démontré que les demandeurs n’auraient pas pu trouver un acquéreur à meilleur prix,
— l’existence d’un préjudice moral, entendu comme une atteinte aux sentiments d’affection ou d’honneur, n’est pas justifiée, pas plus que son quantum, étant précisé qu’une indemnisation forfaitaire est proscrite.
Dans leurs conclusions n°3 récapitulatives en réponse notifiées le 1er septembre 2021, et signifiées aux parties défaillantes les 3, 6 et 8 septembre 2021, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la Compagnie AXA, demandent au tribunal de :
vu les articles L 111-23 à L 111-25 du Code de la Construction et de l’Habitation,
vu les articles 1202, 1641 et suivants, 1792 et suivants du Code civil,
vu les articles 1240 et suivants du Code civil
en préalable,
— donner acte aux demandeurs de ce qu’ils ne font aucune demande contre les sociétés BFC CLIMATISATION et SANI RHÔNE,
— mettre hors de cause la société AXA en sa qualité d’assureur des sociétés BFC CLIMATISATION et SANI RHÔNE,
— condamner les demandeurs à payer à la société AXA en sa qualité d’assureur des sociétés BFC CLIMATISATION et SANI RHÔNE, la somme de 2.000 €, sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile,
à titre principal,
— rejeter toutes les demandes formées contre la société SOCOTEC CONSTRUCTION et
son assureur, tant sur le fondement décennal que sur le fondement contractuel,
à titre subsidiaire,
— rejeter les demandes formées contre les concluantes et subsidiairement les réduire à de plus justes proportions,
à titre très subsidiaire,
— condamner solidairement les sociétés SIB LANTY (aux côtés de son assureur la MAAF), SIE (et son assureur GAN EUROCOURTAGE), AB2C (et son assureur la LLOYD’S), ARCHITECTURE ET COMPAGNIE (et son assureur la MAF), ainsi la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société AZERBAT, aujourd’hui radiée et la compagnie L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société OVALE TECH également radiée, à les relever et garantir de toutes condamnations, en principal intérêts frais et dépens,
en tout état de cause,
— dire que dans le cadre de la répartition interne des condamnations entre les participants à l’opération de construction, les sommes devant être réglées par la société SOCOTEC CONSTRUCTION ne sauraient excéder sa part de responsabilité, les autres intervenants devant assumer les conséquences de leurs propres défaillances,
— condamner solidairement les époux [V] et la société HOLDING LBA à leur payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat, sur son affirmation de droit.
Elles soutiennent que :
— Monsieur [L] a confié à la société SOCOTEC une mission L solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables qui était limitée au gros oeuvre, ainsi que des missions SH sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation et F fonctionnement des installations qui étaient limitées aux installations techniques, et qu’elle n’a pas été missionnée dans le cadre du second chantier concernant le second oeuvre,
— il appartenait au maître d’ouvrage de lui fournir les documents nécessaires à l’exercice de sa mission,
— la société SOCOTEC n’avait pas à s’assurer que ses avis étaient suivis d’effets,
— elle n’avait aucune mission pour les garde-corps réalisés dans le cadre du second chantier, ceux-ci ne pouvant en outre être qualifiés d’installation technique, et aucun document d’exécution ne lui a été transmis; par ailleurs les désordres étaient visibles à la réception et n’ont fait l’objet d’aucune réserve,
— s’agissant des infiltrations dans les locaux techniques, les réseaux d’évacuation des eaux pluviales ne sont pas des installations techniques et n’entraient pas dans la mission F et il n’a pas été constaté d’atteinte à la solidité des ouvrages,
— s’agissant des infiltrations dans la chambre d’amis et la salle de jeu, le fonctionnement des réseaux d’évacuation des eaux pluviales et le drainage n’avaient pas à être examinés puisqu’il ne s’agit pas d’installations techniques, et la mission L ne s’étendait pas aux ouvrages d’étanchéité des parois enterrées,
— s’agissant des stagnations d’eau sur les terrasses et les évacuations d’eau de pluie, ces ouvrages n’avaient pas à être examinés puisqu’il ne s’agit pas d’installations techniques, et aucun document d’exécution ne lui a été transmis,
— s’agissant des désordres de la VMC, la société SOCOTEC n’était pas missionnée et aucun document d’exécution ne lui a été transmis,
— les désordres ne sont donc pas imputables à l’intervention du contrôleur technique et aucun manquement ne peut être relevé à son encontre, de sorte que sa responsabilité n’est pas engagée, que ce soit sur le fondement décennal ou contractuel.
S’agissant du quantum des demandes, elles observent que :
— l’expert ne s’est basé que sur un seul devis, ce qui est contestable au regard des montants des travaux,
— le poste imprévus n’est pas justifié,
— il y a lieu d’appliquer un taux de TVA réduit,
— l’expert ne s’est pas prononcé sur les préjudices immatériels, et le rapport produit par les demandeurs doit être écarté dès lors qu’il ne respecte pas le contradictoire,
— l’évaluation de la valeur locative et de la perte de valeur du bien sont contestables,
— les dommages n’empêchaient pas l’habitabilité de la maison,
— les autres postes de préjudice ne sont pas justifiés,
— les condamnations ne peuvent être prononcées in solidum, en l’absence d’indissociabilité de la part de chacun des intervenants à l’opération,
— en application de l’article L 111-24 du Code de la construction et de l’habitation, sa contribution finale à la dette ne peut excéder sa part de responsabilité.
A l’appui de leurs demandes en garantie, elles invoquent les fautes des autres intervenants telles que retenues par l’expert.
Dans leurs conclusions n°4 notifiées le 21 avril 2022, la Compagnie ALLIANZ IARD, venant notamment aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, et la société SGC TRAVAUX SPECIAUX demandent au tribunal de :
vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
vu l’ancien article 1382 du Code civil, devenu article 1240
vu l’ancien article 1147 du Code civil, devenu 1231-1
à titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes des époux [V] et de la société HOLDING LBA,
— rejeter toutes les demandes formées par les époux [V] et la société HOLDING LBA,
— rejeter les demandes formées à l’encontre de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et son assureur ALLIANZ,
à titre subsidiaire,
— rejeter les demandes de condamnation in solidum,
— rejeter les demandes au titre du préjudice matériel, en tant qu’elles excèdent la réparation du préjudice subi,
— rejeter toutes demandes formées au titre du préjudice immatériel et moral,
— rejeter toutes demandes formées au titre de la réparation des désordres 1, 5 et 6,
— dire que la responsabilité des sociétés AZERBAT et SIE ne saurait excéder 20 % du montant
total du préjudice matériel,
— dire que la responsabilité des sociétés AZERBAT et SIE ne saurait excéder 20 % du montant
total du préjudice immatériel et moral,
— rejeter toutes demandes excédant cette part de responsabilité,
sur les garanties de la société ALLIANZ I.A.R.D.,
— rejeter toute demande fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun à l’encontre de la société ALLIANZ I.A.R.D., en sa qualité d’assureur de la société SIE,
— dire que la société ALLIANZ I.A.R.D., en qualité d’assureur des sociétés AZERBAT et SIE,
est fondée à opposer sa franchise et les plafonds de garantie,
— donner acte à la société ALLIANZ I.A.R.D. qu’elle opposera sa franchise et les plafonds de garantie,
— dire que, en dehors du champ de l’assurance décennale obligatoire, la société ALLIANZ
I.A.R.D. est fondée à opposer sa franchise et les plafonds de garantie aux demandeurs,
— rejeter toutes demandes formées au titre du préjudice moral à l’encontre de la société ALLIANZ I.A.R.D.,
— dire que les condamnations prononcées à l’encontre de la société ALLIANZ I.A.R.D. en
qualité d’assureur de la société SIE au titre du préjudice immatériel seront plafonnées à hauteur de 153 000 euros, ce montant s’appliquant sur le montant cumulé de toutes les demandes formées à ce titre,
— dire que les condamnations prononcées à l’encontre de la société ALLIANZ I.A.R.D. en
qualité d’assureur de la société AZERBAT au titre du préjudice immatériel seront plafonnées à hauteur de 1 500 000 euros, ce montant s’appliquant sur le montant cumulé de toutes les demandes formées à ce titre,
— rejeter toutes demandes au titre du préjudice immatériel, en ce qu’elles excèdent les plafonds de garantie précités,
sur les recours en garantie,
— condamner in solidum M. [W] [L], les sociétés SIB, MAAF ASSURANCES SA, SELARL ARCHITECTURE ET COMPAGNIE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, SOCOTEC CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société ALLIANZ I.A.R.D de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n° 1,
— condamner in solidum M. [W] [L], SOCOTEC CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD et l’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société OVALE TECH à relever et garantir la société ALLIANZ I.A.R.D de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n° 6,
— condamner in solidum M. [W] [L], LLOYD’S INSURANCE COMPANY, les sociétés AB2C, EUROMAF, SELARL ARCHITECTURE ET COMPAGNIE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société ALLIANZ I.A.R.D à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres 2, 3 et 4,
— condamner in solidum M. [W] [L], LLOYD’S INSURANCE COMPANY, les sociétés AB2C, EUROMAF, SELARL ARCHITECTURE ET COMPAGNIE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, SOCOTEC CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD, SIB, MAAF ASSURANCES SA, ainsi que l’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société OVALE TECH, à relever et garantir la société ALLIANZ I.A.R.D au titre du préjudice immatériel et moral,
— rejeter les actions en garantie formées à l’encontre de la société ALLIANZ I.A.R.D,
sur les restitutions,
— condamner Monsieur [R] [V], Madame [F] [H] épouse [V] et la société HOLDING LBA à restituer la somme totale de 325 922,52 euros versée par la société ALLIANZ en exécution de l’ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 16 janvier 2018,
— dire que la société ALLIANZ I.A.R.D. est fondée à opposer la compensation en cas de
condamnation de cette dernière,
— condamner Monsieur [R] [V], Madame [F] [H] épouse [V] et la société HOLDING LBA à reverser le surplus, s’il y a lieu, au profit de la société ALLIANZ I.A.R.D.,
en toute hypothèse,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions et appels en cause et garantie formées par les parties,
— condamenr in solidum Monsieur [R] [V], Madame [F] [H] épouse [V] et la société HOLDING LBA ou tout succombant à payer à la société ALLIANZ I.A.R.D la somme de 5 000 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, en ce compris le coût du rapport d’expertise, avec distraction au profit de Me Jacques BOURBONNEUX, de la SELARL QUADRANCE.
Elles contestent la qualité à agir des demandeurs qui ont vendu leur bien, estimant qu’il appartient au tribunal d’apprécier si la clause de l’acte de vente qu’ils invoquent leur confère un intérêt à agir.
Elles ajoutent que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse, et que la preuve du règlement des entreprises et d’une prise de possession sans protestation susceptible de caractériser une réception tacite n’est pas rapportée, de sorte que la garantie décennale des intervenants n’est pas applicable.
Pour contester la responsabilité des sociétés SIE et AZERBAT, elles soutiennent que :
— les condamnations ne peuvent être prononcées in solidum dès lors que plusieurs dommages distincts sont en cause,
— l’expert exclut leur responsabilité pour les désordres 1, 5, 6 et 7,
— s’agissant des rétentions d’eau des terrasses, ni la société SIE ni la société AZERBAT n’avait à sa charge la réalisation des réseaux extérieurs et l’imputabilité de ce dommage à leur intervention n’est pas démontrée,
— d’autres entreprises sont intervenues postérieurement à la réalisation de leurs ouvrages et ont accepté le support des travaux existants, ce qui constitue pour elles une cause exonératoire de responsabilité,
— la société SIE n’était pas chargée du dallage de la piscine, le permis de construire pour cet ouvrage ayant été obtenu en 2011; c’est en réalité une entreprise tierce qui a mis en oeuvre des dalles sur l’étanchéité de la société SIE, acceptant ainsi le support; par ailleurs la société GERFA est intervenue pour des reprises ponctuelles d’étanchéité, et a ainsi modifié l’ouvrage en acceptant le support,
— le non respect des plans de béton armé par la société AZERBAT est sans lien avec les infiltrations et une autre entreprise a remblayé le terrain en acceptant le support sans s’assurer de l’existence d’une étanchéité verticale,
— il en va de même pour le désordre 3 imputé à un drainage non conforme aux pièces du marché, la non conformité de l’étanchéité à l’avis technique imputée à la société SIE étant en outre sans lien de causalité avec les désordres constatés, et pour le désordre 4 dès lors qu’il appartenait aux sociétés ayant posé les dallages extérieurs de vérifier le fonctionnement de l’étanchéité et de réaliser une forme de pente,
— s’agissant du désordre 3, l’étanchéité a été endommagée par les demandeurs par l’utilisation d’une tondeuse le long des maçonneries, ce qui constitue une faute qui exonère les locateurs d’ouvrage de leur responsabilité,
— pour le désordre 4, elles reprochent à Monsieur [L] d’avoir conclu une convention de servitude avec son voisin pour l’évacuation des eaux pluviales, et d’avoir commis une faute dans la maîtrise d’oeuvre des travaux intervenus postérieurement,
— les désordres 2, 3 et 4 ne présentent pas de gravité décennale, le risque de mouvement structurel de la maison ou de glissement de terrain n’étant pas avéré et l’impropriété à destination n’étant pas établie pour l’ensemble de la maison; en outre de simples remontés capillaires dans une chambre ne la rendent pas impropre à sa destination, et la salle de jeu était désignée comme une cave dans le permis de construire, tolérant des infiltrations, son affectation ayant été modifiée postérieurement à l’achèvement des travaux ; il n’est pas démontré que le risque d’éclatement du revêtement de pierre de la terrasse interviendra dans le délai décennal.
Concernant les préjudices invoqués, elles font valoir que :
— les coûts de frais d’études et de diagnostic comportent des missions destinées à chiffrer les travaux à réaliser, ce qui relevait de la mission de l’expert,
— le chiffrage de l’expert réalisé sans l’intervention d’un géotechnicien ne repose sur aucune nécessité technique, et ne se base que sur un seul devis, ce qui est contestable au vu du montant des travaux,
— le poste pour imprévu est injustifié,
— il convient d’appliquer un taux de TVA réduit pour les époux [V] et de retenir le montant hors taxes des travaux pour la société HOLDING LBA qui récupère la TVA,
— le préjudice immatériel ne peut être indemnisé sur le fondement d’une seule expertise non contradictoire, non corroboré par d’autres éléments,
— les désordres ne rendaient pas la maison inhabitable et les désordres 1, 2 et 4 étaient apparents pour les acquéreurs,
— il n’existe donc aucun préjudice de jouissance total, celui-ci devant tout au plus être limité à la chambre d’amis et à la piscine, et la valeur locative invoquée est excessive, au regard notamment de l’indemnité de jouissance fixée dans la convention d’indivision des demandeurs,
— il n’y a pas de lien de causalité entre le coût de refinancement du prêt relais et la perte d’indemnité d’occupation et les désordres, les demandeurs ne pouvant en outre, s’agissant de la perte d’indemnité d’occupation, faire subir aux demandeurs les conséquences du montage qu’ils ont mis en place lors de leur acquisition,
— le surcoût inhérent à la double résidence ne tient pas compte de l’économie de coût de jouissance réalisé par la société HOLDING LBA qui occupe actuellement des locaux à titre gratuit,
— il n’y a pas de préjudice de perte de valeur du bien immobilier puisque la réparation du préjudice matériel compensera l’éventuelle moins-value qu’auraient réalisée les époux [V] en vendant le bien ; ce préjudice n’est pas justifié puisqu’il résulte de l’application arbitraire d’un abattement de 25% en raison du passif judiciaire venant grever le bien ; il convient en outre de prendre en compte la hausse des prix de l’immobilier depuis 2009,
— le préjudice moral n’est pas justifié, dans son principe et dans son quantum.
