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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 sept. 2025, n° 20/02381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Septembre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
[M] PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 28 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Septembre 2025 par le même magistrat
Madame [W] [O] C/ [5]
N° RG 20/02381 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VMSG
DEMANDERESSE
Madame [W] [O], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 6912312022004350 du 30/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Alexis GALTES, avocat au barreau de LYON, vestiaire
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante en la personne de madame [R] [C], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [O]
[5]
Me Alexis GALTES, vestiaire : 1352
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [O] a été victime d’un accident du travail le 29 janvier 2014 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4].
La guérison de l’assurée a été fixée au 27 juillet 2014.
Le 4 novembre 2015, Madame [W] [O] a déclaré une rechute, prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis favorable du service médical de la caisse primaire.
Le 24 octobre 2018, la caisse primaire a notifié à Madame [W] [O] la consolidation de cette rechute, fixée rétroactivement par le médecin conseil au 26 juillet 2018 avec séquelles indemnisables.
Après contestation de l’assurée, une expertise médicale a été confiée au Docteur [E] [J] qui, après examen réalisé le 4 janvier 2019, a confirmé la date de consolidation au 26 juillet 2018.
Le 5 juillet 2019, la [4] a notifié à Madame [W] [O] un indu d’un montant de 5 460,56 euros, correspondant aux indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle du 27 juillet 2018 au 20 septembre 2018.
Le 3 juin 2020, la commission de recours amiable de la [4] a confirmé le bien-fondé de l’indu.
Par requête réceptionnée par le greffe le 1er décembre 2020, Madame [W] [O] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience 28 mai 2025, Madame [W] [O] demande au tribunal d’enjoindre à la caisse primaire de justifier du montant de son indu et de ramener l’indu litigieux a de plus justes proportions.
Elle fait valoir que l’indu recouvré par la caisse primaire ne tient pas compte des indemnités journalières qu’elle aurait dû percevoir au titre de l’assurance maladie au cours de la période litigieuse (du 27 juillet 2018 au 20 septembre 2018) et qui ne lui ont jamais été versées. Elle ajoute que de nombreuses récupérations d’indu sur ses dépenses de santé n’ont pas été déduites de l’indu réclamé.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience 28 mai 2025, la [2] demande au tribunal de débouter Madame [W] [O] de ses demandes et, à titre reconventionnel, de condamner celle-ci à lui rembourser la somme de 4230,96 euros.
La caisse primaire fait valoir qu’elle a continué à servir à des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle au-delà de la consolidation fixée au 26 juillet 2018 jusqu’au 20 septembre 2018, générant initialement un indu de 5460,56 euros, actualisé à 4 230,96 euros après retenues sur prestations.
Elle ajoute que sur avis favorable du service médical, la caisse primaire a réglé à Madame [W] [O] des indemnités journalières au titre de l’assurance-maladie à compter du 27 juillet 2018 jusqu’au 26 juillet 2021, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les déduire de l’indu litigieux.
Sur autorisation du président du tribunal, Madame [W] [O] adressée au tribunal une note en délibéré le 24 juin 2025, aux termes de laquelle elle maintient ne pas avoir perçu l’ensemble des sommes correspondant aux indemnités journalières de sécurités sociales qui lui sont dues au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, alléguant d’un écart en sa faveur de 4374,40 euros.
En réplique, la [4] a adressé au tribunal une note en délibéré le 3 juillet 2025, aux termes de laquelle elle précise que le 19 juillet 2019, elle a réglé la somme de 2316,72 euros (soit 2483,04 euros bruts) correspondant aux indemnités journalières dues au titre de l’assurance-maladie pour la période litigieuse du 27 juillet 2018 au 20 septembre 2018. Elle relève en outre que le litige objet de la saisine de la juridiction ne concerne que l’indu portant sur les indemnités journalières servies à tort au titre de la législation professionnelle du 27 juillet 2018 au 20 septembre 2018.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions et notes en délibéré susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré et que cet indu peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
En l’espèce, il est établi que le 24 octobre 2018, la caisse primaire a notifié à Madame [W] [O] la consolidation de sa rechute du 4 novembre 2015 imputable à l’accident du travail du 29 janvier 2014, fixée rétroactivement par le médecin conseil au 26 juillet 2018 avec séquelles indemnisables.
