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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 30 oct. 2025, n° 24/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00087 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MPVM
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00754
N° RG 24/00087 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MPVM
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [E] [L]
CCC + FE
[11]
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— [K] [F], Assesseur employeur
— [P] [J], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Mme [A] [D], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 24 septembre 2021, Monsieur [E] [L], ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable de la [6] ([9]), a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [10] rendue le 4 juin 2021 et refusant de prendre en charge de l’accident dont il a été victime le 6 mars 2021 au titre de la législation professionnelle pour défaut de matérialité.
Monsieur [E] [L] expose être technicien installateur de fibre optique. Il explique que le samedi 6 mars 2021, il a effectué plusieurs interventions chez des clients et qu’au cours de l’une d’elles, il a été amené à tirer fortement sur un câble de raccordement qui était bloqué. Le requérant précise qu’il a ressenti d’un coup une vive douleur à l’épaule droite mais qu’il n’y a pas trop prêté attention pensant que la douleur s’estomperait. Il indique que l’aggravation de sa douleur au fil des heures l’a amené à consulter son médecin traitant le lundi 8 mars 2021.
Par ordonnance du 3 février 2023, le Tribunal a radié l’affaire.
Monsieur [E] [L] a demandé le relevé de caducité le 18 décembre 2023.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du Pôle Social du 1er octobre 2025.
Par conclusions du 19 août 2025, et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [E] [L] demande au tribunal de :
— Dire et juger la demande de Monsieur [E] [L] recevable et bien-fondée ;
En conséquence :
— Infirmer avec toutes conséquences de droit :
1) La décision de la [8] du 4 juin 2021 qui a refusé de prendre en charge, dans le cadre de la législation relative au risque professionnel, l’accident dont Monsieur [E] [L] a été la victime le 6 mars 2021 ;
2) La décision de la Commission de Recours Amiable du 2 septembre 2021 ayant rejeté le recours de Monsieur [E] [L] ;
En conséquence,
— dire que l’accident dont Monsieur [E] [L] a été la victime le 6 mars 2021 doit être pris en charge dans le cadre de la législation relative au risque professionnel ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
— condamner la [8] à payer à Monsieur [E] [L] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [E] [L] soutient que les examens médicaux prescrits par son médecin traitant confirment la réalité d’un fait accidentel du 6 mars 2021. Le requérant fait valoir que suite à la persistance de sa douleur, il a informé son employeur le 7 mars 2021 de la survenance d’un fait accidentel le 6 mars 2021 et de ce qu’il allait consulter son médecin traitant. Il précise que le 8 mars 2021, il a bien consulté son médecin traitant mais ayant oublié sa carte vitale, il a dû y retourner le 9 mars 2021, jour enregistré comme jour de la consultation. Le requérant relève que le jugement du 9 novembre 2023 du Conseil des prud’hommes de [Localité 12] a mentionné « le caractère mensonger des déclarations de l’employeur lors de l’enquête de la [9] ». Monsieur [E] [L] fait valoir que les déclarations de l’employeur lors de l’enquête administrative sont contredites par les éléments retenus dans le cadre de la procédure prud’homale. Il reproche à la [9] d’avoir pris sa décision de refus de prise en charge en s’appuyant sur les déclarations de l’employeur lors de son enquête administrative indiquant qu’il n’a pas été informé d’un accident du travail survenu le 6 mars 2021.
Monsieur [E] [L] soutient qu’il a rapporté la preuve de la survenance d’un accident au temps et au lieu de travail le 6 mars 2021 et donc qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale. Il rappelle que le fait que l’employeur ait indiqué ne pas avoir eu connaissance d’un fait accidentel ne peut pas détruire la présomption d’imputabilité dès lors qu’il a reconnu ultérieurement en avoir été informé. Le requérant soutient qu’aucun élément ne vient remettre en cause le lien existant entre son accident et son activité professionnelle. Il soutient que la cliente citée comme témoin, Madame [R] [O], a bien constaté que l’intervention était particulièrement difficile et qu’elle a nécessité un effort physique important de sa part. Monsieur [E] [L] soutient que cette cliente n’indique pas dans ses déclarations qu’il n’a pas eu à mobiliser son épaule droite pour mener à bien son intervention. Le requérant précise que même s’il ne s’est pas plaint d’avoir ressenti une douleur sur le moment, cela ne signifie pas qu’il n’en a pas ressenti.
S’en référant à ses écritures du 5 mars 2025, et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [10] demande au tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Confirmer purement et simplement la décision notifiée le 04 juin 2021 par la Caisse primaire ;
— Rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1000 euros ;
— Condamner Monsieur [E] [L] aux entiers frais et dépens.