Elles soulignent en tout état de cause que la part de responsabilité des sociétés AZERBAT et SIE ne peut excéder 20% au regard des fautes commises par les autres intervenants.
S’agissant des garanties dues par la Compagnie ALLIANZ, elles indiquent que :
— la responsabilité contractuelle de la société SIE pour les dommages intermédiaires n’est pas couverte, le préjudice moral ne rentre pas dans la définition des dommages immatériels, et le plafond de garantie pour les dommages immatériels doit être appliqué au sinistre,
— le préjudice moral ne rentre pas dans la définition des dommages immatériels de la police de la société AZERBAT, et le plafond de garantie doit être appliqué au sinistre.
A l’appui des demandes en garantie formées par la Compagnie ALLIANZ, elles invoquent les fautes des autres locateurs d’ouvrage telles que retenues par l’expert, ainsi que la faute de Monsieur [L] qui a assumé la maîtrise d’oeuvre du second oeuvre, et précisent que la société ARCHITECTURE ET CIE est responsable des manquements de son sous-traitant.
A l’appui des demandes en restitution, elles souligent que les sommes versées par la Compagnie ALLIANZ en exécution de l’ordonannce du 16 janvier 2018 ne lui ont pas été restituées.
Elles ajoutent qu’aucune demande n’est formée par les demandeurs contre la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité.
Dans ses conclusions notifiées le 6 février 2019, la société SIB demande au tribunal de:
— déclarer M. [R] [V], Mme [F] [H] épouse [V] et la SARL HOLDING LBA non fondés en leur action à son encontre,
— débouter les époux [V] et la SARL HOLDING LBA de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
— condamner M. [R] [V], Mme [F] [H] épouse [V] et la SARL HOLDING LBA in solidum au paiement de la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Ingrid POULET, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle expose que :
— les époux [L] sont intervenus en qualité de maître d’ouvrage et de maître d’oeuvre sur le chantier de construction de la maison, et elle n’a eu aucun contact avec un architecte ou un bureau de contrôle,
— ce sont les époux [L] qui lui ont imposé le choix des équipements s’agissant des ouvrages intérieurs, et le manque de solidité des ouvrages n’est pas établi, le doute sur ce point ayant été levé par des essais du cabinet SOCOTEC,
— les époux [L] ont également décidé des ouvrages extérieurs, et ont imposé une hauteur de 0,80 mètre alors qu’une offre leur avait été adressée avec une hauteur des ouvrages d’un mètre; travaillant sans plan et sur seule instruction des époux [L], elle ignorait s’ils allaient par la suite poser un garde corps sur l’ouvrage, un espace à cet effet ayant été laissé entre les verres ; ainsi les parois vitrées posées n’ont jamais été considérées commes des garde-corps, il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir de conseil, puisqu’elle n’a défini aucune prestation et s’est contentée de respecter les prescriptions imposées par le maître d’oeuvre; ni l’architecte Monsieur [M] ni le bureau de contrôle n’ont émis de réserve sur ses ouvrages,
— les ouvrages qu’elle a réalisés ne rendent pas la maison impropre à sa destination.
Dans ses conclusions n°7 notifiées le 23 août 2022, et signifiées aux parties défaillantes les 3 et 5 octobre 2022, la Compagnie MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code civil,
vu l’article 279-0 bis du Code général des impôts,
à titre principal,
— juger que les demandes formées par les demandeurs à son encontre sont irrecevables et non fondées et les rejeter,
— rejeter toute demande qui viendrait à être formuler à l’encontre de la compagnie MAAF à ces titres,
à titre subsidiaire,
— rejeter toute condamnation in solidum entre l’ensemble des co-défendeurs pour l’intégralité des préjudices matériels et immatériels,
— limiter le montant de la condamnation de la compagnie MAAF au titre des non-conformités affectant les garde-corps à la somme de 43 640,16 euros HT,
— déduire les sommes versées par la compagnie MAAF en exécution de l’ordonnance de référé du 16 janvier 2018, lesquelles n’ont jamais été restituées malgré l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon du 27 septembre 2018,
— dire que la TVA n’a pas lieu d’être appliquée, et à défaut, juger que le taux de TVA applicable est le taux réduit de 10 %,
— dire que les demandes formulées au titre des préjudices immatériels et du préjudice moral sont mal fondées et injustifiées, et à défaut, ramener le montant de ces préjudices à de plus justes proportions et limiter le montant de ces préjudices à la quote-part de responsabilité susceptible d’être imputée à la société SIB,
— rejeter toute demande quant à l’application d’intérêts aux taux légal comme étant injustifiée,
— laisser à la charge de la société SIB le montant correspondant à sa franchise contractuelle, et juger que la compagnie MAAF ne doit sa garantie que dans les limites de la police souscrite par son assuré et tout particulièrement s’agissant des plafonds de garantie,
en tout état de cause,
— condamner in solidum Monsieur [L], la société SOCOTEC, la compagnie AXA France IARD assureur de la société SOCOTEC, la compagnie ALLIANZ, assureur de AZERBAT, SIE et SCG TRAVAUX, la société ARCHITECTURE ET CIE et son assureur, la compagnie MAF, la société SIE, la compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD, assureur de SIE, la société AB2C, la compagnie LES SOUCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, devenue LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de AB2C, la société TJ BAT, la société VSP, la société SCG TRAVAUX SPECIAUX, la société EUROMAF, assureur de AB2C, et la société CEH à la relever et à garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
— condamner in solidum les époux [V] et la société HOLDING LBA à lui payer la somme de 3.000 euros à la compagnie MAAF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle conteste la qualité à agir des demandeurs qui ont vendu leur bien, estimant qu’il appartient au tribunal d’apprécier si la clause de l’acte de vente qu’ils invoquent leur confère un intérêt à agir.
Elle ajoute que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse, et que la preuve du règlement des entreprises susceptible de caractériser une réception tacite n’est pas rapportée, de sorte que la garantie décennale des intervenants n’est pas applicable.
Elle estime en outre que les désordres affectant les garde-corps étaient visibles à la réception, Monsieur [L] n’étant pas profane puisqu’il a assuré la maîtrise d’oeuvre d’une partie des travaux, et les époux [V] les ayant relevés rapidement après leur acquisition, de sorte qu’ils ont été couverts par une réception sans réserve.
Pour contester sa garantie, elle fait valoir que :
— la garantie décennale n’est pas mobilisable dès lors que les désordres ne sont pas de nature décennale, l’expert ne pouvant conclure à une impropriété à destination sans préconiser de mesure conservatoire pour pallier le danger allégué,
— la responsabilité contractuelle de la société SIB n’est pas couverte par la garantie,
— la société SIB n’a pas reçu commande de la pose de garde-corps, de sorte que la non conformité à la réglementation ne peut être retenue à son encontre ; la société SIB a réalisé des prestations conformes à ce qui lui était demandé, dont la hauteur et la configuration sont conformes aux plans établis par l’architecte et validés par le bureau de contrôle et la maîtrise d’oeuvre ; il n’y a pas de défaut de fixation des garde-corps ni de manque de résistance des vitrages aux chocs,
— les missions SH et F confiées à la société SOCOTEC sont nécessairement en lien avec les travaux de second oeuvre, et les conventions spéciales visaient les garde-corps; en tout état de cause elle aurait dû, en tant que professionnelle de la construction, alerter le maître d’ouvrage sur la non conformité des garde-corps qui était apparente,
— la société AB2C, dont les factures montrent que ses missions portaient sur le lot métallerie et le lot menuiseries extérieures, ce qui implique les garde-corps, aurait également dû alerter Monsieur [L] de ces non-conformités et lui proposer de formuler des réserves.
Sur le quantum des demandes, elle souligne que :
— elle ne peut être condamnée solidairement avec les parties concernées par les autres désordres,
— sa garantie ne peut excéder les travaux de reprise des garde-corps,
— les frais d’imprévus et d’installation et repli de chantier ne sont pas justifiés,
— les demandeurs n’étant plus propriétaires, les travaux de reprise ne seront pas réalisés et ils n’auront pas à supporter la TVA; en outre les travaux relèvent de la TVA à taux réduit,
— il n’est pas démontré que les demandeurs ont réellement supporté des coûts de refinancement, ni que ces démarches sont liées au présent litige,
— il n’y a pas de préjudice de jouissance car l’occupation des lieux était possible et la valeur locative invoquée est excessive,
— sur les surcoût inhérents à la double résidence, les postes mentionnés sont contestables ou sans lien avec la double résidence,
— s’agissant du préjudice de perte de valeur du bien immobilier, les demandeurs ne peuvent faire porter aux défendeurs les conséquences de leur choix de revendre le bien sans attendre l’issue du litige,
— les préjudices immatériels sont sans lien direct avec les désordres des garde-corps qui sont minimes,
— le préjudice moral n’est pas justifié,
— la demande d’application d’intérêts au taux légal n’est pas justifiée et les demandeurs n’ont pas restitué les sommes versées en exécution de l’ordonnance du juge des référés.
Dans ses conclusions n°6 notifiées le 23 août 2022, et signifiées le 3 octobre 2022 aux sociétés CEH, SIE et VSP, la Compagnie l’AUXILIAIRE demande au tribunal de :
vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivant du Code civil,
vu l’article 279-0 bis du Code général des impôts,
à titre principal,
— juger que les demandes formées par les demandeurs à son encontre sont irrecevables et non fondées, et les rejeter à ces titres,
— rejeter toute demande qui viendrait à être formulée à son encontre,
à titre subsidiaire,
— rejeter toute condamnation in solidum entre l’ensemble des co-défendeurs pour l’intégralité des préjudices matériels et immatériels,
— limiter le montant de la condamnation de la compagnie L’AUXILIAIRE à la somme de 9 000 euros HT au titre des travaux de reprise de la VMC, et à défaut, limiter le montant des condamnations s’agissant de la VMC à la somme de 51 027,78 euros HT,
— dire que la TVA n’a pas lieu d’être appliquée, et à défaut, juger que le taux de TVA applicable est le taux réduit de 10 %,
— déduire les sommes versées par la compagnie L’AUXILIAIRE en exécution de l’ordonnance de référé du 16 janvier 2018, lesquelles n’ont jamais été restituées malgré l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 27 septembre 2018,
— dire que les demandes formulées au titre des préjudices immatériels et du préjudice moral sont non fondées et injustifiées, et à défaut, ramener le montant de ces préjudices à de plus justes proportions et limiter le montant de ces préjudices à la quote-part de responsabilité susceptible d’être imputée à la société OVALE TECH,
— rejeter toute demande quant à l’application d’intérêts aux taux légal comme étant injustifiée
en tout état de cause,
— juger que la garantie de la compagnie L’AUXILIAIRE n’est acquise que dans la limite de la police souscrite, et notamment s’agissant des plafonds de garantie et de la franchise contractuelle, cette dernière étant opposable aux tiers au titre des préjudices immatériels et moral, ainsi que dans l’hypothèse où la responsabilité de la société OVALE TECH était retenue sur le fondement de la responsabilité civile,
— condamner in solidum Monsieur [L], la société SOCOTEC et son assureur, la compagnie AXA France IARD, la compagnie ALLIANZ assureur de la société SIE, SGC TRAVAUX et AZERBAT, la société ARCHITECTURE ET CIE et son assureur, la compagnie MAF, la société SIE, la compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD devenue ALLIANZ, la société AB2C, et ses assureurss la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, venant aux droits de LES SOUCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, et EUROMAF, la société TJ BAT, la société VSP, la société SCG TRAVAUX SPECIAUX et la société CEH à la relever et à garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— condamner in solidum les époux [V] et la société HOLDING LBA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle conteste la qualité à agir des demandeurs qui ont vendu leur bien, estimant qu’il appartient au tribunal d’apprécier si la clause de l’acte de vente qu’ils invoquent leur confère un intérêt à agir.
Elle ajoute que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse, et que la preuve du règlement des entreprises susceptible de caractériser une réception tacite n’est pas rapportée, de sorte que la garantie décennale des intervenants n’est pas applicable.
Elle conteste la responsabilité de son assurée la société OVALE TECH, aux motifs que :
— les désordres de la VMC affectent un élément d’équipement et relèvent donc de la garantie de bon fonctionnement,
— il n’est pas précisé en quoi la non-conformité de l’installation rend l’ouvrage impropre à sa destination, celle-ci ne présentant qu’un défaut de puissance et non une absence de fonctionnement rendant la maison inhabitable, et la proliférantion de champignon du fait de ces dysfonctionnements n’étant pas démontrée,
— la garantie de bon fonctionnement est expirée depuis 2011, et la demande indemnitaire au titre de la VMC se heurte à la forclusion,
— le lien entre la prestation réalisée par son assurée et les désordres est contestable puisqu’aucun défaut de fonctionnement n’a été relevé avant la vente de la maison en 2013, de sorte que le défaut de puissance est dû exclusivement à un défaut d’entretien de l’installation qui a été relevé par le sapiteur,
— en outre les malfaçons auraient pu être corrigées dans le cadre de la maintenance de l’installation, qui incombe à l’occupant,
— aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de sa assurée, dont la responsabilité contractuelle n’est pas engagée,
— le désordre est imputable aux autres intervenants, à savoir Monsieur [L], qui doit répondre de son défaut d’entretien et de maintenance et qui a assuré lui-même la maîtrise d’oeuvre des travaux, et la société SOCOTEC, dont les missions SH et F sont nécessairement en lien avec les travaux de second oeuvre, dont les conventions spéciales visaient les installations de ventilation mécanique, et qui n’a formulé aucun avis dans son rapport final, sans indiquer que l’absence de pièces l’en a empêché, et sans procéder à un contrôle sur place comme l’imposait sa mission.
Sur le quantum des demandes, elle souligne que :
— elle ne peut être condamnée solidairement avec les parties concernées par les autres désordres,
— sa garantie ne peut excéder les travaux de reprise de la VMC, qui ont été évalués par le sapiteur thermicien à 9 000 € HT,
— les frais d’imprévus et d’installation et repli de chantier ne sont pas justifiés,
— les demandeurs n’étant plus propriétaires, les travaux de reprise ne seront pas réalisés et ils n’auront pas à supporter la TVA ; en outre les travaux relèvent de la TVA à taux réduit,
— il n’est pas démontré que les demandeurs ont réellement supporté des coûts de refinancement, ni que ces démarches sont liées au présent litige,
— il n’y a pas de préjudice de jouissance car l’occupation des lieux était possible et la valeur locative invoquée est excessive,
— sur les surcoût inhérents à la double résidence, les postes mentionnés sont contestables ou sans lien avec la double résidence,
— s’agissant du préjudice de perte de valeur du bien immobilier, les demandeurs ne peuvent faire porter aux défendeurs les conséquences de leur choix de revendre le bien sans attendre l’issue du litige,
— les préjudices immatériels sont sans lien direct avec les désordres de la VMC qui sont minimes par rapport aux autres désordres,
— le préjudice moral n’est pas justifié,
— la demande d’application d’intérêts au taux légal n’est pas justifiée et les demandeurs n’ont pas restitué les sommes versées en exécution de l’ordonnance du juge des référés.
