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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 16 janv. 2026, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00122 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CR5R
Minute N° 26/00038
DU 16 Janvier 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [S] [B]
né le 07 Juin 1977 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Nature de l’affaire : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 17 Novembre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en dernier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Johanna HELMER, Greffière, n’ayant pas participé au délibéré.
Exposé du litige
M. [S] [B] a été embauché par la société [2], en qualité de responsable qualité choix, le 3 avril 2018.
Par courrier en date du 18 juin 2020, la société [2] a notifié à M. [B] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
C’est à la suite de ce licenciement que M. [B] s’est inscrit auprès de la société [1] (ci-après nommée « [3] »), afin de faire valoir ses droits à l’allocation de retour à l’emploi.
Par courriel du 5 octobre 2020, POLE EMPLOI l’a informé de ses droits et notamment du montant de l’ARE et du début du versement des indemnités chômages.
M. [B] a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de [Localité 1]. En ce sens, dans un jugement en date du 13 mai 2022, le conseil de prud’hommes de [Localité 1] a requalifié le licenciement de M. [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société [2] à verser à M. [B] les sommes suivantes :
— 15 867 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 12 375 € brut au titre de la prime variable et des congés payés y afférents ;
— 551,34 € brut au titre du maintien de salaire pendant l’activité partielle et des congés payés y afférents ;
— 311,76 € à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
— 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement. C’est dans ce contexte que par un arrêt du 5 novembre 2024, la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé le jugement du 13 mai 2022, sauf en ce qu’il rejette les demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires, les congés afférents, de solde « d’indemnité compensatrice de préavis », les congés afférents, et en ses dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômages à [3], et a condamné la société [2] à verser à M. [B] les sommes suivantes :
— 6 000 € brut à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires ;
— 600 € brut au titre des congés payés afférents ;
— 2 231,64 € brut à titre de « solde d’indemnité de licenciement » ;
— 233,16 € brut au titre des congés payés afférents.
Selon le calcul effectué par [3], la condamnation de la société [2] au paiement des indemnités compensatrices de préavis a eu pour conséquence de décaler la date d’ouverture du droit de M. [B] à l’allocation de retour à l’emploi.
En ce sens, [3] a adressé à M. [B], le 3 décembre 2024, une notification de trop-perçu d’un montant de 1 732,64 €, au titre des mois de novembre 2020 et décembre 2020. Un courrier de relance lui a été adressé le 6 janvier 2025, ainsi qu’une mise en demeure de rembourser cette somme, par courrier recommandé avec avis de réception, le 10 février 2025.
C’est dans ce contexte qu’elle lui a fait signifier par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, la contrainte n°[Numéro identifiant 1] du 2 avril 2025, portant sur la somme de 1 738,47 €.
Par courrier en date du 17 avril 2025 réceptionné au greffe le 23 avril 2025, M. [B] a formé opposition à la contrainte.
* * * * *
En demande, dans ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2025, [3] entend voir :
— juger son action recevable et bien fondée :
— confirmer le bien fondé de sa créance à l’égard de M. [B] pour un montant en principal de 1 738,47€ ;
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de « 1.732,64 € au titre de l’indu perçu sur la période courant du 29 novembre 2020 au 26 décembre 2020, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2025 ;
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 5,83 € correspondant aux frais de mise en demeure ;
— condamner M. [B] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire qu’il n’y a lieu d’écarter le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, [3] fait valoir, s’agissant de la nullité soulevée par M. [B], que ce dernier n’a pas respecté la procédure de contestation du trop-perçu en ce qu’il a adressé une réclamation par courrier. Elle précise également que la mise en demeure en date du 10 février 2025 comporte les mentions énoncées par l’article R. 5426-20 du code du travail, en ce qu’elle précise le motif, la nature et le montant de la somme réclamée. Elle indique plus spécifiquement que le motif est en l’occurrence expressément identifié comme étant « de nouveaux justificatifs nous ont conduits à réviser votre droit aux allocations chômage ».
S’agissant de la prescription soulevée par M. [B], [3] fait valoir que le délai de 3 ans applicable conformément à l’article L. 5422-5 du code du travail n’a commencé à courir qu’à compter de la date de la décision rendue par la cour d’appel de [Localité 4], à savoir le 5 novembre 2024, et qu’en ce sens, la demande n’est pas prescrite.
