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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 6 févr. 2026, n° 24/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 06 Février 2026
Numéro RG : N° RG 24/00459 – N° Portalis DB2P-W-B7I-E2UC
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [C] domicilié [Adresse 4], représenté par Maître Christine DECALF, avocat au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [E] et Madame [B] [I] [P] [F] épouse [E]
demeurant [Adresse 3], représentés par Maître Angéline NICOLAS de la SARL SLM AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY ;
PARTIE APPELÉE EN CAUSE :
Monsieur [L] [G] [H] domicilié [Adresse 1]
[Localité 5], non comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 02 décembre 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat prenant effet le 9 septembre 2013, Monsieur [M] [C] a donné à bail à Madame [B] [I] [P] [F] épouse [E] et Monsieur [K] [E], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 723 euros.
Monsieur [M] [C] a fait signifier un commandement de payer en date du 22 mai 2024 visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024 et sollicite sous le RG n°24/459:
— de prononcer la résiliation de plein droit du contrat de bail par l’effet de la clause résolutoire inscrite dans le bail et pour inexécution de leurs obligations légales et contractuelles aux torts des locataires du fait du non paiement des loyers et charges mais également pour la sous location prohibée, à effet et de dire en conséquence que les locataires sont occupants sans droit ni titre depuis cette date,
— leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 4165,41 euros due au titre des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 sur la somme de 2253,27 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus au titre de l’arriéré des loyers dus, mois d’octobre 2024 inclus, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, avec intérêts au taux légal ;
— la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, pour non respect du contrat outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— la condamnation in solidum des locataires au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par assignation du 4 juillet 2025, Monsieur [L] [G] [H] a été appelé la cause à l’audience du 2 septembre 2025 par Madame [B] [I] [P] [F] épouse [E] et Monsieur [K] [E] sollicitant sous le RG 25/222:
— de juger recevable l’appel en cause de Monsieur [L] [G] [H],
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG n°24/00459 actuellement pendante devant la juridiction de céans,
— juger que toutes les demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Monsieur [L] [G] [H] lui seront communes et opposables,
— condamner Monsieur [L] [G] [H] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 et a été renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 15 avril 2025 l’affaire a été à nouveau renvoyée et a été retenue à celle du 2 septembre 2025 lors de laquelle Madame [B] [I] [P] [F] épouse [E] et Monsieur [K] [E], représentés par leur avocat, ont sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure.
Monsieur [M] [C], représenté par son avocat, maintient ses demandes.
Madame [B] [I] [P] [F] épouse [E] et Monsieur [K] [E] comparaissent à l’audience représentés par leur avocat qui ne formule aucune demande sur le fond du dossier.
Monsieur [L] [G] [H] ne comparaît pas.
Par jugement du 2 septembre 2025, la citation de Monsieur [L] [G] [H] par assignation déposée au greffe le 2 septembre 2025 a été déclarée caduque.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
Par jugement du 7 novembre 2025, la décision qui constatait la caducité de la citation de Monsieur [L] [G] [H] a été rapportée et les débats ont été rouverts au 2 décembre 2025.
A l’audience du 2 décembre 2025, Monsieur [M] [C], représenté par son avocat, maintient ses demandes.
Madame [B] [I] [P] [F] épouse [E] et Monsieur [K] [E] comparaissent à l’audience représentés par leur avocat qui demande d’être garantie par l’occupant du logement.
Monsieur [L] [G] [H] ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient, pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le RG 25/222 à celle enregistrée sous le RG 24/459.
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL EN CAUSE :
Au terme de l’article 331 du Code de procédure civile “Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
En l’espèce il ressort du courrier entre l’avocat de Monsieur [L] [G] [H] et l’agence LA FORET que celui-ci s’est vu accorder une sous location par les locataires en titre et qu’il paie chaque mois son loyer à ces derniers. Il ressort en outre du procès verbal de constat du 24 septembre 2024 que, aux dires des locataires, Monsieur [H] ne paierait plus le loyer à ces derniers. Dès lors, les locataires pouvant avoir intérêt à agir contre Monsieur [H], l’appel en cause est recevable.