Dans ses conclusions notifiées le 23 février 2021, la société FONDASOL demande au tribunal de :
vu l’article 1240 du Code civil (ancien art.1382),
vu la norme NF P 94-500,
— débouter la MAAF et l’AUXILIAIRE de leur appel en garantie et toute partie de leurs demandes,
— prononcer sa mise hors de cause,
en toute hypothèse,
— condamner in solidum Monsieur [L], AB2C et son assureur EUROMAF, ARCHITECTURE ET CIE, ALLIANZ en qualité d’assureur d’AZERBAT et venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, assureur de SIE, SOCOTEC et son assureur AXA France, SIB et son assureur la MAAF, et L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur d’OVALE TECH, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires,
— condamner tout succombant à lui régler la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— les demandeurs ne formulent aucune prétention à son encontre,
— les demandes en garantie formées à son encontre ne s’appuient sur aucun moyen de fait ou de droit de nature à engager sa responsabilité délictuelle,
— elle est intervenue pour réaliser une étude avant-projet G12 et une mission de supervision géotechnique G4, dans le cadre desquelles elle a suggéré des dispositifs de traitement des eaux des parties enterrées et de la piscine,
— elle était débitrice d’une obligation de moyen, et les désordres d’infiltration proviennent du non respect de ses recommandations et de défauts d’exécution, qui ne lui sont pas imputables.
Dans leurs conclusions n°3 récapitulatives et en réponse notifiées le 21 décembre 2020, la société GERFA RHONE ALPES et la SMABTP demandent au tribunal de :
vu les articles 1202, 1641 et suivants, 1792 et suivants du Code civil,
vu les articles 1240 et suivants du Code civil
— donner acte aux demandeurs de ce qu’ils ne font aucune demande à leur encontre,
— les mettre hors de cause,
— condamner les demandeurs à leur payer la somme de 5.000 € en réparation des préjudices causés par cette procédure abusivement initiée à leur encontre,
— rejeter les appels en garantie formés contre les concluantes par les compagnies L’AUXILIAIRE et MAAF,
— condamner solidairement les demandeurs, ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, Avocat sur son affirmation de droit.
Elles exposent que les demandeurs les ont fait assigner sans former à leur encontre aucune demande, le rapport d’expertise étant clair sur l’absence de responsabilité de la société GERFA dont l’intervention s’est limitée au traitement en imperméabilisation de la jonction et des murets de la dalle supérieure des locaux techniques située sous le niveau de la piscine. Elles estiment la procédure abusive à leur encontre, puisqu’elle les a contraintes à constituer avocat et à conclure au fond. Elles ajoutent que les demandes en garantie à leur encontre sont injustifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de constater l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, et de mettre cette dernière hors de cause.
Sur les demandes en indemnisation des désordres fondées sur la responsabilité du vendeur et des constructeurs
La recevabilité des demandes
L’action contre les constructeurs, en réparation des désordres affectant l’immeuble, accompagne celui-ci en tant qu’accessoire et se transmet à l’acquéreur de l’immeuble même si le vendeur a, avant la vente, engagé une action en réparation. Le vendeur conserve toutefois sa qualité à agir sur le fondement de la responsabilité décennale ou contractuelle pour rechercher l’indemnisation d’un préjudice personnel, ou lorsqu’il s’est réservé l’action dans une clause de l’acte de vente.
L’interprétation d’une telle clause relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce l’acte de vente conclu le 29 mars 2018 entre les époux [V], la société HOLDING LBA et la société COUTER prévoit la clause suivante :
“ Le VENDEUR déclare et garantit qu’à ce jour il n’est ni défendeur, à une procédure pendante, ou action quelconque ou mise en demeure préalable à un contentieux contre, tous voisins ou autres, intéressant l’IMMEUBLE, à l’exception de la procédure contentieuse à l’encontre de l’ancien propriétaire et des locateurs d’ouvrage (Maîtres d’oeuvre, bureau d’études et de contrôle, entreprises et leurs assureurs ayant participé à la construction de l’immeuble) afférente aux désordres constatés sur l’IMMEUBLE ; procédure portée à la connaissance de l’ACQUEREUR préalablement aux présentes.
Les parties conviennent que le prix de vente des présentes tient compte de cette situation bien connue de l’acquéreur.
Etant entendu que le VENDEUR conservera exclusivement, à ses frais et sous sa responsabilité, la conduite de la procédure actuelle visée ci-dessous. Il en supportera toutes les conséquences, de manière à ce que l’ACQUEREUR ne soit jamais ni inquiété, ni recherché à ce titre (et ne supporte aucune charge financière à ce titre).
De même, les parties ont convenu que les sommes à recevoir des compagnies d’assurance en réparation des dommages dont il s’agit seront versées directement au VENDEUR, alors même que ces sommes auraient pour but de lui permettre d’effectuer des réparations sur l’immeuble objet des présentes.
Le prix des présentes a été fixé eu égard à la situation actuelle de l’immeuble après déduction des travaux déterminés par l’expertise judiciaire.”
Il résulte ainsi des termes clairs et précis de cette clause que le vendeur s’est réservé le droit d’agir à l’encontre des constructeurs en réparation des désordres affectant le bien au jour de la vente. En outre les vendeurs justifient bien d’un intérêt à agir en indemnisation du montant des travaux réparatoires tel que déterminé par l’expert judiciaire, puisque ce montant a été expressément déduit du prix de vente et constitue la mesure de leur préjudice, sous réserve du bien fondé de leur action dont ils supportent le risque.
L’action des époux [V] et de la société HOLDING LBA contre les constructeurs fondée sur la garantie décennale et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle sera donc déclarée recevable.
La recevabilité des demandes formées contre la Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société OVALE TECH, au titre des désordres de la VMC étant dépendante de la qualification de ceux-ci, elle sera examinée ultérieurement.
Les désordres et les responsabilités
Il résulte de l’article 1792 du Code Civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1792-2 précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En application de l’article 1792-3, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Les garanties légales ne s’appliquent que s’il y a eu réception. Une réception prononcée sans réserve malgré la présence d’un vice connu du maître d’ouvrage fait obstacle à l’action en garantie.
Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En revanche les désordres non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, relèvent de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
Le maître d’ouvrage qui décide d’assumer le rôle de maître d’oeuvre est responsable des fautes commises à cette occasion, lesquelles peuvent exonérer les locateurs d’ouvrage de leur responsabilité, ou donner lieu à un partage de responsabilité.
Le sous-traitant n’étant pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage, sa responsabilité ne peut être recherchée que sur un fondement délictuel.
En l’espèce, les demandeurs fondant leurs demandes à titre principal sur la garantie décennale du vendeur et des constructeurs, il convient d’examiner à titre liminaire l’existence d’une réception.
— l’existence d’une réception :
En application de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.
Cette réception peut être tacite, lorsque le maître d’ouvrage a manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
Il est en l’espèce constant que Monsieur [L] a pris possession de la maison en août 2009, date à laquelle les travaux de gros oeuvre et d’étanchéité étaient réglés, ainsi que cela résulte des mentions manuscrites portées aux factures produites par les demandeurs. En outre le solde des travaux de la société OVALE TECH a été réglé en octobre 2009, et celui des travaux de la société SIB s’agissant des garde-corps extérieurs a été réglé en septembre 2009.
Il résulte de ces éléments qu’en octobre 2009, Monsieur [L] avait pris possession de l’ensemble des ouvrages objets du présent litige et avait réglé les coût des travaux, manifestant une volonté non équivoque d’accepter les ouvrages. L’existence d’une réception tacite sans réserve est donc établie.
— les désordres des garde-corps (litige n°01) :
L’expert judiciaire n’a pas examiné les garde-corps intérieurs, qui ne sont abordés que dans ses conclusions. Il a en revanche constaté plusieurs non conformités affectant les garde-corps extérieurs, mis en oeuvre autour de la terrasse accueillant la piscine :
— ils présentent une hauteur de 80 cm, alors que l’article R 111-15 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que les garde-corps des terrasses doivent avoir une hauteur d’au moins un mètre,
— ils sont constitués de verres trempés maintenus en place par une lisse métallique en pied, fixée par pistoscellement sur le nez de dalle, ce qui n’est pas conforme au DTU 39 qui impose des vitrages de sécurité feuilletés classés 1B1, ou trempés classés 1C1 associés à une protection résiduelle,
— ils ne comportent pas de protection résiduelle permettant le remplacement du volume de verre en cas de désagrégation du verre consécutif à un choc, ce qui n’est pas conforme à la norme NF P01-012,
— plusieurs garde-corps sont branlants.
Le brinquebalement constaté provient du mode de fixation sur les ragréages d’enduit qui se délitent avec le temps. Il s’agit d’une malfaçon de mise en oeuvre. Le rapport d’essai de la société SOCOTEC du 4 août 2016 tendant à établir que les garde-corps présentent une résistance adaptée porte, selon les conclusions de la société SIB, sur les garde-corps intérieurs qui ne sont pas concernés par les demandes. En outre ainsi que le rappelle l’expert, cet essai ne peut être considéré comme valable dès lors qu’il a été réalisé en atelier, avec un mode de fixation qui ne correspond pas à celui mis en oeuvre sur site, et qu’il est réalisé par la société SOCOTEC, elle-même mise en cause pour ce désordre.
Les normes et règlementations sus-visées sont destinées à prévenir les chutes de hauteur. Leur non respect entraîne des risques de chute et compromet donc la sécurité des personnes, ce qui rend l’ouvrage impropre à sa destination. Ces désordres sont de nature décennale.
La non conformité de la hauteur et de la constitution des garde-corps n’était pas apparente à la réception pour un maître d’ouvrage profane, pas plus que les défauts de fixation apparus avec le temps.
S’il est constant que Monsieur [L] n’était pas assisté d’un maître d’oeuvre pour ces travaux relevant du second oeuvre, il a commandé ces travaux auprès d’une entreprise spécialisée qui était débitrice à son égard d’une obligation de réaliser un ouvrage conforme à la règlementation et aux règles de l’art. Il n’est pas établi au vu des éléments versés au dossier que Monsieur [L] a assumé un rôle de maîtrise d’oeuvre des travaux, ce qui ne peut être déduit du seul fait qu’il a exprimé ses choix auprès de la société SIB.
Monsieur [L] doit donc être considéré comme un maître d’ouvrage profane, et le caractère caché des désordres à la réception sera retenu.
Monsieur [L], en sa qualité de vendeur après achèvement d’un ouvrage qu’il a fait construire, doit sa garantie décennale aux époux [V] et à la société HOLDING LBA pour les désordres affectant les garde-corps.
Il résulte des pièces contractuelles produites que la société SIB s’est bien vue confier la fourniture et la pose des garde-corps litigieux. Les défauts de fixation sont imputables à son intervention. De plus si la facture produite mentionne des vitrages et non des garde-corps, leur positionnement en pourtour de terrasse au-dessus d’un mur d’une hauteur excédant deux mètres montre qu’ils avaient une fonction de protection et non une simple fonction de délimitation de la terrasse ou de la piscine. Il appartenait à l’entrepreneur de se renseigner sur la finalité des travaux à réaliser, de refuser l’emploi des matériaux choisis par le maître d’ouvrage s’ils ne présentaient pas les qualités requises à la destination de l’ouvrage, et de lui conseiller le cas échéant d’adjoindre une protection supplémentaire aux vitrages, ce qu’il ne justifie pas avoir fait. En conséquence l’ensemble des désordres affectant les garde-corps sont bien imputables à la société SIB, qui n’est pas fondée à invoquer une faute du maître d’ouvrage. Sa responsabilité décennale est engagée.
Le contrat conclu entre Monsieur [L] et la société SOCOTEC le 7 février 2008 portait notamment sur une mission SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation. L’article 2 des conditions spéciales de la mission SH précise qu’elle “porte sur les ouvrages et éléments d’équipement suivants, faisant partie des marchés des travaux communiqués à SOCOTEC :
[…] les garde-corps et fenêtres basses.”
Les conditions particulières du contrat ne prévoient pas une limitation de la mission au clos et au couvert. En outre les conditions spéciales de la mission SH, contrairement à celles de la mission F, ne limitent pas les installations objet de la mission à celles mentionnées aux conditions particulières. Le fait que celles-ci visent les installations techniques est donc sans incidence, ces installations techniques étant au demeurant non définies.
En revanche les conditions spéciales limitent les installations objet de la mission à celles faisant partie des marchés de travaux communiqués au bureau de contrôle. Or il n’est pas démontré que le marché de travaux de la société SIB, en charge de la pose des garde-corps, a été fourni à la société SOCOTEC, ce qui est dénié par cette dernière.
Ainsi il n’est pas établi que les garde-corps faisaient partie de la mission SH confiée au contrôleur technique. Sa responsabilité n’est donc pas engagée à ce titre.
Selon le contrat d’architecte conclu le 4 avril 2008 entre Monsieur [L] et la société ARCHITECTURE ET COMPAGNIE, celle-ci s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’oeuvre jusqu’au clos/couvert de la maison, comprenant les lots maçonnerie, étanchéité et menuiseries extérieures, ainsi qu’une mission de dépôt de deux permis de construire modificatifs.
S’agissant des garde-corps, la mission de l’architecte a donc été limitée au dépôt d’un permis modificatif réalisé en novembre 2010 et qui mentionne des garde-corps d’une hauteur de 80 cm. Cette prestation intervenue après la réalisation et la réception des travaux est sans incidence sur la survenance des désordres et n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale de l’architecte. Par ailleurs s’il peut être reproché à la société ARCHITECTURE ET CIE de ne pas avoir signalé au maître d’ouvrage la non conformité de la hauteur des garde-coprs, cette faute ne présente pas de lien de causalité avec le préjudice invoqué, à savoir le coût des travaux de réfection de l’ouvrage. Sa responsabilité contractuelle n’est donc pas plus engagée à ce titre.
— les infiltrations d’eau dans les locaux techniques (litige n°02) :
L’expert judiciaire a constaté dans les locaux de rangement et de traitement des eaux de la piscine situés sous la terrasse des infiltrations d’eau par les murs et le plafond, des infiltrations par les pieds de parois, la présence d’eaux de condensation en plafond ainsi que de flaques d’eau au sol.
Ces ouvrages sont classés en deuxième catégorie selon le DTU 20.1 qui prévoit que des infiltrations limitées sont acceptables. L’expert relève toutefois que les infiltrations et stagnations d’eau constatées ne sont, de par leur importance, pas compatibles avec les locaux de deuxième catégorie. En outre la présence d’eau à proximité des organes de commandes des pompes et filtration de la piscine entraîne un risque d’électrocution. Les désordres rendent donc l’ouvrage que constituent les locaux techniques impropre à sa destination et sont de nature décennale.
Selon l’expert, ces désordres proviennent de plusieurs causes conjuguées :
— une large fissure infiltrante du dallage au droit des murs des locaux techniques,
— une canalisation d’eaux pluviales cassée sous le dallage, qui inonde les parois et affouille la terre,
— une rétention d’eau dans le réservoir tampon qui limite le débit de rejet des eaux pluviales, entraînant une condensation d’eau sur les parois,
— une absence d’étanchéité verticale et horizontale des locaux techniques,
— une absence de drainage des fondations,
— un défaut de ventilation naturelle des locaux.
La fissure de la dalle provient d’un affaissement causé par le fait qu’elle est posée à même la terre sans être liaisonnée avec la tête de mur des locaux techniques – alors que les plans d’étude structure prévoyaient un dallage porté, ce qui n’a pas été possible du fait d’une réserve insuffisante au droit des têtes de mur, et que la terre de remblai la supportant est affouillée par l’eau de pluie qui s’écoule de la canalisation cassée.
En outre le drainage préconisé par la société FONDASOL dans son étude de sol et prévu au permis de construire n’a pas été mis en oeuvre, pas plus que l’étanchéité des locaux techniques.
Il n’est pas contesté que ce désordre n’était pas apparent à la réception et le fait que la présence d’infiltrations dans les locaux techniques ait été signalée lors de la vente n’exonère pas Monsieur [L] de sa responsabilité décennale.