Après contestation amiable formée par l’assurée, une expertise médicale a été confiée au Docteur [E] [J] qui, après examen réalisé le 4 janvier 2019, a confirmé la date de consolidation au 26 juillet 2018.
Madame [W] [O] ne justifie, ni n’allègue avoir formé un recours contentieux relatif à la date de consolidation à la suite de ce recours amiable infructueux, de sorte que la date de consolidation fixée au 26 juillet 2018 est désormais définitive.
Il n’est pas contesté par la requérante que la [4] lui a versé des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle au-delà de cette date de consolidation, soit du 27 juillet 2018 au 20 septembre 2018, pour un montant de 5 460,56 euros.
L’indu litigieux n’est au demeurant pas véritablement contesté en son principe.
Madame [W] [O] a saisi le tribunal d’une contestation relative au montant réclamé au titre de cet indu, considérant que devaient être déduites de celui-ci les indemnités journalières auxquelles elle avait droit au titre de l’assurance-maladie au cours de la période de litigieuse, sur avis favorable du médecin-conseil de la caisse, affirmant qu’elles ne lui ont jamais été réglées.
Cependant, la [3] verse aux débats un décompte image (pièce n° 16) dont il résulte que le 19 juillet 2019, un virement d’un montant de 2316,72 euros a été ordonné au profit de l’assurée, correspondant à 56 indemnités journalières pour la période du 27 juillet 2018 au 20 septembre 2018, soit précisément la période litigieuse.
Un débat subsistant quant au règlement effectif de ces indemnités journalières, le tribunal a autorisé l’assurée à produire en cours de délibéré l’intégralité de ses relevés bancaires pour l’année 2019, production dont il ressort que le 22 juillet 2019, le compte bancaire de Madame [W] [O] a été crédité d’un montant de 2315,72 euros (soit 2316,72 euros – 1 euro de franchise), corroborant ainsi le décompte image produit par la caisse primaire.
Il est donc désormais établi que la [4] a effectivement réglé à Madame [W] [O] les indemnités journalières auxquelles elle avait droit au titre de l’assurance-maladie pour la période du 27 juillet 2018 au 20 septembre 2018.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déduire de l’indu litigieux le montant des indemnités journalières dues au titre de l’assurance-maladie pour la période litigieuse du 27 juillet 2018 au 20 septembre 2018, qui ont déjà été réglées.
Par ailleurs, le tribunal fait observer que les relevés bancaires de l’assuré ont été sollicités pour l’année 2019 entière, uniquement dans le but de vérifier le règlement effectif du virement que la caisse affirmait avoir effectué le 19 juillet 2019 et que l’intéressée contestait avoir reçue, intéressant précisément la période litigieuse, et non pour effectuer un décompte des indemnités journalières dues au titre de l’année 2019 tout entière, dont le tribunal n’est pas valablement saisi, à défaut de recours amiable formé par l’assurée sur ce point.
Enfin, la [3] justifie des retenues sur prestations effectuées du 7 octobre 2020 au 15 avril 2021, portant l’indu litigieux à la somme de 4230,96 euros (pièce n° 10).
Madame [W] [O] n’invoque aucune erreur précise affectant ce décompte, de sorte que le solde de l’indu sera fixé à la somme de 4 230,96 euros.
Madame [W] [O] sera par conséquent condamné à rembourser cette somme à la [4].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉBOUTE Madame [W] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [O] à rembourser à la [4] la somme de 4 230,96 euros, correspondant au solde de l’indu des indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle du 22 juillet 2018 au 20 septembre 2018 ;
CONDAMNE Madame [W] [O] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 24 septembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
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