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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 déc. 2024, n° 24/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01462 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPZS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01462 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPZS
DEMANDERESSE :
[6] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffière
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 25 juin 2024, M. [X] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°C32024008841 délivrée le 24 mai 2024 par le Directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France venant aux droits de la [4] et signifiée le 10 juin 2024 pour un montant de 32 511,10 euros de cotisations et majorations de retard au titre des années 2021 et 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de M. [X] [F] et au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte n° C32024008841 signifiée le 10 juin 2024 au titre des années 2021 et 2022 en son montant total s’élevant à la somme de 32 507,10 euros dont 29 930 euros de cotisations et 2 577,10 euros de majorations de retard ;
— condamner M. [X] [F] à lui payer cette somme ;
— condamner M. [X] [F] à lui verser une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner, à titre reconventionnel, M. [X] [F] au paiement des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance.
M. [X] [F], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 3 août 2024, n’a pas comparu.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 10 juin 2024 et que M. [X] [F] a formé une opposition motivée le 25 juin 2024, de sorte que son opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant de 32 507,10 euros au titre de des années 2021 et 2022, soit 29 930 euros de cotisations, et 2 577,10 euros de majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 10 juin 2024, dont il est justifié pour un montant de 73,66 euros seront donc mis à la charge de M. [X] [F].
Les dépens seront supportés par M. [X] [F], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE RECEVABLE l’opposition à contrainte,
VALIDE la contrainte n° C32024008841 signifiée le 10 juin 2024 par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France venant aux droits de la [4] pour un montant de 32 507,10 euros, dont 29 930 euros au titre de cotisations et 2 577,10 euros au titre des majorations de retard sur la période des années 2021 et 2022 ;
CONDAMNE M. [X] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte du 10 juin 2024, d’un montant de 73,66 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [X] [F] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 ccc M. [F]
— 1 ce [6] venant aux droits de la [4]
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