La société AZERBAT a réalisé les ouvrages de gros oeuvre, incluant le drainage et le réseau d’eaux pluviales. Les désordres sont imputables à son intervention et elle engage sa responsabilité décennale.
La société SIE était chargée de la réalisation de l’étanchéité des locaux techniques ainsi que cela résulte de son devis. Les désordres sont imputables à son intervention et elle engage sa responsabilité décennale.
Le fait que d’autres entreprises soient ultérieurement intervenues en acceptant les ouvrages des sociétés AZERBAT et SIE comme support ne les exonère pas de leur responsabilité. Il en va de même de l’intervention de la société GERFA, qui a réalisé après réception des reprises ponctuelles d’étanchéité dans les locaux techniques, cette intervention n’ayant pas modifié l’ouvrage d’étanchéité de la société SIE qui était inexistant.
La société ARCHITECTURE ET CIE était chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour les travaux de clos couverts. Les désordres sont bien imputables à son intervention puisque ses missions incluaient le suivi du chantier s’agissant notamment du respect des préconisations des études techniques et du permis de construire, ainsi que de la bonne exécution des marchés de travaux. Elle est en outre responsable du travail de son sous-traitant et ne peut invoquer la faute de celui-ci pour s’exonérer de sa responsabilité.
Sa responsabilité décennale est donc engagée.
Le contrat conclu entre Monsieur [L] et la société SOCOTEC le 20 novembre 2007 portait sur une mission L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables portant sur les lots gros oeuvre, étanchéité et menuiseries. La société SOCOTEC ne conteste pas l’extension de mission aux lots étanchéité et menuiseries portée au contrat de manière manuscrite, et ne justifie pas que seule était concernée l’étanchéité des terrasses. Le contrôle des ouvrages d’étanchéité et de drainage des fondations relevait donc bien de sa mission, l’absence de drainage étant de nature à compromettre la solidité de la construction ainsi que le relève l’expert qui souligne le risque de dégradation des fondations par l’eau de ruissellement.
En outre le contrat conclu du 7 février 2008 portait notamment sur une mission F relative au fonctionnement des installations et précisait que l’objet de la mission était les installations techniques. La société SOCOTEC soutient que les installations techniques, non définies par le contrat, correspondent aux installations électriques, aux installations de chauffage ventilation et plomberie sanitaire, sans toutefois justifier de cette limitation. Les conditions spéciales de la mission F indiquent qu’ “à défaut de précisions aux conditions particulières, relèvent de la présente mission les installations suivantes :
[…] réseaux d’évacuation d’eau”.
Il n’est pas démontré que les réseaux d’évacuation d’eau pluviale étaient exclus des installations techniques visées au contrat, de sorte que les désordres ayant pour cause un défaut de fonctionnement de ces réseaux sont bien imputables à la société SOCOTEC.
La responsabilité décennale du bureau de contrôle est donc engagée.
Il résulte des factures de la société AB2C qu’elle s’est vue confier en sous-traitance par la société ARCHITECTURE ET CIE une mission DCE pour les lots maçonnerie, étanchéité, menuiseries extérieures et métallerie, ainsi qu’une mission OPC, laquelle incluait la plannification des travaux, et notamment le phasage des interventions des entreprises et la validation des tâches à réaliser. Il lui appartenait donc de s’assurer de la réalisation de l’étanchéité des locaux techniques et du drainage, lesquels étaient bien prévus aux marchés de travaux des entreprises, et de la réalisation des tests d’étanchéité du réseau EP, avant de valider la mise en oeuvre des parois verticales de la piscine et du dallage, ce qu’elle n’a pas fait. Elle a donc commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des demandeurs.
— les désordres d’infiltration et d’humidité dans la chambre d’amis et la salle de jeu (litige n°03):
L’expert judiciaire a constaté des remontées d’humidité par capillarité dans la chambre d’amis et la salle de jeu, qui altèrent les revêtements muraux et diffusent de la vapeur d’eau. Ces remontées d’humidité se situent aux aplombs des semelles de fondation, du radier, le long des murs de la salle de jeux et sous le dallage.
Les sondages et relevés à l’humidimètre réalisés contradictoirement par l’expert dans la chambre d’amis révèlent un important taux d’humidité. La pièce, située à l’étage en rez-de-piscine et non au sous-sol, était bien prévue en surface habitable lors des travaux, et l’humidité rend l’ouvrage impropre à sa destination, cette partie habitable n’étant pas hors d’eau. Ce désordre est donc de nature décennale.
L’humidité de la salle de jeu a été retenue par l’expert sans précision sur ses constats et les relevés réalisés. Il est constant que lors de la construction, il s’agissait d’un sous-sol classé en deuxième catégorie selon le DTU 20.1 et pouvant tolérer des infiltrations limitées. Cette pièce a été ultérieurement transformée en partie habitable par Monsieur [L], sans mesure propre à éliminer l’humidité. L’existence du désordre est donc établie, mais est imputable aux travaux d’aménagement ultérieurs, dont la nature n’est pas précisée et dont il n’est notamment pas démontré qu’ils ont été constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
Par ailleurs aucun élément n’établit que le risque de glissement de terrain sous les fondations se réalisera dans le délai d’épreuve. De même, la diffusion de champignons dans l’ensemble de l’habitation par le biais du système de traitement de l’air n’est pas établie par des constats et relevés contradictoires.
Les désordres d’humidité de la salle de jeu ne sont donc pas de nature décennale.
Toutefois ces deux désordres (chambre d’amis et salle de jeu) proviennent de causes communes, à savoir un défaut d’étanchéité et de drainage des parois enterrées et un réseau d’évacuation des eaux pluviales dégradé ou affecté de malfaçons.
Ainsi le mur Ouest qui est un mur de soutènement n’est pas drainé par un drain routier selon les préconisations du rapport FONDASOL, seul étant visible un drain agricole colmaté par l’argile du remblaiement. Ce mur de soutènement est remblayé par des excédents des terres de terrassement et des déblais de chantier, ce qui n’est pas conforme aux prescription de l’étude FONDASOL. En outre l’étanchéité de ce mur n’est pas protégée par un DELTA MS+ et est dégradée.
Une canalisation d’eaux pluviales qui circule sous le plancher est également fendue, entraînant une inondation en sous-face du dallage, l’eau remontant aux liaisons dallage/mur. Ce phénomène est aggravé par le sous-dimensionnement du réseau d’eaux pluviales qui se met en charge.
Il est constant que les désordres de la chambre d’amis n’étaient pas apparents à la réception de l’ouvrage.
Monsieur [L], en sa qualité de vendeur après achèvement d’un ouvrage qu’il a fait construire, doit sa garantie décennale aux époux [V] et à la société HOLDING LBA pour ces infiltrations.
La société AZERBAT a réalisé les ouvrages de gros oeuvre, incluant le drainage et le réseau d’eaux pluviales. Les désordres sont imputables à son intervention et elle engage sa responsabilité décennale.
La société SIE a réalisé l’étanchéité. Aucun élément n’établit que la détérioration de cet ouvrage provient d’une intervention ultérieure des maîtres d’ouvrage. Les désordres sont imputables à son intervention et elle engage sa responsabilité décennale.
Le fait que d’autres entreprises soient ultérieurement intervenues en acceptant les ouvrages des sociétés AZERBAT et SIE comme support ne les exonère pas de leur responsabilité.
La mission complète de maîtrise d’oeuvre de la société ARCHITECTURE ET CIE incluait le suivi du chantier s’agissant du respect des préconisations des études techniques et de la bonne exécution des marchés de travaux. Elle est en outre responsable du travail de son sous-traitant et ne peut invoquer la faute de celui-ci pour s’exonérer de sa responsabilité.
Sa responsabilité décennale est donc engagée.
Il ressort des développements qui précèdent que la société SOCOTEC devait, au titre de sa mission L, vérifier les ouvrages de drainage et d’étanchéité. Le contrôle des ouvrages d’étanchéité et de drainage des fondations relevait donc bien de sa mission, leur inefficacité étant de nature à compromettre la solidité de la construction ainsi que le relève l’expert qui souligne le risque de glissement de terrain sous les fondations, quand bien même ce risque ne s’est pas réalisé dans le délai d’épreuve décennal.
En outre la société SOCOTEC devait, au titre de sa mission F, vérifier le fonctionnement du réseau d’évacuation d’eau pluviale.
Les désordres sont donc imputables à son intervention et sa responsabilité décennale est engagée.
La mission OPC assurée par la société AB2C incluait la plannification des travaux, et notamment le phasage des interventions des entreprises et la validation des tâches à réaliser. Il lui appartenait donc de s’assurer de la réalisation complète de l’étanchéité et du drainage avant de valider le remblaiement, et de s’assurer de la réalisation des tests d’étanchéité du réseau avant de valider la mise en oeuvre du dallage, ce qu’elle n’a pas fait. Elle a donc commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des demandeurs.
— les désordres des terrasses et évacuations des eaux pluviales (litige n°04) :
L’expert judiciaire a constaté sur les terrasses extérieures du rez-de-chaussée et du rez-de-jardin les désordres suivants :
— présence de nombreux flashes et rétentions d’eau,
— les bondes de sol sont inopérantes,
— les pierres de la terrasse en encorbellement sont mises en oeuvre directement sur l’étanchéité, sans couche de désolidarisation et sans joint de dilatation, entraînant des fissurations du dallage et la dégradation de l’étanchéité,
— l’étanchéité de la toiture terrasse n’est pas conforme au DTU 43.1,
— le réseau d’évacuation des eaux pluviales présente un sous-dimensionnement, des fissures, poinçonnement, contre-pentes et obstructions ponctuelles,
— les naissances des eaux pluviales en toiture-terrasse ne sont pas tronçoniques,
— les eaux pluviales sont rejetées gravitairement sur le réseau d’eaux usées, ce qui est interdit par la Métropole de [Localité 21] et contraire au permis de construire,
— la bâche de rétention des eaux de pluie stocke les eaux dont le trop-plein se déverse sur la servitude des eaux usées, ce qui est interdit par la Métropole de Lyon.
Le réseau d’évacuation des eaux pluviales réalisé par la société AZERBAT lors de la construction de la maison est intégré au gros oeuvre et constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil. Celui-ci est impropre à sa destination, en ce qu’il ne permet pas une évacuation efficace des eaux de pluie et en ce que l’évacuation dans la terre des eaux de pluie de la coursive en encorbellement participe de l’inondation en sous-face du dallage, qui est à l’origine des infiltrations d’eau dans la chambre d’amis. Par ailleurs la non conformité au permis de construire expose les propriétaires à une demande de mise en conformité de la mairie, ce qui nécessite d’importantes destructions dans la maison.
En outre les stagnations d’eau sur les terrasses en compromettent l’usage après des périodes de pluie, et entrainent un risque de chute en cas de gel.
Ces désordres entraînent donc une impropriété à destination et sont de nature décennale.
Ces désordres n’étaient pas apparents dans toute leur ampleur à la réception des ouvrages.
Ils proviennent d’un défaut de conception du dimensionnement et du tracé des canalisations et des relevés d’étanchéité, d’un défaut de conception de la mise en oeuvre des bondes de sol, d’un défaut de surveillance du chantier et de malfaçons de mise en oeuvre des canalisations, des relevés d’étanchéité et du dallage de la terrasse.
Monsieur [L] engage sa responsabilité décennale en sa qualité de vendeur.
Par ailleurs il n’a pas fait appel à un maître d’oeuvre pour la réalisation des ouvrages de second oeuvre, et ne justifie pas s’être adressé à une entreprise qualifiée pour la pose des dalles de terrasse et des bondes de sol, l’expert relevant au contraire qu’il a fait réaliser les travaux de revêtement en pierre par des salariés d’une de ses sociétés agissant sous ses directives. Ces travaux se sont avérés défaillants puisque les bondes de sol sont inappropriées, mal positionnées et mal liaisonnées avec le collecteur PVC horizontal, les dalles présentent une absence de pente qui favorise les rétentions d’eau, le mortier de pose a en outre été mis en oeuvre directement sur l’étanchéité, et la pose des dalles sans précaution a causé les poinçonnements des canalisations. Ces défauts d’exécution ont bien contribué au dommage, puisqu’ils ont favorisé les stagnations d’eau et ont endommagé le réseau d’eaux pluviales.
En prenant la direction de travaux pour lesquels il ne disposait pas des compétences nécessaires, Monsieur [L] a ainsi commis une faute qui a contribué au désordre d’évacuation des eaux sur les terrasses et qui justifie que soit laissée à sa charge une part de responsabilité qui, au vu de l’impact de cette faute sur la survenance des désordres et l’ampleur des travaux de reprise, sera fixée à 10%.
La société AZERBAT, qui avait à sa charge la définition du tracé et des sections des canalisations d’eaux pluviales ainsi que le choix des exécutoires, et qui a mis en oeuvre les canalisations, engage sa responsabilité décennale.
Il en va de même de la société SIE qui a réalisé les relevés d’étanchéité et les naissances des eaux pluviales.
Le fait que d’autres entreprises soient ultérieurement intervenues en acceptant les ouvrages des sociétés AZERBAT et SIE comme support ne les exonère pas de leur responsabilité.
La mission complète de maîtrise d’oeuvre de la société ARCHITECTURE ET CIE incluait le contrôle du tracé d’évacuation des eaux pluviales défini par la société AZERBAT et le respect à ce titre du permis de construire et des prescriptions légales, ainsi que la surveillance de la bonne exécution des travaux réalisés et de leur conformité aux pièces du marché. Elle est en outre responsable du travail de son sous-traitant et ne peut invoquer la faute de celui-ci pour s’exonérer de sa responsabilité.
Sa responsabilité décennale est donc engagée.
Il ressort des développements qui précèdent que la société SOCOTEC a manqué à sa mission de contrôle du fonctionnement du réseau d’évacuation d’eau pluviale. Les désordres lui sont donc imputables et sa responsabilité décennale est engagée.
La société AB2C a établi un descriptif de travaux qui ne respecte pas le DTU 60.11 s’agissant du diamètre des canalisations en fin de course, celui-ci préconisant un diamètre minimum de 260 mm au vu des surfaces concernées, alors que le descriptif ne prévoit qu’un diamètre de 160 mm.
Sa mission OPC incluait également la planification des travaux et notamment le phasage des interventions des entreprises et la validation des tâches à réaliser. Il lui appartenait donc de s’assurer de la réalisation des tests d’étanchéité du réseau avant de valider la mise en oeuvre du dallage, ce qu’elle n’a pas fait. Elle a donc commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des demandeurs.
— les fissures de sol des pièces de vie (litige n°05) :
Monsieur et Madame [F] [V] et la société HOLDING LBA ne forment pas de demande à ce titre.
— les désordres de la VMC (litige n°06) :
L’expert judiciaire a constaté sur l’installation de VMC les désordres suivants :
— insuffisance de ventilation,
— réseau des gaines souples étranglées,
— anomalie de l’architecture du système de ventilation,
— défaut de rejet de l’air vicié,
— amalgame entre prise d’air neuf et rejet d’air.
Le sapiteur Monsieur [P] a en effet relevé pour les deux centrales Est et Ouest des débits d’air très insuffisants au regard du volume de l’habitation, ce même après le changement des filtres qui étaient encrassés. Il retient une incohérence de l’architecture des réseaux et des malfaçons du réseau de soufflage qui entravent la circulation de l’air.
L’expert conclut que le traitement de l’air est en l’état impropre à sa destination.