La [10] fait valoir qu’elle s’interroge sur la date du fait accidentel du 6 mars 2021 évoqué par le requérant en indiquant qu’il apparaît que la date a été modifiée, passant du 9 mars 2021 au 8 mars 2021. Elle ajoute avoir constaté l’absence de consultation médicale le 8 mars 2021 mais l’existence d’une consultation le 9 mars 2021 auprès du Docteur [X], médecin rédacteur du certificat médical initial. La [10] fait valoir que son enquête administrative a fait apparaître des discordances ne permettant pas de prendre en charge le fait accidentel qui serait survenu le 6 mars 2021 au titre de la législation professionnelle. Elle tient à souligner qu’il ressort du jugement du conseil des prud’hommes que l’employeur de Monsieur [E] [L] n’a été prévenu de la survenance de cet accident que le 9 mars 2021 par message.
La [10] précise qu’il ressort de son enquête administrative que le témoin cité par le requérant, à savoir Madame [R] [O], n’a pas été témoin d’un fait accidentel ni d’une altération de son état ni de plainte d’une douleur soudaine. Elle fait valoir que Monsieur [E] [L] n’a jamais répondu aux sollicitations de l’agent enquêteur assermenté puisqu’il n’a pas répondu à ses appels ni à son courriel. La [10] en conclut que le requérant ne parvient pas à prouver la réalité de son accident et que les circonstances des faits restent vagues. La [10] soutient que Monsieur [E] [L] a pu se blesser dans sa vie privée entre la fin de son travail le 6 mars 2021 et la date incertaine de la consultation médicale. La [10] en conclut qu’il existe de nombreux éléments de contradiction dans cette affaire dépourvue d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [5].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l’accident de M. [L] est-il un accident de travail ?
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
Ainsi, toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (Cass. soc., 23 mai 2002, no 00-14.154, Bull. civ. V, p. 178 ; Cass. 2e civ., 16 déc. 2003, no 02-30.959).
Trois éléments caractérisent l’accident du travail : un fait accidentel, lié au travail et provoquant une lésion corporelle d’ordre physique ou psychologique.
Constitue un fait accidentel, au sens de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, un événement précis, soudain, de nature brutale.
L’accident survenu aux temps et lieu de travail est présumé être lié au travail. Il s’agit d’une présomption d’imputabilité dispensant l’assuré de prouver que l’accident a sa cause dans le travail.
Il appartient à Monsieur [E] [L] d’établir, pour que soit caractérisé un accident du travail, l’existence d’un fait accidentel, d’une lésion, et que cela est survenu aux temps et lieu du travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail faite par l’assuré en personne et non son employeur que lors du raccordement d’une prise fibre optique, il a été victime d’une entorse de l’épaule droit avec une difficulté de mouvement.
Le fait que le fait accidentel soit survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est contesté par la Caisse.
Monsieur [L] produit un certificat médical initial émanant du Dr [X], dont la date a visiblement été modifiée mais il ressort tout de même de ce document que le praticien a autorisé les sorties à partir du 8 mars 2021, ce qui autorise a donner du crédit à une date de visite en date du 8 mars 2021.
Le médecin relevait l’existence d’une entorse de l’épaule droite.
Ce constat est conforme aux déclarations du salarié qui mentionne dans son questionnaire s’être luxé l’ « antérieur » de l’épaule dans une armoire technique en essayant de tirer le câble de raccordement.
Dans son jugement du 9 novembre 2023, le conseil des prud’hommes retient que l’employeur de Monsieur [L] a reconnu avoir pris la décision de le licencier lors d’un entretien téléphonique du dimanche 7 mars 2021, ce qui démontre l’existence d’un appel téléphonique de Monsieur [L] à son employeur le dimanche 7 dans l’urgence.
Le Conseil des Prud’hommes relève encore que Monsieur [L] démontre avoir travaillé le samedi 6 mars 2021.
Il ressort de ces éléments et de leur chronologie dans un laps de temps très réduit que Monsieur [L] justifie de l’existence d’un événement précis et de nature brutale, intervenu alors qu’il travaillait et que cet événement lui a occasionné une lésion, dont il a informé son employeur dès le lendemain dimanche 7 mars 2021 et pour laquelle il s’est présenté chez son médecin le lundi 8 mars 2021
La [5] sera condamnée à accepter la prise en charge de l’accident de Monsieur [L] en date du 6 mars 2021 au titre de la législation professionnelle.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais qu’il a du exposer pour faire valoir ses droits, la [5] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
L’exécution provisoire, nécessaire eu égard à la nature du litige et à son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONDAMNE la [7] à reconnaitre le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [E] [L] le 6 mars 2021 ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
CONDAMNE la [7] à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 800 (huit cent) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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