Elle entend par ailleurs se prévaloir du fait que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] en date du 5 novembre 2024, en ce qu’il octroie à M. [B] des indemnités compensatrices de préavis, a eu pour conséquence, selon ses calculs, de décaler la date d’ouverture du droit de M. [B] à l’allocation de retour à l’emploi au 27 décembre 2020, et non au 19 septembre 2020 comme calculé initialement. En ce sens, [3] estime être fondée à réclamer le trop-perçu de 1.732,64 €. Elle précise qu’il appartient à M. [B] de déposer une requête en rectification d’erreur matérielle s’il entend se prévaloir d’une erreur dans la rédaction du dispositif de l’arrêt visé.
Enfin, [3] conclut au débouté de la demande reconventionnelle formulée par M. [B], motif étant pris du fait qu’il n’a pas usé du droit d’option qui lui était ouvert conformément à l’article 26§3 du règlement général annexé à la convention de l’assurance chômage du 14 avril 2017, et que dès lors, ses anciens droits ont été repris.
* * * * *
En défense, dans ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2025, M. [B] demande de :
A titre principal,
— dire et juger que la mise en demeure du 10 février 2025 est irrégulière ;
— annuler en conséquence la contrainte du 2 avril 2025, en raison de l’irrégularité de la mise en demeure du 10 février 2025 ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’action en remboursement des allocations d’assurance versées par [3] est prescrite ;
— annuler en conséquence la contrainte en date du 2 avril 2025, en raison de la prescription de l’action de [3] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner un sursis à statuer le temps pour M. [B] d’opérer une requête en rectification d’erreur matérielle, à défaut, constater que M. [B] n’a pas perçu d’indemnité supra légales de licenciement ;
En conséquence,
— débouter [3] de sa demande de remboursement du trop-perçu de 1.738,64 € ;
A titre reconventionnelle,
— constater que M. [B] a fait des heures supplémentaires validées par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] ;
— condamner [3] à un rappel d’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 3.687,84 € brut ;
En tout état de cause,
— condamner [3] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [B] fait valoir que la procédure de contrainte est entachée d’une nullité dans la mesure où, d’une part, la mise en demeure qui lui a été adressée n’explicite pas le motif du rejet par [3] du recours qu’il a formé par courrier en date du 26 décembre 2024, et d’autre part, la mise en demeure ne respecte pas les formalités requises aux termes de l’article R. 5426-20 du code du travail, notamment s’agissant du motif. Il cite plusieurs décisions de jurisprudence au soutien de cette demande de nullité.
M. [B] estime en outre que l’action intentée par [3] est prescrite puisque le délai de 3 ans applicable conformément à l’article L. 5422-5 du code du travail, qui a commencé à courir au jour du versement des allocations dont le remboursement est sollicité, soit le 4 janvier 2021, a expiré. M. [B] précise cependant, au terme de ses développements sur ce point, que « la prescription ne semble pas acquise », mais maintient sa demande dans son dispositif.
M. [B] entend par ailleurs se prévaloir d’une erreur dans la rédaction du dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 4] le 5 novembre 2024, en ce que la condamnation au paiement de la somme de 2.231,64 € correspond à un solde de l’indemnité de préavis, et non à une solde d’indemnité de licenciement. Il sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé d’un sursis à statuer afin de pouvoir déposer une requête en rectification d’erreur matérielle.
Enfin, à titre reconventionnel, il sollicite le versement par [3] de la somme de 3.687,84 € puisque, conformément à l’arrêt d’appel lui ayant octroyé un montant de 6.000 € brut au titre des heures supplémentaires effectuées, ce complément de rémunération aurait dû être pris en compte par [3] s’agissant du calcul de son allocation de retour à l’emploi.
* * * * *
Le dossier a été appelé à l’audience du 17 novembre 2025. A cette audience, les parties, représentées par leurs conseils, ont développé oralement les prétentions et moyens énoncées aux termes de leurs dernières conclusions.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « déclarer », « dire et juger que », « constater », qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Les articles R. 5426-22 et R. 5426-23 du code du travail définissent les conditions de recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer.
En l’espèce, les formes et les délais ont été respectés par M. [B].
Son opposition est donc recevable et met à néant la contrainte n°[Numéro identifiant 1] du 2 avril 2025, portant sur la somme de 1.738,47 €.