Le devis de la société OVALE TECH, qui a mis en oeuvre la VMC, porte sur la fourniture et la pose d’une centrale DUOLIX double flux haut rendement et la fourniture et la pose d’un réseau aérolique. Le réseau est intégré dans le plafond ainsi que dans le gros oeuvre puisque des prises et rejets d’air sont présents en façades et terrasse. L’installation a ainsi été intégrée à l’ouvrage lors de la construction et en est indissociable. De plus la mise en oeuvre du réseau de gaines en cours de chantier relève des techniques de la construction. L’installation de VMC doit donc être qualifiée d’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
La Compagnie l’AUXILIAIRE est ainsi non fondée à opposer la forclusion de la garantie biennale de bon fonctionnement, qui ne s’applique qu’aux éléments d’équipement dissociables.
La demande de Monsieur et Madame [F] [V] et de la société HOLDING LBA au titre des désordres de la VMC sera donc déclarée recevable.
S’il n’est pas démontré que les dysfonctionnements relevés rendent la maison impropre à sa destination, l’humidité alléguée par les demandeurs n’ayant pas été constatée par l’expert et n’étant établie par aucun autre élément, l’expert et son sapiteur ont bien relevé l’impropriété à sa destination de l’ouvrage que constitue l’installation de VMC, celle-ci ne remplissant pas sa fonction de ventilation.
Le désordre de dysfonctionnement de la VMC est de nature décennale.
Il est constant que ce désordre n’était pas apparent à la réception.
Il provient d’un défaut de conception du système et de malfaçons de mise en oeuvre.
Monsieur [L], en sa qualité de vendeur après achèvement d’un ouvrage qu’il a fait construire, doit sa garantie décennale aux époux [V] et à la société HOLDING LBA pour les désordres affectant la VMC.
En revanche s’il est constant que Monsieur [L] n’était pas assisté d’un maître d’oeuvre pour ces travaux relevant du second oeuvre, il les a commandés auprès d’une entreprise spécialisée qui était débitrice à son égard d’une obligation de réaliser un ouvrage conforme aux règles de l’art. Il n’est pas établi au vu des éléments versés au dossier que Monsieur [L] a assumé un rôle de maîtrise d’oeuvre des travaux de VMC. De plus si le sapiteur a relevé un défaut d’entretien de la VMC, celui-ci est sans incidence sur les désordres qui perdurent malgré le remplacement des filtres et proviennent de défauts de conception et de mise en oeuvre du réseau. Les constructeurs ne sont donc pas fondés à invoquer à l’encontre de Monsieur [L] une faute exonératoire de leur responsabilité.
La société OVALE TECH a réalisé les travaux de fourniture et de pose de la VMC. Sa responsabilité décennale est donc engagée.
Le contrat conclu le 7 février 2008 entre la société SOCOTEC et Monsieur [L] portait notamment sur une mission F relative au fonctionnement des installations, et précisait que l’objet de la mission était les installations techniques, sans mention d’une limitation au clos/couvert. La société SOCOTEC soutient que les installations techniques, non définies par le contrat, correspondent notamment aux installations de chauffage ventilation, ce qui inclut l’installation de VMC. Les conditions spéciales de la mission F indiquent qu’ “à défaut de précisions aux conditions particulières, relèvent de la présente mission les installations suivantes:
[…] conditionnement d’air, ventilation mécanique”.
Le contrôle de la VMC relevait donc bien de sa mission. Ainsi les désordres lui sont imputables et sa responsabilité décennale est engagée.
Les préjudices
— les préjudices matériels :
Les travaux de reprise des garde-corps extérieurs (litige n°01) ont été chiffrés par l’expert à 54 875,16 € HT, correspondant aux frais de mise en oeuvre de nouveaux garde-corps selon devis de la société SIB, outre les frais annexes d’études et de dépose des existants. Ce chiffrage sera retenu.
Il n’y a pas lieu d’appliquer la TVA dès lors qu’il est constant que Monsieur et Madame [V] et la société HOLDING LBA, ayant revendu le bien, ne feront pas exécuter les travaux, étant par ailleurs observé que la société HOLDING LBA ne s’explique pas sur son assujettissement à la TVA.
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [L] et la société SIB LANTY au paiement de la somme de 54 875,16 € au titre de la reprise des garde-corps, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Cette condamnation s’entend sous déduction des sommes déjà versées par la Compagnie MAAF en exécution de l’ordonnance de référé du 16 janvier 2018, que les demandeurs ne justifient pas avoir restituées.
L’expert indique que les travaux de reprise des litiges n°02, 03 et 04 sont indissociables.
Ces travaux sont évalués, avec toutes les sujetions qu’ils comprennent, à la somme de 731 803,20 € HT, soit 407 615,71 € HT au titre des litiges 02 et 03 (réalisation d’étanchéité et de drainage au droit des locaux techniques et du mur de soutien, hors reprise du réseau d’évacuation d’eaux pluviales) et 324 467,47 € HT au titre du litige 04 (incluant la reprise du réseau d’évacuation d’eaux pluviales).
L’expert indique que ce chiffrage a été établi après consultation de deux entreprises, dont la moins-disante a été retenue pour une réalisation tous corps d’état, après contrôle d’un sapiteur économiste en la personne de Monsieur [G].
Les défendeurs versent aux débats un devis de la société PLEE qui chiffre les travaux de reprise de ces désordres à la somme de 773 439,25 € HT après vérification d’un cabinet économiste. Il convient donc de retenir le chiffrage de l’expert.
L’expert a également chiffré des frais d’étude, de préparation de chantier et de repliement de chantier rendus nécessaires par la réalisation des travaux de reprise des litiges n°02, 03, 04 et 06, à hauteur de 393 904,32 € HT. Ces frais correspondent aux missions de mise à jour des plans, d’études géotechniques, de structure et fluides, ainsi qu’aux missions d’OPC, d’économiste, d’architecte, de bureau de contrôle et de SPS, justifiés par l’ampleur des travaux et ne relevant pas de la mission de l’expert qui n’est pas maître d’oeuvre. Ils correspondent également aux frais de chantier, de protection des existants, de démolition et reconstruction du garage pour passage des engins, et de remise en état des abords.
Les défendeurs contestent ce chiffrage en produisant un devis de la société PLEE qui chiffre les frais d’études, de préparation de chantier et de repliement à la somme totale de 71 768,19 € HT pour les désordres des litiges n°01, 02, 03 et 04. Toutefois en pages 51 à 53 de son rapport, l’expert relève que ce devis est incomplet puisqu’il ne chiffre pas les postes d’ingenierie, qu’il ne contient pas de précision suffisante sur les techniques constructives envisagées et les phasages successifs pour la mise en oeuvre du drainage, qu’il ne chiffre pas la déconstruction du garage pour réaliser la piste nécessaire au passage des engins, ni ne prend en compte les difficultés d’acheminement du matériel de terrassement et de forage sur une pente de 37 %.
Il convient en conséquence de retenir le chiffrage de l’expert pour les frais d’étude, de préparation de chantier et de repliement de chantier.
Les époux [V] et la société HOLDING LBA ne forment pas de demande indemnitaire à l’encontre Monsieur [L] au titre des travaux de reprise des infiltrations d’eau dans le local technique et dans la chambre d’amis, ni au titre des désordres des terrasses et des évacuations d’eau pluviale, que ce soit sur le fondement de la responsabilité décennale ou contractuelle.
Les demandes qu’ils forment contre la société AZERBAT ne sont pas recevables, cette société radiée n’ayant pas été attraite à la cause.
Les demandes formées contre la société SIE sont recevables en ce qu’elles ont été formulées dans des conclusions signifiées à cette partie défaillante en juin 2020.
Les époux [V] et la société HOLDING LBA sollicitent en outre que les frais d’étude, de préparation de chantier et de repliement de chantier soient affectés aux litiges 02 et 03 à hauteur de 196 952,16 € HT et au litige 04 à hauteur de 98 476,08 € HT, ce qui sera retenu.
Il n’y a pas lieu d’appliquer la TVA dès lors qu’il est constant que Monsieur et Madame [V] et la société HOLDING LBA, ayant revendu le bien, ne feront pas exécuter les travaux, étant par ailleurs observé que la société HOLDING LBA ne s’explique pas sur son assujettissement à la TVA. Pour le même motif, il n’y a pas lieu de retenir le poste d’imprévus évalué à 15 % du montant des travaux.
S’agissant du litige 04 (terrasses et évacuations d’eau pluviale), il a été retenu que Monsieur [L] devait conserver une part de responsabilité de 10 %, pour avoir fait exécuter sous ses directives des travaux sur les terrasses affectés de malfaçons. L’action décennale ayant été transmise aux époux [V] et à la société HOLDING LBA avec l’immeuble, ils ne peuvent avoir, à l’égard des locateurs d’ouvrages, plus de droits que le maître d’ouvrage. Leurs demandes indemnitaires au titre de ce litige 04 seront donc limitées à 90 % du montant des travaux de reprise.
Au regard des demandes formées, la responsabilité décennale des défendeurs étant engagée in solidum pour les désordres qui leur sont imputables, et les fautes de la société AB2C ayant contribué à la réalisation des entiers dommages pour lesquels sa responsabilité est retenue, il convient de condamner in solidum la société ARCHITECTURE ET COMPAGNIE, la société AB2C, la société SOCOTEC et la société SIE à payer à Monsieur et Madame [V] et à la société HOLDING LBA :
— la somme de 604 567,87 € (407 615,71 € HT + 196 952,16 € HT) au titre de la reprise des infiltrations des locaux techniques et de la chambre d’amis,
— la somme de 380 649,19 € (90 % de 324 467,47 € HT + 98 476,08 € HT) au titre de la reprise des terrasses et des évacuations d’eaux pluviales.
Ces condamnations s’entendent sous déduction des sommes déjà versées par la Compagnie ALLIANZ en exécution de l’ordonnance de référé du 16 janvier 2018, que les demandeurs ne justifient pas avoir restituées.
Elles seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Les travaux de reprise de l’installation de VMC sont chiffrés par l’expert à la somme de 51 027, 78 € HT, incluant l’étude technique, les frais de protection et les dépose et reconstitution des plafonds avec peintures et reprise d’électricité. Ce chiffrage complète celui du sapiteur qui ne concerne que le remplacement de la VMC proprement dit et ne prend pas en compte les sujetions de dépose et reprise des plafonds. Le chiffrage de l’expert sera donc retenu.
L’expert a également chiffré des frais d’étude, de préparation de chantier et de repliement de chantier rendus nécessaires par la réalisation des travaux de reprise des litiges n°02, 03, 04 et 06, à hauteur de 393 904,32 € HT, et les demandeurs sollicitent qu’ils soient affectés au litige n°06 à hauteur de 98 476,08 € HT. Toutefois l’analyse de ces frais montre qu’ils concernent les travaux extérieurs d’ampleur rendus nécessaires par la réfection des drains, étanchéités et réseau d’évacuation d’eaux pluviales défaillants. Ainsi si les travaux de reprise de l’installation de VMC pourront être utilement intégrés à ces travaux, il peuvent également être réalisés indépendamment, les frais d’études étant en outre d’ores et déjà intégrés à leur chiffrage. En conséquence l’indemnisation de ce poste sera limitée à la somme de 51 027, 78 € HT.
Il n’y a pas lieu d’appliquer la TVA dès lors qu’il est constant que Monsieur et Madame [V] et la société HOLDING LBA, ayant revendu le bien, ne feront pas exécuter les travaux, étant par ailleurs observé que la société HOLDING LBA ne s’explique pas sur son assujettissement à la TVA. Pour le même motif, il n’y a pas lieu de retenir le poste d’imprévus évalué à 15 % du montant des travaux.
Les époux [V] et la société HOLDING LBA ne forment pas de demande indemnitaire à l’encontre Monsieur [L].
Il convient donc de condamner la société SOCOTEC au paiement de la somme de 51 027, 78 € au titre de la reprise de la VMC, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Cette condamnation s’entend sous déduction des sommes hors frais irrépétibles déjà versées par les assureurs en exécution de l’ordonnance de référé du 16 janvier 2018, que les demandeurs ne justifient pas avoir restituées.
— les autres préjudices :
Les demandes indemnitaires formées contre la société AZERBAT et la société OVALE TECH sont irrecevables, ces sociétés, radiées, n’ayant pas été attraites à l’instance.
Le tribunal ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire. En revanche il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, les autres préjudices invoqués par les demandeurs seront donc appréciés au regard du rapport non contradictoire établi le 4 juillet 2017 par le cabinet BMA et des autres pièces venant l’étayer.
Il convient tout d’abord de relever que le chiffrage des préjudices proposé par le rapport amiable repose sur le postulat que les époux [V] et la société HOLDING LBA ne pouvaient occuper la maison. Or il résulte du rapport d’expertise que la dangerosité des garde-corps et les infiltrations des locaux techniques ne compromettent l’usage que de la terrasse de la piscine et du bassin qui ne peut être entretenu de manière sécurisée. Les infiltrations de la chambre d’amis ne compromettent que l’usage de cette pièce, alors que la maison compte cinq chambres et que les époux [V] ont deux enfants. Les désordres affectant la salle de jeu n’ont pas été retenus, pas plus que la diffusion de champignons et de moisissures dans la maison. Le dysfonctionnement de la VMC n’affecte pas l’habitabilité de la maison puisqu’une ventilation naturelle reste possible. Le certificat médical attestant que l’état respiratoire de [K] [V] nécessite un environnement sain est trop général pour établir que l’enfant ne pouvait vivre dans la maison, en l’absence de toute analyse de l’air. Enfin les désordres des terrasses ne compromettent leur usage qu’en cas de pluie ou de gel.
En conséquence, au regard de la localisation des désordres sur des ouvrages extérieurs et dans une pièce occupée ponctuellement par des tiers, il convient de retenir que la maison était habitable.
Les postes de coûts de refinancement du prêt relais, de coûts de conservation du bien, de surcoûts inhérents à la double résidence et de perte d’indemnité d’occupation ne sont donc pas justifiés.
Les frais de procès-verbal de constat et d’expertise immobilière, chiffrés à la somme de 1 773,84 € (300 € + 450 € + 353,84 € + 670 €) relèvent des frais irrépétibles et seront indemnisés à ce titre.
Il est cependant justifié par la production des factures correspondantes du paiement de frais de sondage à hauteur de 1 308,48 € TTC et 3 096 € TTC, et de frais d’inspection vidéo des canalisations à hauteur de 787,60 € TTC, 765,60 € TTC et 2 031,93 € TTC.
Dès lors que la convention d’indivision conclue entre les époux [V] et la société HOLDING LBA prévoit qu’ils supporteront les frais de conservation du bien à hauteur de leurs quotes-parts, ils sont fondés à solliciter l’indemnisation de ces frais induits par les désordres à hauteur de moitié chacun.
Les frais de sondage et d’inspection vidéo ayant été rendus nécessaires par les désordres d’infiltrations des locaux techniques et de la chambre d’amis, ainsi que par les désordres des terrasses et évacuations d’eaux pluviales, seuls les défendeurs responsables de ceux-ci seront tenus à indemnisation. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [L], la société ARCHITECTURE ET COMPAGNIE, la société AB2C, la société SOCOTEC et la société SIE à payer aux époux [V] et à la société HOLDING LBA la somme de 3 994,80 € TTC (7 989,61 €/2) chacun à ce titre.
S’agissant du préjudice de jouissance, la convention d’indivision conclue entre les demandeurs prévoyait que les époux [V] auraient la jouissance de la partie habitation et que la société HOLDING LBA aurait la jouissance de la partie dépendance.
Aucun élément n’établit que la partie dépendance a été affectée de malfaçons. La société HOLDING LBA ne subit donc aucun préjudice à ce titre.
Les époux [V] ont en revanche subi un préjudice de jouissance de la maison, incluant les terrasses et la piscine.
