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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 9 déc. 2024, n° 22/03178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/03178 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WE6N
Minute : 24/03061
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 09 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [U], [Z], [B], [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Chrystel BABILOTTE, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant, vestiaire :
Et
Madame [O] [W] [X]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] (GRANDE BRETAGNE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Cécile LE MIGNOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : C0646
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 05 mai 2021 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [O], [W] [X] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] (Grande-Bretagne), de nationalité française,
et de
Monsieur [U], [Z], [B], [C], [V] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] (Sarthe), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 3] 2003 devant l’officier d’état-civil de [Localité 17];
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 05 mai 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [T] [V] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [V] s’exercera selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche à 19 heures
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, avec un fractionnement par quinzaine pendant les vacances d’été, la première quinzaine les années impaires et la seconde quinzaine les années paires,
à charge pour le père d’assumer les trajets de l’enfant ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que le droit d’accueil s’étend au jour férié précédant immédiatement ou suivant les périodes d’accueil considérées ;
DIT que l’enfant passera le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT, concernant l’enfant majeur [Y] [V], que sauf meilleur accord, chacun des parents règle par moitié le loyer en résidence universitaire de l’enfant, une pension mensuelle de 170 euros de la part de chaque parent, outre des aides ponctuelles sur demande de l’enfant et ce juste qu’à ce qu’elle puisse subvenir seule à ses besoins, d’une part, et que les frais scolaires et extra-scolaires seront pris en charge par moitié après accord sur la dépense de chacun des parents et production des justificatifs, d’autre part, et, en tant que de besoin, y condamne le parent débiteur.
DIT que, sauf meilleur accord, les frais de santé non remboursés concernant l’enfant majeur [Y] [V] seront partagés par moitié entre les parents, et ce tant qu’elle ne pourra subvenir seule à ses besoins et, en tant que de besoin, y condamne le parent débiteur;
DIT que, sauf meilleur accord, lorsque l’enfant [T] [V] aura quitté le domicile maternel et poursuivra des études supérieures, les modalités susvisées concernant [Y] [V] lui seront applicables ;
DIT que tant que la résidence de l’enfant mineur [T] [V] est fixée au domicile maternel, les frais exceptionnels le concernant, tels que les frais de santé qui ne sont pas pris en charge par la mutuelle ou encore les frais de scolarité ou encore tous frais exceptionnels, seront pris en charge par moitié par chacun des parents après accord préalable sur la dépense et, en tant que de besoin, y condamne le parent débiteur ;
FIXE, tant que la résidence de l’enfant mineur [T] [V] est fixée au domicile maternel, la part contributive de Monsieur [U] [V] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] [V] né le [Date naissance 7] 2007 à la somme de 300 euros par mois, payable à Madame [O] [X] mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([12]) à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée des études, sous réserve de la justification spontanée de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [G] [L] Madame [S] [A]
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