Sur la nullité de la procédure de recouvrement
L’article R. 5426-20 du code du travail prévoit que :
« La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de l’opérateur [3] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur [3] peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. »
En l’espèce, la mise en demeure adressée le 10 février 2025 à M. [B] prévoyait « Par lettre du 03 décembre 2024, nous vous avions informé que, durant la période du 29 novembre 2020 au 26 décembre 2020, 1732,64 € au titre de votre Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi vous ont été versés à tort. ». [3] précise, aux termes de ce courrier, que cette somme est réclamée : « Pour le motif suivant : De nouveaux justificatifs nous ont conduits à réviser votre droit aux allocations chômage ».
Partant, si la mise en demeure adressée à M. [B] le 10 février 2025 comporte effectivement le montant et la nature des sommes réclamées, et ce conformément à l’article R. 5426-20 du code du travail, force est de constater que le motif énoncé est insuffisamment étayé en ce qu’il ne comporte aucun élément circonstancié.
Au surplus, le tribunal entend relever que si le même motif insuffisant est rappelé aux termes du courrier adressé à M. [B] le 3 décembre 2024, aucun motif n’est énoncé tant dans le courrier de relance du 6 janvier 2025 qu’aux termes de la contrainte du 2 avril 2025.
Par conséquent, la mise en demeure du 10 février 2025 ne remplit pas les conditions énoncées par l’article R. 5426-20 du code du travail en ce qu’elle n’énonce pas de motif suffisamment circonstancié.
La procédure de recouvrement matérialisée par la contrainte du n°[Numéro identifiant 1] du 2 avril 2025, portant sur la somme de 1 738,47 € est donc nulle.
Au surplus, le tribunal entend constater que le courrier manuscrit produit aux débats en date du 26 décembre 2024 ne respecte pas la procédure de contestation rappelée par [3] aux termes des précédents courriers adressés.
Sur les conséquences de la nullité
La procédure de recouvrement ayant ci-dessus ayant été déclarée nulle, il n’y a plus rien à juger tant s’agissant des demandes principales formulées par [3], que s’agissant des demandes subsidiaires formulées par M. [B].
Sur la demande reconventionnelle de M. [B]
L’article 26§3 du règlement général annexé à la convention de l’assurance chômage du 14 avril 2017 prévoit que :
« Le salarié privé d’emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l’ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre, en l’absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :
— il totalise des périodes d’emploi dans les conditions définies par l’article 3, d’une durée d’au moins 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées ;
— le montant de l’allocation journalière du reliquat de droit est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l’allocation journalière qui aurait été servi en l’absence de reliquat est supérieur d’au moins 30 %au montant de l’allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14, 15, 18 et 19.
L’option peut être exercée à l’occasion d’une reprise des droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n’a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
Le choix du droit qui aurait été servi en l’absence de reliquat est irrévocable.
En cas d’exercice de l’option, le reliquat de droits issu de l’ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l’allocataire.
L’allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l’option est informé du caractère irrévocable de l’option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l’allocation journalière, et des conséquences de l’option sur le rechargement des droits.
L’option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l’information visée ci-dessus.
La décision de l’allocataire doit être formalisée par écrit. »
En l’espèce, aucun élément versé aux débats ne permet d’attester du fait que M. [B] a exercé son droit d’option dans les formes et délais requis.
Partant, force est de constater que M. [B] n’est pas fondé à réclamer à [3] un rappel de l’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 3 687,84 € brut. Cette demande est par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [3] est condamnée, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
Pour les mêmes motifs, [3] est déboutée de sa prétention indemnitaire fondée sur les frais irrépétibles, et est condamnée à payer à M. [B] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [S] [B] à la contrainte du n°[Numéro identifiant 1] du 2 avril 2025, portant sur la somme de 1.738,47 € ;
En conséquence, CONSTATE SA MISE À [Localité 5] et statuant à nouveau :
DECLARE la procédure de recouvrement matérialisée par la contrainte du n°[Numéro identifiant 1] du 2 avril 2025, portant sur la somme de 1.738,47 €, comme étant nulle et non avenue ;
DEBOUTE la société [1] de ses demandes principales ;
DEBOUTE M. [S] [B] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société [1] de sa prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [S] [B] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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