Le rapport amiable évalue la valeur locative de la maison dans son ensemble à 12 500 € par mois, en retenant une moyenne de l’évaluation de l’agence BARNES de 15 000 € par mois et de l’indemnité de jouissance stipulée entre la société HOLDING LBA et les époux [V] pour la jouissance de 30 % de la maison rapportée à la totalité de la maison, soit 10 000 € par mois. Les défendeurs contestent cette évaluation en invoquant deux avis de valeur locative pour des maisons présentant des prestations comparables dans des secteurs toutefois moins prisés, à hauteur de 3 800 € et 6 500 € par mois.
Au vu de ces éléments, la valeur locative de la maison sera évaluée à 8 000 € par mois et la privation de jouissance de la piscine, des terrasses et de la chambre d’amis, ainsi que les désagréments résultant du dysfonctionnement de la VMC, lissée sur l’année, sera chiffrée à la somme de 2 000 € par mois, soit pour la période de cinq années écoulée entre l’acquisition du bien et sa revente, la somme de 120 000 €.
Le préjudice de jouissance étant indemnisé, il n’y a pas lieu de tenir compte d’une économie d’indemnité d’occupation, laquelle demeurait due.
Le préjudice de jouissance subi par les époux [V] est la conséquence de l’ensemble des désordres affectant le bien, et est imputable à l’ensemble des défendeurs dont la responsabilité est retenue. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [L], la société SIB LANTY, la société ARCHITECTURE ET COMPAGNIE, la société AB2C, la société SOCOTEC et la société SIE au paiement de la somme de 120 000 € à ce titre.
S’agissant de la perte de valeur du bien, le préjudice des époux [V] et de la société HOLDING s’analyse en une perte de chance de percevoir une plus-value lors de la revente du bien.
Il est constant que la maison a été acquise en mars 2013 au prix de 3 670 000 € et revendue en mars 2018 au prix de 2 000 000 €, “fixé après déduction des travaux déterminés par l’expert”. Pour justifier de leur préjudice, les demandeurs produisent un rapport d’évaluation établi en décembre 2015 par la société ACE VALORISATION, dont les conclusions sont reprises dans le rapport amiable du cabinet BMA, qui évalue à 2 660 000 € la valeur vénale du bien après remise en état, le préjudice résultant de la différence entre cette valeur et le prix d’acquisiton.
Ce rapport d’évaluation établi de façon non contradictoire et non étayé par d’autre élément de preuve est insuffisant à établir la réalité et le quantum du préjudice allégué, alors même que les défendeurs produisent des évaluations bien inférieures pour des prestations comparables. Il sera au surplus relevé que la société ACE évalue la valeur théorique du bien après remise en état à la somme de 3 550 000 €, ce qui contredit les déclarations des demandeurs selon lesquelles la valeur du bien, qu’ils avaient acquis au prix de 3 670 000 € en 2013, aurait nécessairement augmenté. La valeur vénale du bien après travaux de reprise est fixée à la somme de 2 660 000 € après application d’un abattement au regard du “passif judiciaire” fixé à 25%, sans autre précision. Ainsi la demande indemnitaire formée de ce chef vise à faire supporter aux défendeurs d’une part la baisse de valeur de la maison hors désordres, conséquence de l’évolution à la baisse du marché, et d’autre part un abattement pour “passif judiciaire” fixé forfaitairement et sans justification.
Ce chef de demande sera par conséquent rejeté.
Enfin l’ampleur des désordres de nature décennale affectant une maison qu’ils venaient d’acheter ainsi que les désagréments de l’expertise et de la procédure judiciaire sont de nature à causer à Monsieur et Madame [V] un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 10 000 €.
Ce préjudice est imputable à l’ensemble des défendeurs dont la responsabilité est retenue. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [L], la société SIB LANTY, la société ARCHITECTURE ET COMPAGNIE, la société AB2C, la société SOCOTEC et la société SIE au paiement de la somme de 10 000 € à ce titre.
Les garanties des assureurs
En application de l’article L 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La Compagnie MAAF ne conteste pas garantir la responsabilité décennale de la société SIB. Elle sera donc condamnée in solidum aux côtés de son assurée à indemniser les demandeurs des frais de reprise des garde-corps, sans pouvoir opposer ses franchise et plafond de garantie s’agissant d’une assurance obligatoire.
La Compagnie MAAF ne conteste pas garantir les dommages immatériels consécutifs à un dommage décennal. Elle sera condamnée in solidum aux côtés de son assurée à indemniser les demandeurs de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, dans la limite du contrat souscrit s’agissant du plafond de garantie et de la franchise contractuelle.
La MAF ne conteste pas garantir la responsabilité décennale de la société ARCHITECTURE ET CIE, pas plus que les dommages immatériels consécutifs. Elle sera donc condamnée in solidum aux côtés de son assurée à indemniser les demandeurs des frais de reprise des infiltrations des locaux techniques et de la chambre d’amis, des frais de reprise des terrasses et des évacuations d’eaux pluviales, des frais de sondage et d’inspection des canalisations, du préjudice de jouissance et du préjudice moral, s’agissant de ces deux derniers postes dans la limite du contrat souscrit s’agissant du plafond de garantie et de la franchise contractuelle.
Il résulte des conditions particulières de la police souscrite par la société AB2C auprès de la Compagnie EUROMAF que celle-ci couvre les dommages matériels de nature décennale. La Compagnie EUROMAF, dont la police était en cours au moment de la déclaration d’ouverture de chantier, ne conteste pas sa garantie pour les dommages décennaux qui engagent la responsabilité de son assuré en tant que sous-traitant. Elle sera donc condamnée in solidum aux côtés de son assurée à indemniser les demandeurs des frais de reprise des infiltrations des locaux techniques et de la chambre d’amis, des frais de reprise des terrasses et des évacuations d’eaux pluviales et des frais de sondage et d’inspection des canalisations.
La garantie des dommages immatériels consécutifs de la Compagnie EUROMAF n’est en revanche pas mobilisable dès lors que la police stipule qu’elle était déclenchée sur la base réclamation et que cette réclamation est intervenue après la résiliation du contrat d’assurance au 31 décembre 2011.
La société AB2C a souscrit auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S une nouvelle police couvrant les dommages immatériels, déclenchée sur une base réclamation. La police est donc mobilisable et elle sera condamnée, in solidum avec la société AB2C, à indemniser les demandeurs de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, dans la limite du contrat souscrit s’agissant du plafond de garantie et de la franchise contractuelle.
La Compagnie AXA ne conteste pas garantir la responsabilité décennale de la société SOCOTEC. Elle sera donc condamnée in solidum aux côtés de son assurée à indemniser les demandeurs des frais de reprise des infiltrations des locaux techniques et de la chambre d’amis, des frais de reprise des terrasses et des évacuations d’eaux pluviales, des frais de reprise de la VMC, des frais de sondage et d’inspection des canalisations, du préjudice de jouissance et du préjudice moral, s’agissant de ces deux derniers postes dans la limite du contrat souscrit s’agissant du plafond de garantie et de la franchise contractuelle.
La Compagnie ALLIANZ ne conteste pas garantir la responsabilité décennale des sociétés AZERBAT et SIE, ni le préjudice de jouissance au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs. Elle conteste en revanche pour ses deux assurées la garantie du préjudice moral. S’agissant de la société AZERBAT, elle produit des conditions générales qui définissent les dommages immatériels comme “tout préjudice économique, tel que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice, perte de clientèle”. Toutefois ces conditions générales ne sont pas datées et ne comportent aucune référence, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elles s’appliquent à la police souscrite par la société AZERBAT.
S’agissant de la société SIE, elle produit des conditions générales qui définissent le dommage immatériel consécutif comme “tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble, ou de la perte d’un bénéfice […] et qui est la conséquence directe d’un dommage matériel garanti au contrat”. Comme les précédentes, ces conditions générales ne sont pas datées et ne comportent aucune référence, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elles s’appliquent à la police souscrite par la société SIE.
La Compagnie ALLIANZ sera donc condamnée, en sa qualité d’assureur de la société AZERBAT, et in solidum avec la société SIE, à indemniser les demandeurs des frais de reprise des infiltrations des locaux techniques et de la chambre d’amis, des frais de reprise des terrasses et des évacuations d’eaux pluviales, et des frais de sondage et d’inspection des canalisations, sans pouvoir opposer ses franchise et plafond de garantie s’agissant d’une assurance obligatoire. Elle sera également condamnée à indemniser les demandeurs de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, dans la limite des contrats souscrits s’agissant du plafond de garantie et de la franchise contractuelle.
La Compagnie l’AUXILIAIRE ne conteste pas garantir la responsabilité décennale de la société OVALE TECH, ainsi que les dommages immatériels consécutifs. Elle sera donc condamnée à indemniser les demandeurs des frais de reprise de la VMC, in solidum aux côtés des co-responsables, sans pouvoir opposer ses franchise et plafond de garantie s’agissant d’une assurance obligatoire. Elle sera également condamnée à indemniser les demandeurs de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, dans la limite du contrat souscrit s’agissant du plafond de garantie et de la franchise contractuelle.
Sur les demandes subsidiaires au titre de la garantie des vices cachés
Ces demandes sont sans objet dès lors qu’il a été fait droit aux demandes principales.
Sur les demandes très subsidiaires au titre du dol
Ces demandes sont sans objet dès lors qu’il a été fait droit aux demandes principales.
Sur les recours en garantie
Les demandes en garantie formées par Monsieur [L]
Il résulte de l’article 1792 du Code Civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il ressort des développements qui précèdent qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur [L] dans la survenance des désordres affectant les garde-corps.
Il convient donc de condamner in solidum la société SIB LANTY et la Compagnie MAAF à le relever et garantir intégralement des condamnations mises à sa charge au profit de Monsieur [R] [V], Madame [F] [H] épouse [V] et la société HOLDING LBA au titre de la reprise des garde-corps.
S’agissant des condamnations mises à la charge de Monsieur [L] au titre des frais de sondage et d’inspection vidéo, du préjudice de jouissance et du préjudice moral, ces dommages découlent notamment des désordres des terrasses et évacuations d’eaux pluviales, pour lesquels il a été retenu à l’encontre de Monsieur [L] une part de responsabilité. L’incidence de la faute retenue dans la survenance de ces préjudices sera examinée ultérieurement au regard des fautes des autres défendeurs.
Les demandes en garantie formées par les locateurs d’ouvrage contre leurs assureurs
La MAF sera condamnée à relever et garantir intégralement la société ARCHITECTURE ET CIE de l’ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens.
La Compagnie EUROMAF sera condamnée à relever et garantir la société AB2C des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des désordres d’infiltrations dans les locaux techniques et dans la chambre d’amis, des travaux de reprise des terrasses et des évacuations d’eau pluviale, des frais de sondage et d’inspection vidéo, ainsi que de 75% des frais irrépétibles et des dépens.
Les LLOYD’S seront condamnés à relever et garantir la société AB2C des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, ainsi que de 25% des frais irrépétibles et des dépens.
Ces condamnations s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant du plafond de garantie et de la franchise opposables aux assurés.
Les demandes en garantie formées entre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs
La société ARCHITECTURE ET CIE a signifié le 7 mai 2019 à la société SIE ses conclusions n°1, aux termes desquelles elle forme à son encontre une demande en garantie de toute condamnation. Ses demandes en garantie sont donc recevbales.
La Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES a également signifié en février 2020 à la société SIE ses conclusions n°1 bis aux termes desquelles elle forme à son encontre ses demandes en garantie. Ses demandes sont recevables.
Les demandes en garantie formées contre les sociétés AZERBAT et OVALE TECH, non parties à la présente instance, sont irrecevables.
Les locateurs d’ouvrage responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du Code civil ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec eux, au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports.
— au titre des garde-corps :
Il ressort des développements qui précèdent que les désordres des garde-corps sont imputables exclusivement à la société SIB LANTY, et qu’aucune faute en lien avec les désordres ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur [L], la société SOCOTEC et la société ARCHITECTURE ET COMPAGNIE.
La Compagnie MAAF n’invoque à ce titre aucune faute à l’encontre des autres locateurs d’ouvrage. Elle sera donc déboutée de ses demandes en garantie.
— au titre des infiltrations dans les locaux techniques et dans la chambre d’amis :
La société AZERBAT a réalisé les ouvrages de gros oeuvre sans respecter les plans de béton armé, puisqu’elle n’a pas prévu les réservations nécessaires au liaisonnement de la dalle en tête de mur des locaux techniques, et n’a pas réalisé de drain ni de tabourets. Elle n’a en outre pas pris les précautions nécessaires à la protection du réseau d’eaux pluviales lors du coulage de la dalle.
En outre la société AZERBAT a mis en oeuvre, au droit du mur ouest, un drain agricole aux lieu et place du drain routier prévu à son marché.
Elle était encore chargée, selon le descriptif de son lot, de définir le tracé de l’écoulement des eaux pluviales et a commis à ce titre une faute de conception. Elle n’a en outre pas respecté son marché qui prévoyait des canalisations de PVC d’un diamètre de 160 mm, alors que celles mises en oeuvre ont un diamètre qui varie de 100 mm à 125 mm, et n’a pas réalisé les essais du réseau EP avant la mise en oeuvre des dallages.
La société SIE n’a pas réalisé les ouvrages d’étanchéité des locaux techniques qui étaient à sa charge selon son devis. En outre l’étanchéité mise en oeuvre au droit du mur Ouest ne respecte pas l’avis technique correspondant. Elle a donc commis des fautes de non exécution d’ouvrage et de malfaçons d’exécution.
La société GERFA est intervenue après réception pour des travaux de reprise au droit des cueillies du local technique. Cette intervention ponctuelle qui a eu lieu après survenance des désordres, si elle a été insuffisante, n’est pas pour autant fautive.
La société ARCHITECTURE ET CIE était chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour les travaux de clos couverts. Elle ne démontre pas avoir sous-traité à la société AB2C l’ensemble des missions de maîtrise d’oeuvre d’exécution, les pièces produites montrant que cette sous-traitance était limitée aux missions DCE et OPC. Elle a commis une faute de surveillance du chantier en ne veillant pas à la réalisation des ouvrages de drainage et d’étanchéité prévus au marché de travaux, les carences des entreprises à ce titre étant détectables même en l’absence d’une présence permanente sur le chantier. Elle a par ailleurs manqué à son obligation de contrôle des plans d’exécution de la société AZERBAT concernant le réseau d’évacuation des eaux pluviales, et n’a pas veillé au respect des préconisations des études techniques et du permis de construire.
La mission OPC confiée à la société AB2C incluait la planification des travaux, et notamment le phasage des interventions des entreprises et la validation des tâches à réaliser. Il lui appartenait donc de s’assurer de la réalisation de l’étanchéité des locaux techniques et du drainage avant de valider la mise en oeuvre des parois verticales de la piscine et du dallage, ce qu’elle n’a pas fait. Il lui appartenait également de s’assurer de la réalisation complète de l’étanchéité et du drainage du mur Ouest avant de valider le remblaiement et de s’assurer de la réalisation des tests d’étanchéité du réseau avant de valider la mise en oeuvre du dallage.
Le rapport final de contrôle technique de la société SOCOTEC ne mentionne aucun examen des ouvrages de drainage et d’étanchéité, ni du réseau d’évacuation d’eau pluviale. Il ne fait pas plus état de l’absence de communication de certaines pièces, et ne révèle au final aucune action concrète d’exécution de ses missions, à l’exception de l’examen des plans béton armé. Elle a donc commis des manquements dans l’exécution de ses missions L et F.
Aucune faute n’est établie à l’encontre du maître d’ouvrage Monsieur [L] dans la survenance de ces désordres.
