Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 16 sept. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 16 Septembre 2025
N° RG 25/00071 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OK7Q
78A
Jugement rendu le 16 septembre 2025 par Didier FORTON, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de , greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [10] sise [Adresse 6], représenté par son syndic, la Société FONCIA LVM anciennement dénommée FONCIA LACOMBE VAUCELLES, Société par actions simplifiée au capital de 250.000€, inscrite au Registre des Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 304 970 726 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [D], [O] [W]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 décembre 2024 publié le 06 février 2025 volume 2025 S N°36 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9] de course HIJ sise [Adresse 4] [Localité 11] (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 12] et [Adresse 15], cadastré section AK N°[Cadastre 3], consistant en un appartement avec une cave, formant les lots n°9 et 18 de la copropriété, appartenant à Mme [D] [W].
Le 19/09/2025
1 CCCRFE avocat + partie saisie en LRAR
1 copie dossier
Par exploit du 04 avril 2025 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9] de course HIJ sise [Adresse 5] à [Localité 11] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Mme [D] [W] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 09 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9] de course HIJ sise [Adresse 5] à [Localité 11] (95) résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— Le jugement rendu le 03 mars 2020 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, signifié le 1er avril 2020 et devenu définitif qui a condamné Mme [D] [W], avec exécution provisoire, à payer les sommes de 3.024,30 euros au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 1er octobre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2019, 400 euros de dommages et intérêts, 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, signifié le 28 juillet 2021 et devenu définitif qui a condamné Mme [D] [W], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 2.368,37 euros au titre des charges dues jusqu’au 1er trimestre 2021 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021, 34.80 euros au titre des frais, 200 euros de dommages et intérêts, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, signifié le 20 février 2023 et devenu définitif qui a condamné Mme [D] [W], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 4.660,90 euros au titre des charges de copropriété arrêtée au 17 novembre 2022, appel de fonds du 4ème trimestre 2022 compris, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022, 500 euros de dommages et intérêts, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Le jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, signifié le 04 avril 2024 et devenu définitif qui a condamné Mme [D] [W], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 2.632,37 euros au titre des charges de copropriété arrêtée au 02 octobre 2023, appel de fonds du 4ème trimestre 2023 compris, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, 1.000 euros de dommages et intérêts, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant décompte visé au commandement de saisie, la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9] de course HIJ sise [Adresse 5] à [Localité 11] (95) s’élève à la somme totale de 15.005,48 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9] de course HIJ sise [Adresse 5] à [Localité 11] (95), représenté par son syndic en exercice, à l’égard de Mme [D] [W] est de 15.005,48 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 décembre 2024 publié le 06 février 2025 volume 2025 S N°36 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 13 janvier 2026 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS ID FACTO, commissaire de justice au [Localité 14] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 décembre 2024 publié le 06 février 2025 volume 2025 S N°36 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière Le Juge de l’exécution
Magali CADRAN Didier FORTON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sous-acquéreur ·
- Construction ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Réserve de propriété
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Hospitalisation ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- État de santé, ·
- Trouble ·
- Médecin
- Concept ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Trésor public ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Saisie ·
- Prix ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fiche ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Directive ·
- Consommateur ·
- Taux d'intérêt ·
- Information ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Faute ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Dommage ·
- Procédure
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Délai de preavis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Protection ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Courriel ·
- Dysfonctionnement ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Délai ·
- Contrôle
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Maroc ·
- Partage ·
- Dissolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Développement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Approbation ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Mise en demeure ·
- Option ·
- Identifiants ·
- Titre ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Courrier
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Location ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.