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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 mars 2026, n° 25/09338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/09338 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MNB
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé TENDANCE [Localité 1] sis [Adresse 1] à [Localité 2] C/ [O] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé TENDANCE [Localité 1] sis [Adresse 1] à [Localité 2],
représenté par son syndic la SAS SERGIC,
don’t le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Maître Giulia RIBONI FERET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [O] [D]
né le 04 Juin 1972 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 19 Janvier 2026
ELEMENTS DU LITIGE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « TENDANCE [Localité 1] » sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet SERGIC, a assigné Monsieur [O] [D] devant le président dans le cadre d’une procédure accélérée au fond le 28 octobre 2025 aux fins de :
Condamner Monsieur [O] [D] au paiement de la somme de HUIT MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUATRE EUROS & VINGT-NEUF CENTIMES (8.864,29 €), majorée au taux légal à compter de la décision à intervenir, détaillée comme suit :
1°) au titre des provisions pour charges courantes et provisions pour fonds de travaux loi ALUR échues (budget prévisionnel en cours échu et exigible du 01.01.2025 au 31.12.2025), la somme de MILLE DEUX CENT SOIXANTE-HUIT EUROS & SOIXANTE-DOUZE CENTIMES (1.268,72 €) ;
2°) de manière anticipée, au titre des provisions pour charges courantes et provisions pour fonds de travaux loi alur non encore échues (pour la période comprise entre le 01/01/2026 et le 31/12/2026), la somme de MILLE CINQ CENT QUARANTE-SEPT EUROS & SOIXANTE-QUATRE CENTIMES (1.547,64 €) ;
3°) au titre des charges restant dues à l’issue du dernier exercice antérieur clos au 31.12.2024 et approuvé, la somme de QUATRE MILLE CINQ CENT QUARANTE-SEPT EUROS & QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES (4.547,93 €) ;
4°) et la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500,00 €) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamner Monsieur [O] [D] au paiement de la somme TROIS CENT SOIXANTE EUROS (360,00 €) correspondant aux frais nécessaires de recouvrement ;
Condamner Monsieur [O] [D] au paiement de la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le requis aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du Décret du 12 décembre 1996, devront être supportées solidairement par le requis en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 4] [Adresse 4] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
Monsieur [O] [D] est propriétaire des lots 16 et 49 dépendant de l’ensemble immobilier dénommé « TENDANCE [Localité 1] » sis à [Adresse 5], Tendance [Localité 1].
En raison de défauts de paiements, le syndicat des copropriétaires a adressé à Monsieur [D] une mise en demeure de payer, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 27 mai 2025, la somme de 5.593, 52€, arrêtée au 1er avril 2025.
L’audience a eu lieu le 19 janvier 2026.
Monsieur [O] [D], régulièrement assigné n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 16 mars 2026.
MOTIFS
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 expose que “Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
Le relevé de propriété pour les lots 16 et 49 ;
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mars 2025 portant approbation des comptes pour les exercices clos au 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024, et comportant le vote des budgets prévisionnels pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, ainsi que pour l’exercice N+2 du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 mais aussi pour les fonds de travaux et le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 juin 2023 portant approbation des comptes de l’exercice 2022
La mise en demeure du 27 mai 2025 envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception qui distingue avec clarté les provisions échues et à échoir, le délai de 30 jours pour les paiements et les conséquences sur l’exigibilité des provisions à échoir et des charges dues antérieurement
Un décompte des charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2026.
Le budget prévisionnel ainsi que les budgets antérieures ayant été adoptés, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 312 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [D] sera condamné au paiement de la somme de 5.864,65 € au titre de l’arriéré des charges échues et de 1.547,64 € au titre des provisions devenues exigibles soit un total de 7.412,29 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts par année entière.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble TENDANCE [Localité 1], ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [O] [D] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil.
Monsieur [O] [D], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [O] [D] à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de [Localité 5], représenté par son syndic, la somme de 7.412,29 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 1er octobre 2026 avec intérêts au taux légal à compter du jugement
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière à compter du jugement
REJETTE la demande de dommages et intérêts
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] représenté par son syndic, la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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