Au vu des fautes respectives des locateurs d’ouvrage et de leur incidence dans la survenance des dommages objets des litiges 02 et 03, il convient de retenir le partage de responsabilité suivant :
— société AZERBAT : 50 %
— société SIE : 10 %
— société ARCHITECTURE ET CIE : 15 %
— société AB2C : 15 %
— société SOCOTEC :10 %
La société ARCHITECTURE ET CIE n’est pas délictuellement responsable, à l’égard des autres locateurs d’ouvrage, des fautes de son sous-traitant.
Il convient en conséquence de condamner la Compagnie ALLIANZ, assureur de la société AZERBAT, à relever et garantir la société ARCHITECTURE ET CIE, la MAF, la société AB2C, la Compagnie EUROMAF, la société SOCOTEC et la Compagnie AXA, des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise des infiltrations dans les locaux techniques et la chambre d’amis à hauteur de 50 %.
Il convient de condamner in solidum la société SIE et son assureur la Compagnie ALLIANZ à relever et garantir la société ARCHITECTURE ET CIE, la MAF, la société AB2C, la Compagnie EUROMAF, la société SOCOTEC et la Compagnie AXA, des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise des infiltrations dans les locaux techniques et la chambre d’amis à hauteur de 10 %.
Il convient de condamner in solidum la société ARCHITECTURE ET CIE et la MAF à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ, la société SOCOTEC et la Compagnie AXA des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise des infiltrations dans les locaux techniques et la chambre d’amis à hauteur de 15 %.
Il convient de condamner in solidum la société AB2C et la Compagnie EUROMAF à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des infiltrations dans les locaux techniques et la chambre d’amis à hauteur de 15 %.
Il convient de condamner la société AB2C à relever et garantir la société SOCOTEC et la Compagnie AXA des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise des infiltrations dans les locaux techniques et la chambre d’amis à hauteur de 15 %.
Il convient de condamner in solidum la société SOCOTEC et la Compagnie AXA à relever et garantir la société ARCHITECTURE ET CIE, la MAF, la société AB2C, la Compagnie EUROMAF et la Compagnie ALLIANZ des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise des infiltrations dans les locaux techniques et la chambre d’amis à hauteur de 10 %.
— au titre des terrasses et des évacuations d’eau pluviale :
Dès lors qu’il a déjà été déduit des condamnations des locateurs d’ouvrage à ce titre la part de responsabilité imputable à Monsieur [L], ils ne sont pas fondés en leurs demandes en garantie formées à son encontre.
La société AZERBAT avait à sa charge la définition du tracé et des sections des canalisations d’eaux pluviales, ainsi que le choix des exécutoires. Elle a commis une faute de conception du réseau qui a conduit à son sous-dimensionnement et sa non conformité au permis de construire. Elle n’a en outre pas respecté son marché s’agissant du diamètre des canalisations, n’a pas mis en oeuvre les tabourets borgnes prévus au descriptif, et n’a pas respecté le DTU 60.11 s’agissant du diamètre de canalisation en fin de course (125 mm mis en oeuvre au lieu de 260 mm préconisé au vu des surfaces concernées). Elle a également commis des fautes dans la mise en oeuvre du réseau affecté de contre-pentes, et n’a pas réalisé les essais du réseau avant la mise en oeuvre des dallages.
La société SIE a réalisé des relevés d’étanchéité insuffisants sur les terrasses, alors qu’il lui appartenait de prévoir des réservations pour les ouvrages de second oeuvre. Elle a également réalisé des raccords d’étanchéité avec des moignons de diamètre inapproprié qui ont provoqué des rétentions d’eau sur l’étanchéité. Elle n’a pas mis en oeuvre de naissances tronçoniques pour la récolte des EP en terrasse.
La société ARCHITECTURE ET CIE a commis une faute de surveillance des travaux en ne détectant pas en cours de chantier les différents défauts d’exécution et de conception affectant le réseau d’évacuation, en ne contrôlant pas les plans d’exécution et en ne veillant pas au respect des préconisations des études techniques et du permis de construire.
La société AB2C a établi un descriptif de travaux qui ne respectait pas le DTU 60.11 s’agissant du diamètre de canalisation en fin de course, et a validé la mise en oeuvre du dallage alors que les tests du réseau n’étaient pas réalisés.
La société SOCOTEC n’a émis aucun avis sur le fonctionnement du réseau d’évacuation des eaux pluviales, et n’a pas mentionné dans son rapport final que les plans d’exécution du réseau ne lui avaient pas été transmis, ce rapport ne révélant au final aucune action concrète d’exécution de sa mission F.
Au vu des fautes respectives des locateurs d’ouvrage et de leur incidence dans la survenance des dommages objets du litige 04, il convient de retenir le partage de responsabilité suivant :
— société AZERBAT : 55 %
— société SIE : 5 %
— société ARCHITECTURE ET CIE : 20 %
— société AB2C : 10 %
— société SOCOTEC :10 %
La société ARCHITECTURE ET CIE n’est pas délictuellement responsable, à l’égard des autres locateurs d’ouvrage, des fautes de son sous-traitant.
La Compagnie ALLIANZ, assureur de la société AZERBAT, sera condamnée à relever et garantir la société ARCHITECTURE ET CIE, la MAF, la société AB2C, la Compagnie EUROMAF, la société SOCOTEC et la Compagnie AXA des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise des désordres des terrasses et des évacuations d’eau pluviale à hauteur de 55 %.
La société SIE et la Compagnie ALLIANZ seront condamnées in solidum à relever et garantir la société ARCHITECTURE ET CIE, la MAF, la société AB2C, la Compagnie EUROMAF, la société SOCOTEC et la Compagnie AXA des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise des terrasses et des évacuations d’eau pluviale à hauteur de 5 %.
La société ARCHITECTURE ET CIE et la MAF seront condamnées in solidum à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ, la société SOCOTEC et la Compagnie AXA des condamnations mises à leur charge au titre des travaux des terrasses et des évacuations d’eau pluviale à hauteur de 20 %.
La société AB2C et la Compagnie EUROMAF seront condamnées in solidum à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ des condamnations mises à sa charge au titre des travaux des terrasses et des évacuations d’eau pluviale à hauteur de 10 %.
Il convient de condamner la société AB2C à relever et garantir la société SOCOTEC et la Compagnie AXA des condamnations mises à leur charge au titre des travaux des terrasses et des évacuations d’eau pluviale à hauteur de 10 %.
La société SOCOTEC et la Compagnie AXA seront condamnées in solidum à relever et garantir la société ARCHITECTURE ET CIE, la MAF, la société AB2C, la Compagnie EUROMAF et la Compagnie ALLIANZ des com=ndamnations mises à leur charge au titre des travaux des terrasses et des évacuations d’eau pluviale à hauteur de 10 %.
— au titre de la VMC :
La société OVALE TECH a commis des fautes de conception et d’exécution lors de l’installation de la VMC.
La société SOCOTEC n’a émis aucun avis sur le fonctionnement de l’installation de la VMC et n’a pas mentionné dans son rapport final que les documents nécessaires à l’exercice de sa mission ne lui avaient pas été transmis, ce rapport ne révélant au final aucune action concrète d’exécution de sa mission F.
Il ressort des développements qui précèdent qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur [L].
Au vu des fautes respectives des locateurs d’ouvrage et de leur incidence dans la survenance des dommages objets du litige 06, il convient de retenir le partage de responsabilité suivant :
— société OVALE TECH : 90%
— société SOCOTEC :10 %
La Compagnie l’AUXILIAIRE sera condamnée à relever et garantir la société SOCOTEC et la Compagnie AXA des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise de la VMC à hauteur de 90 %.
La société SOCOTEC et la Compagnie AXA seront condamnées in solidum à relever et garantir la Compagnie l’AUXILIAIRE des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise de la VMC à hauteur de 10 %.
— au titre des autres préjudices :
Au vu des fautes respectives de Monsieur [L] et des constructeurs telles que précédemment retenues, il convient de retenir au titre des frais de sondage et d’inspection vidéo le partage de responsabilité suivant :
— Monsieur [L] : 3%
— société AZERBAT : 50%
— société SIE : 8%
— société ARCHITECTURE ET CIE : 17%
— société AB2C : 13%
— société SOCOTEC : 9 %
Il convient de condamner in solidum la société ARCHITECTURE ET CIE, la MAF, la société AB2C, la société SOCOTEC, la Compagnie AXA, la société SIE et la Compagnie ALLIANZ à relever et garantir Monsieur [L] des condamnations mises à sa charge au titre des frais de sondage et d’inspection vidéo à hauteur de 97 %, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
La société ARCHITECTURE ET CIE n’est pas délictuellement responsable, à l’égard des autres locateurs d’ouvrage, des fautes de son sous-traitant.
La Compagnie ALLIANZ, assureur de la société AZERBAT, sera condamnée à relever et garantir la société ARCHITECTURE ET CIE, la MAF, la société AB2C, la Compagnie EUROMAF, la société SOCOTEC et la Compagnie AXA des condamnations mises à leur charge au titre des frais de sondage et d’inspection vidéo à hauteur de 50 %.
La société SIE et la Compagnie ALLIANZ seront condamnées in solidum à relever et garantir la société ARCHITECTURE ET CIE, la MAF, la société AB2C, la Compagnie EUROMAF, la société SOCOTEC et la Compagnie AXA des condamnations mises à leur charge au titre des frais de sondage et d’inspection vidéo à hauteur de 8 %.
La société ARCHITECTURE ET CIE et la MAF seront condamnées in solidum à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ, la société SOCOTEC et la Compagnie AXA des condamnations mises à leur charge au titre des frais de sondage et d’inspection vidéo à hauteur de 17 %.
La société AB2C et la Compagnie EUROMAF seront condamnées in solidum à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ des condamnations mises à sa charge au titre des frais de sondage et d’inspection vidéo, à hauteur de 13 %.
Il convient de condamner la société AB2C à relever et garantir la société SOCOTEC et la Compagnie AXA des condamnations mises à leur charge au titre des frais de sondage et d’inspection vidéo, à hauteur de 13 %.
La société SOCOTEC et la Compagnie AXA seront condamnées in solidum à relever et garantir la société ARCHITECTURE ET CIE, la MAF, la société AB2C, la Compagnie EUROMAF et la Compagnie ALLIANZ des condamnations mises à leur charge au titre des frais de sondage et d’inspection vidéo, à hauteur de 9 %.
Monsieur [L] sera condamné à relever et garantir la société ARCHITECTURE ET CIE, la MAF, la société AB2C, la Compagnie EUROMAF, et la Compagnie ALLIANZ des condamnations mises à leur charge au titre des frais de sondage et d’inspection vidéo, à hauteur de 3 %.
Au vu des fautes respectives de Monsieur [L] et des constructeurs telles que précédemment retenues, il convient de retenir au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral le partage de responsabilité suivant :
— Monsieur [L] : 3%
— société AZERBAT : 45%
— société SIE : 7%
— société ARCHITECTURE ET CIE : 15%
— société AB2C : 12%
— société SOCOTEC : 9 %
— société SIB LANTY : 5%
— société OVALE TECH : 4%
Il convient de condamner in solidum la société SIB LANTY, la Compagnie MAAF, la société ARCHITECTURE ET CIE, la MAF, la société AB2C, la société SOCOTEC, la Compagnie AXA, la société SIE, la Compagnie ALLIANZ et la Compagnie l’AUXILIAIRE à relever et garantir Monsieur [L] des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral à hauteur de 97 %, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Il convient de condamner la Compagnie ALLIANZ, assureur de la société AZERBAT, à relever et garantir la société ARCHITECTURE ET CIE, la MAF, la société AB2C, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société SOCOTEC, la Compagnie AXA, la Compagnie MAAF et la Compagnie l’AUXILIAIRE des condamnations mises à leur charge au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral à hauteur de 45 %.
Il convient de condamner in solidum la société SIE et la Compagnie ALLIANZ à relever et garantir la société ARCHITECTURE ET CIE, la MAF, la société AB2C, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société SOCOTEC, la Compagnie AXA, la Compagnie MAAF et la Compagnie l’AUXILIAIRE des condamnations mises à leur charge au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral à hauteur de 7 %.
Il convient de condamner in solidum la société ARCHITECTURE ET CIE et la MAF à relever et garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société SOCOTEC, la Compagnie AXA, la Compagnie ALLIANZ, la Compagnie MAAF et la Compagnie l’AUXILIAIRE des condamnations mises à leur charge au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral à hauteur de 15 %.
Il convient de condamner in solidum la société AB2C et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir la société SOCOTEC, la Compagnie AXA, la Compagnie ALLIANZ, la Compagnie MAAF et la Compagnie l’AUXILIAIRE des condamnations mises à leur charge au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral à hauteur de 12 %.
Il convient de condamner in solidum la société SOCOTEC et la Compagnie AXA à relever et garantir la société ARCHITECTURE ET CIE, la MAF, la société AB2C, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la Compagnie ALLIANZ, la Compagnie MAAF et la Compagnie l’AUXILIAIRE des condamnations mises à leur charge au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral à hauteur de 9 %.
Il convient de condamner in solidum la société SIB LANTY et la Compagnie MAAF à relever et garantir la société ARCHITECTURE ET CIE, la MAF, la société AB2C, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société SOCOTEC, la Compagnie AXA et la Compagnie ALLIANZ des condamnations mises à leur charge au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral à hauteur de 5 %.
Il convient de condamner la Compagnie l’AUXILIAIRE à relever et garantir la société ARCHITECTURE ET CIE, la MAF, la société AB2C, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société SOCOTEC, la Compagnie AXA et la Compagnie ALLIANZ des condamnations mises à leur charge au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral à hauteur de 4 %.
Il convient de condamner Monsieur [L] à relever et garantir la société ARCHITECTURE ET CIE, la MAF, la société AB2C, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la Compagnie ALLIANZ, la Compagnie MAAF et la Compagnie l’AUXILIAIRE
des condamnations mises à leur charge au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral à hauteur de 3 %.
Sur les demandes de restitution/compensation
La Compagnie ALLIANZ est bien fondée en sa demande de condamnation des époux [V] et de la société HOLDING LBA à lui restituer la somme de 325 922,52 € qu’elle justifie leur avoir versée en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 16 janvier 2018, infirmée en appel, et que les intéressés ne justifient pas lui avoir restituée.
Cette créance se compensera avec les sommes allouées par la présente décision, ainsi qu’il a déjà été dit.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les demandeurs ont fait assigner et maintenu dans la cause la société GERFA RHONE ALPES et la SMABTP, sans former aucune demande à leur encontre et alors qu’elles n’étaient pas mises en cause par l’expert. Ils ne fournissent aucune explication à cet égard. Leur action sera considérée comme abusive et ils seront condamnés à verser à la société GERFA RHONE ALPES et la SMABTP une indemnisation de 1 000 € à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [W] [L], la société SIB LANTY, la Compagnie MAAF, la société ARCHITECTURE ET COMPAGNIE, la MAF, la société AB2C, la Compagnie EUROMAF, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société SOCOTEC, la Compagnie AXA, la société SIE, la Compagnie ALLIANZ et la Compagnie l’AUXILIAIRE supporteront in solidum les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, et seront condamnés à payer à Monsieur [R] [V] et Madame [F] [H] épouse [V] et la société HOLDING LBA la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] [V] et Madame [F] [H] épouse [V] et la société HOLDING LBA seront condamnés à verser à la société GERFA RHONE ALPES et la SMABTP la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il seront également condamnés à verser à la société FONDASOL la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes indemnitaires formées sur ce fondement seront rejetées.