II. SUR LES TEXTES APPLICABLES :
L’article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer ne peut recevoir application dans le cadre de la présente procédure puisque le contrat de bail fixe ce délai à deux mois.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
III. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION :
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été effectuée par mail dont il a été accusé réception le 23 mai 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la préfecture de la SAVOIE par lettre recommandée avec avis de réception retirée le 14 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
IV. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 22 mai 2024, pour la somme en principal de 2253,27 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 juillet 2024.
Par suite et sans besoin d’examiner les manquements allégués des locataires, les preneurs devenant occupant sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
V. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer mensuel qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 23 juillet 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Monsieur [M] [C] produit un décompte démontrant que Madame [B] [I] [P] [F] épouse [E] et Monsieur [K] [E] restaient devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4165,41 euros incluant le loyer du mois d’octobre 2024.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, ils seront condamnés, solidairement eu égard à la clause de solidarité contenue dans le bail, au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 sur la somme de 2253,27 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Ils seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement des loyers et indemnités mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
VI. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS :
Il ressort du procès verbal de constat établi par Maître [J] [A] commissaire de justice à [Localité 6] le 24 septembre 2024 que Monsieur [K] [E] a reconnu avoir donné les clés du logement à une tierce personne et avoir perçu des loyers de la part de cette personne.
L’existence d’une sous location illicite a dès lors été reconnue, pour autant, il n’est pas indiqué que cette sous locataire ait été à l’origine d’une dégradation du bien loué ou d’un enrichissement du locataire opérant la sous location, de sorte que le montant des dommages et intérêts sera fixé de façon symbolique à la somme de 500 €, correspondant à l’indemnisation du retard dans le paiement des loyers alors même qu’un loyer était perçu par le locataire.
Monsieur et Madame [E] seront dès lors condamnés solidairement au paiement de la somme de 500 euros à Monsieur [C] à titre de dommages et intérêts.
VII. SUR LA DEMANDE DE GARANTIE DES CONDAMNATIONS DE MADAME ET MONSIEUR [E] PAR MONSIEUR [H] :
Il ressort du contrat de bail signé par les parties, dans son article 9 – 11e que le locataire n’a pas le droit de sous louer le bien.
Monsieur et Madame [E], s’ils sollicitent que leurs condamnations soient garanties par Monsieur [H], ne justifient en aucun cas que ce dernier s’est installé dans les lieux et a débuté la sous location des lieux sans leur accord, qu’ils exposent d’ailleurs dans l’assignation d’appel en cause de ce dernier qu’ils ont “mis à disposition de Monsieur [L] [G] [H] le logement, à titre onéreux”. Cet élément est confirmé par le courrier entre l’avocat de Monsieur [L] [G] [H] et l’agence LA FORET précisant que celui-ci s’est vu accorder une sous location par les locataires en titre et qu’il paie chaque mois son loyer à ces derniers.
Dès lors, en l’absence de respect par Monsieur et Madame [E] des obligations qui leur incombaient, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de garantie de leurs condamnations par Monsieur [L] [G] [H] .
VIII. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les locataires, parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Il convient également de condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE recevable l’appel en cause de Monsieur [L] [G] [H] ;
ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le RG 25/222 à celle enregistrée sous le RG 24/459 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 9 septembre 2013 entre Monsieur [M] [C] et Madame [B] [I] [P] [F] épouse [E] et Monsieur [K] [E] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 23 juillet 2024,
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à Madame [B] [I] [P] [F] épouse [E] et Monsieur [K] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Madame [B] [I] [P] [F] épouse [E] et Monsieur [K] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [M] [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXE l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE solidairement Madame [B] [I] [P] [F] épouse [E] et Monsieur [K] [E] à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 4165,41 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation comprenant le mois d’octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 sur la somme de 2253,27 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus, outre les loyers et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
CONDAMNE solidairement Madame [B] [I] [P] [F] épouse [E] et Monsieur [K] [E] à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [B] [I] [P] [F] épouse [E] et Monsieur [K] [E] de leur demande de voir leur condamnation garantie par Monsieur [O] [H] ;
CONDAMNE Madame [B] [I] [P] [F] épouse [E] et Monsieur [K] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNE Madame [B] [I] [P] [F] épouse [E] et Monsieur [K] [E] à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 6 février 2026, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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