Au vu des fautes respectives de Monsieur [L] et des constructeurs telles que précédemment retenues, il convient de retenir au titre des frais irrépétibles et des dépens le partage de responsabilité suivant :
— Monsieur [L] : 3 %
— société AZERBAT : 45 %
— société SIE : 7 %
— société ARCHITECTURE ET CIE : 15 %
— société AB2C : 12 % (dont 9 % in solidum avec la Compagnie EUROMAF et 3 % in solidum avec les LLOYD’S)
— société SOCOTEC : 9 %
— société SIB LANTY : 5 %
— société OVALE TECH : 4 %
et de condamner les défendeurs à se relever et garantir des condamnations mises à leur charge à ce titre à hauteur de ce partage de responsabilité dans la limite des demandes formées.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige. Il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
Met hors de cause la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
Déclare irrecevables les demandes formées contre la société AZERBAT et la société OVALE TECH,
Déclare recevable l’action formée par Monsieur [R] [V], Madame [F] [H] épouse [V] et la société HOLDING LBA contre les constructeurs, fondée sur la garantie décennale et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle,
Condamne in solidum Monsieur [W] [L], la société SIB LANTY et la Compagnie MAAF à verser à Monsieur [R] [V], Madame [F] [H] épouse [V] et la société HOLDING LBA la somme de 54 875,16 € au titre de la reprise des garde-corps, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que cette condamnation s’entend sous déduction des sommes déjà versées par la Compagnie MAAF en exécution de l’ordonnance de référé du 16 janvier 2018,
Condamne in solidum la société ARCHITECTURE ET COMPAGNIE, la MAF, la société AB2C, la Compagnie EUROMAF, la société SOCOTEC, la Compagnie AXA, la société SIE et la Compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [R] [V], Madame [F] [H] épouse [V] et la société HOLDING LBA :
— la somme de 604 567,87 € au titre de la reprise des infiltrations des locaux techniques et de la chambre d’amis, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— la somme de 380 649,19 € au titre de la reprise des terrasses et des évacuations d’eau pluviale, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que ces condamnations s’entendent sous déduction des sommes déjà versées par la Compagnie ALLIANZ en exécution de l’ordonnance de référé du 16 janvier 2018,
Déclare recevables les demandes formées par Monsieur [R] [V], Madame [F] [H] épouse [V] et la société HOLDING LBA contre la Compagnie l’AUXILIAIRE au titre des désordres de la VMC,
Condamne in solidum la Compagnie l’AUXILIAIRE, la société SOCOTEC et la Compagnie AXA à verser à Monsieur [R] [V], Madame [F] [H] épouse [V] et la société HOLDING LBA la somme de 51 027, 78 € au titre de la reprise de la VMC, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que cette condamnation s’entend sous déduction des sommes déjà versées par la Compagnie l’AUXILIAIRE en exécution de l’ordonnance de référé du 16 janvier 2018,
Condamne in solidum Monsieur [W] [L], la société ARCHITECTURE ET COMPAGNIE, la MAF, la société AB2C, la Comagnie EUROMAF, la société SOCOTEC, la Compagnie AXA, la société SIE et la Compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [R] [V] et Madame [F] [H] épouse [V] la somme de 3 994,80 € TTC au titre des frais de sondage et d’inspection vidéo, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne in solidum Monsieur [W] [L], la société ARCHITECTURE ET COMPAGNIE, la MAF, la société AB2C, la Compagnie EUROMAF, la société SOCOTEC, la Compagnie AXA, la société SIE et la Compagnie ALLIANZ à payer à la société HOLDING LBA la somme de 3 994,80 € TTC au titre des frais de sondage et d’inspection vidéo, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne in solidum Monsieur [W] [L], la société SIB LANTY, la Compagnie MAAF, la société ARCHITECTURE ET COMPAGNIE, la MAF, la société AB2C, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société SOCOTEC, la Compagnie AXA, la société SIE, la Compagnie ALLIANZ et la Compagnie l’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [R] [V] et Madame [F] [H] épouse [V] la somme de 120 000 € en indemnisation de leur trouble de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne in solidum Monsieur [W] [L], la société SIB LANTY, la Compagnie MAAF, la société ARCHITECTURE ET COMPAGNIE, la MAF, la société AB2C, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société SOCOTEC, la Compagnie AXA, la société SIE, la Compagnie ALLIANZ et la Compagnie l’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [R] [V] et Madame [F] [H] épouse [V] la somme de 10 000 € en indemnisation de leur préjudice moral,
Dit que les condamnations des assureurs au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral sont prononcées dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles,
*****
Condamne in solidum la société SIB LANTY et la Compagnie MAAF à relever et garantir intégralement Monsieur [W] [L] des condamnations mises à sa charge au titre de la reprise des garde-corps,
Condamne la MAF à relever et garantir intégralement la société ARCHITECTURE ET CIE de l’ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens,
Condamne la Compagnie EUROMAF à relever et garantir la société AB2C des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des désordres d’infiltrations dans les locaux techniques et dans la chambre d’amis, des travaux de reprise des terrasses et des évacuations d’eau pluviale, des frais de sondage et d’inspection vidéo, et de 75% des frais irrépétibles et des dépens,
Condamne la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir la société AB2C des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, et de 25% des frais irrépétibles et des dépens,
Dit que ces condamnations s’entendent dans la limite des constrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises opposables aux assurés,
Déboute la Compagnie MAAF de ses demandes en garantie au titre des désordres des garde-corps,
Condamne la Compagnie ALLIANZ, assureur de la société AZERBAT, à relever et garantir les sociétés ARCHITECTURE ET CIE, MAF, AB2C, EUROMAF, SOCOTEC et AXA, des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise des infiltrations dans les locaux techniques et la chambre d’amis à hauteur de 50 %,
Condamne in solidum la société SIE et son assureur la Compagnie ALLIANZ à relever et garantir les sociétés ARCHITECTURE ET CIE, MAF, AB2C, EUROMAF, SOCOTEC et AXA, des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise des infiltrations dans les locaux techniques et la chambre d’amis à hauteur de 10 %,
Condamne in solidum la société ARCHITECTURE ET CIE et la MAF à relever et garantir les sociétés ALLIANZ, SOCOTEC et AXA des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise des infiltrations dans les locaux techniques et la chambre d’amis à hauteur de 15 %,
Condamne in solidum la société AB2C et la Compagnie EUROMAF à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des infiltrations dans les locaux techniques et la chambre d’amis à hauteur de 15 %,
Condamne la société AB2C à relever et garantir la société SOCOTEC et la Compagnie AXA des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise des infiltrations dans les locaux techniques et la chambre d’amis à hauteur de 15 %,
Condamne in solidum la société SOCOTEC et la Compagnie AXA à relever et garantir les sociétés ARCHITECTURE ET CIE, la MAF, AB2C, EUROMAF et ALLIANZ des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise des infiltrations dans les locaux techniques et la chambre d’amis à hauteur de 10 %,
Condamne la Compagnie ALLIANZ, assureur de la société AZERBAT, à relever et garantir les sociétés ARCHITECTURE ET CIE, MAF, AB2C, EUROMAF, SOCOTEC et AXA des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise des désordres des terrasses et des évacuations d’eau pluviale à hauteur de 55 %,
Condamne in solidum la société SIE et la Compagnie ALLIANZ à relever et garantir les sociétés ARCHITECTURE ET CIE, MAF, AB2C, EUROMAF, SOCOTEC et AXA des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise des terrasses et des évacuations d’eau pluviale à hauteur de 5 %,
Condamne in solidum la société ARCHITECTURE ET CIE et la MAF à relever et garantir les sociétés ALLIANZ, SOCOTEC et AXA des condamnations mises à leur charge au titre des travaux des terrasses et des évacuations d’eau pluviale à hauteur de 20 %,
Condamne in solidum la société AB2C et la Compagnie EUROMAF à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ des condamnations mises à sa charge au titre des travaux des terrasses et des évacuations d’eau pluviale, à hauteur de 10%,
Condamne la société AB2C à relever et garantir les sociétés SOCOTEC et AXA des condamnations mises à leur charge au titre des travaux des terrasses et des évacuations d’eau pluviale à hauteur de 10 %,
Condamne in solidum la société SOCOTEC et la Compagnie AXA à relever et garantir les sociétés ARCHITECTURE ET CIE, MAF, AB2C, EUROMAF et ALLIANZ des condamnations mises à leur charge au titre des travaux des terrasses et des évacuations d’eau pluviale à hauteur de 10 %,
Condamne la Compagnie l’AUXILIAIRE à relever et garantir la société SOCOTEC et la Compagnie AXA des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise de la VMC à hauteur de 90 %,
Condamne in solidum la société SOCOTEC et la Compagnie AXA à relever et garantir la Compagnie l’AUXILIAIRE des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise de la VMC à hauteur de 10 %,
Condamne in solidum la société ARCHITECTURE ET CIE, la MAF, la société AB2C, la société SOCOTEC, la Compagnie AXA, la société SIE et la Compagnie ALLIANZ à relever et garantir Monsieur [L] des condamnations mises à sa charge au titre des frais de sondage et d’inspection vidéo à hauteur de 97 %,
Condamne la Compagnie ALLIANZ, assureur de la société AZERBAT à relever et garantir les sociétés ARCHITECTURE ET CIE, MAF, AB2C, EUROMAF, SOCOTEC et AXA des condamnations mises à leur charge au titre des frais de sondage et d’inspection vidéo à hauteur de 50 %,
Condamne in solidum la société SIE et la Compagnie ALLIANZ à relever et garantir les sociétés ARCHITECTURE ET CIE, MAF, AB2C, EUROMAF, SOCOTEC et AXA des condamnations mises à leur charge au titre des frais de sondage et d’inspection vidéo à hauteur de 8 %,
Condamne in solidum la société ARCHITECTURE ET CIE et la MAF à relever et garantir les sociétés ALLIANZ, SOCOTEC et AXA des condamnations mises à leur charge au titre des frais de sondage et d’inspection vidéo à hauteur de 17 %,
Condamne in solidum la société AB2C et la Compagnie EUROMAF à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ des condamnations mises à sa charge au titre des frais de sondage et d’inspection vidéo, à hauteur de 13 %,
Condamne la société AB2C à relever et garantir les sociétés SOCOTEC et AXA des condamnations mises à leur charge au titre des frais de sondage et d’inspection vidéo, à hauteur de 13 %,
Condamne in solidum la société SOCOTEC et la Compagnie AXA à relever et garantir les sociétés ARCHITECTURE ET CIE, MAF, AB2C, EUROMAF et ALLIANZ des condamnations mises à leur charge au titre des frais de sondage et d’inspection vidéo, à hauteur de 9 %,
Condamne Monsieur [L] à relever et garantir les sociétés ARCHITECTURE ET CIE, MAF, AB2C, EUROMAF et ALLIANZ des condamnations mises à leur charge au titre des frais de sondage et d’inspection vidéo, à hauteur de 3 %,
Condamne in solidum la société SIB LANTY, la Compagnie MAAF, la société ARCHITECTURE ET CIE, la MAF, la société AB2C, la société SOCOTEC, la Compagnie AXA, la société SIE, la Compagnie ALLIANZ et la Compagnie l’AUXILIAIRE à relever et garantir Monsieur [L] des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens, à hauteur de 97 %,
Condamne la Compagnie ALLIANZ, assureur de la société AZERBAT, à relever et garantir les sociétés ARCHITECTURE ET CIE, MAF, AB2C, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, EUROMAF, SOCOTEC, AXA, MAAF et l’AUXILIAIRE des condamnations mises à leur charge au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens, à hauteur de 45 %,
Condamne in solidum la société SIE et la Compagnie ALLIANZ à relever et garantir les sociétés ARCHITECTURE ET CIE, MAF, AB2C, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, EUROMAF, SOCOTEC, AXA, MAAF et l’AUXILIAIRE des condamnations mises à leur charge au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens, à hauteur de 7%,
Condamne in solidum la société ARCHITECTURE ET CIE et la MAF à relever et garantir les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SOCOTEC, AXA, ALLIANZ, MAAF et l’AUXILIAIRE des condamnations mises à leur charge au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens, à hauteur de 15 %,
Condamne in solidum la société AB2C et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir les sociétés SOCOTEC, AXA, ALLIANZ, MAAF et l’AUXILIAIRE des condamnations mises à leur charge au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral à hauteur de 12 %,
Condamne in solidum la société AB2C et la Compagnie EUROMAF à relever et garantir les sociétés ALLIANZ, MAAF et l’AUXILIAIRE des condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 9 %,
Condamne la société AB2C à relever et garantir les sociétés SOCOTEC et AXA, des condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 9 %,
Condamne en sus in solidum la société AB2C et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir les sociétés SOCOTEC, AXA, ALLIANZ, MAAF et l’AUXILIAIRE des condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 3 %,
Condamne in solidum la société SOCOTEC et la Compagnie AXA à relever et garantir les sociétés ARCHITECTURE ET CIE, MAF, AB2C, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, EUROMAF, ALLIANZ, MAAF et l’AUXILIAIRE des condamnations mises à leur charge au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens, à hauteur de 9 %,
Condamne in solidum la société SIB LANTY et la Compagnie MAAF à relever et garantir les sociétés ARCHITECTURE ET CIE, MAF, AB2C, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, EUROMAF, SOCOTEC, AXA et ALLIANZ des condamnations mises à leur charge au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens, à hauteur de 5 %,
Condamne la Compagnie l’AUXILIAIRE à relever et garantir les sociétés ARCHITECTURE ET CIE, MAF, AB2C, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, EUROMAF, SOCOTEC, AXA et ALLIANZ des condamnations mises à leur charge au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens, à hauteur de 4 %,
Condamne Monsieur [L] à relever et garantir les sociétés ARCHITECTURE ET CIE, MAF, AB2C, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, EUROMAF, ALLIANZ, MAAF et L’AUXILIAIRE des condamnations mises à leur charge au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens, à hauteur de 3 %,
*****
Condamne Monsieur [R] [V], Madame [F] [H] épouse [V] et la société HOLDING LBA à restituer à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 325 922,52 € versée en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 16 janvier 2018,
Dit que cette créance se compensera avec les sommes mises à la charge de la Compagnie ALLIANZ IARD par la présente décision,
Condamne Monsieur [R] [V], Madame [F] [H] épouse [V] et la société HOLDING LBA à verser à la société GERFA RHONE ALPES et la SMABTP la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur [R] [V], Madame [F] [H] épouse [V] et la société HOLDING LBA à verser à la société GERFA RHONE ALPES et la SMABTP la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [V], Madame [F] [H] épouse [V] et la société HOLDING LBA à verser à la société FONDASOL la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [W] [L], la société SIB LANTY, la Compagnie MAAF, la société ARCHITECTURE ET CIE, la MAF, la société AB2C, la Compagnie EUROMAF, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société SOCOTEC, la Compagnie AXA, la société SIE, la Compagnie ALLIANZ et la Compagnie l’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [R] [V], Madame [F] [H] épouse [V] et à la société HOLDING LBA la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum Monsieur [W] [L], la société SIB LANTY, la Compagnie MAAF, la société ARCHITECTURE ET CIE, la MAF, la société AB2C, la Compagnie EUROMAF, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société SOCOTEC, la Compagnie AXA, la société SIE, la Compagnie ALLIANZ et la Compagnie l’AUXILIAIRE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Cécile WOESSNER, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dédommagement ·
- En l'état ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- L'etat ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Intérêt
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Épouse ·
- Comités ·
- Consultation ·
- Rupture ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Sécurité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Télécommunication ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés commerciales ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement ·
- Commission ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Dysfonctionnement ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle technique ·
- Bruit
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Confidentialité ·
- Mission ·
- Juge ·
- Courriel
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Caution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Piscine ·
- Construction ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Portail ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Technique ·
- Information
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Bail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Règlement ·
- Service ·
- Descriptif ·
- Syndic
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.