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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 16 mars 2026, n° 25/02183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Mars 2026
MINUTE : 26/00215
N° RG 25/02183 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UZ4
Chambre 8/Section 2
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [Q] [Y] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Ahmed ANTRI-BOUZAR, avocat au barreau de PARIS – E1477
ET
DEFENDEURS
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [N] [R] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS – E0043
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Février 2026, et mise en délibéré au 16 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 6 janvier 2025, a été dénoncée à M. [L] [C] et Mme [Q] [Y] épouse [C] une saisie-attribution opérée sur leur compte ouvert au sein de la CAISSE D’EPARGNE IDF [Localité 3] le 27 décembre 2024, diligentée par M. [M] [H] et Mme [N] [R] épouse [H].
Par acte du 6 février 2025, M. [L] [C] et Mme [Q] [Y] épouse [C] ont fait assigner M. [M] [H] et Mme [N] [R] épouse [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie attribution et faire condamner M. [M] [H] et Mme [N] [R] épouse [H] au paiement de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 février 2026.
A cette audience, M. [L] [C] et Mme [Q] [Y] épouse [C], représentés, ont développé oralement les conclusions telles que visées par le greffe le jour même et sollicitent du juge de l’exécution :
A titre principal
— juger que la créance de 1000 € revendiquée par M. et Mme [H] est éteinte par le jeu de la compensation légale avec la créance de 65 385,05 euros qu’ils détiennent à l’encontre de M. et Mme [C],
A titre subsidiaire
— constater l’abus de droit commis par M. et Mme [H] dans le cadre de la saisie-attribution de 1000 € en raison de son impact disproportionné et de son caractère manifestement injustifié,
En tout état de cause
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. et Mme [H] sur le compte bancaire de M. et Mme [C] pour abus de droit, en raison de son caractère manifestement disproportionné et de l’atteinte grave portée au minimum vital des consorts [C],
— condamner M. et Mme [H] à leur restituer l’intégralité des sommes indument prélevées en exécution de la saisie-attribution annulée, incluant tant les sommes attribuées au titre de la saisie que les frais bancaires directement imputables à cette mesure, sur présentation des justificatifs correspondants,
— condamner M. et Mme [H] à leur verser une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral directement causé par la saisie-attribution injustifiée,
— condamner M. et Mme [H] au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet DEXTERIA AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions visées par le greffe le jour de l’audience et développées oralement, M. [M] [H] et Mme [N] [R] épouse [H] sollicitent du juge de l’exécution :
— le rejet de la demande de la mainlevée de la saisie formulée par M. et Mme [C],
— le rejet de la demande de compensation formulée par M. et Mme [C],
— le rejet de leur demande tendant à constater un abus de droit,
— le rejet de leur demande indemnitaire,
— leur condamnation à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Reda KOHEN, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de compensation et la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Selon l’article 1347-1 du même code, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
Les dispositions de l’article L722-5, 1er alinéa, du code de la consommation ne font pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine (Civ. 2ème, 30 juin 2022, n°21-10.272).
En l’espèce, par arrêt en date du 28 mars 2024, la Cour de cassation s’est prononcée sur une contestation d’inscription d’hypothèque provisoire, cassant et annulant l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 4 novembre 2021 en ce qu’il a confirmé le jugement du juge de l’exécution en tant qu’il a débouté M. et Mme [H] de leur demande de nullité de l’inscription hypothécaire provisoire prise sur un bien immobilier leur appartenant, au profit de M. et Mme [C] pour la somme de 76 000 euros. Elle a également condamné M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [H] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [H] disposent en conséquence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. et Mme [C].
Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Evry a condamné in solidum M. [M] [H] et Mme [N] [R] épouse [H] à régler à M. [L] [C] Mme [Q] [Y] épouse [C] les sommes suivantes :
54 886,40 euros à titre de dommages et intérêts,
3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’exécution provisoire dudit jugement a été prononcée. Il ne ressort des écritures d’aucune des parties que le premier président de la cour d’appel de Paris aurait prononcé l’arrêt de cette exécution provisoire et que la cour d’appel de Paris aurait déjà rendu une décision suite à l’appel interjeté par M. et Mme [H] infirmant le jugement de première instance.
M. et Mme [C] disposait en conséquence au jour de la saisie-attribution litigieuse d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. et Mme [H].
Subordonner l’effet de la compensation à une invocation de celle-ci antérieurement à la mesure d’exécution forcée revient à ajouter une condition non prévue par l’article 1347 du code civil.
L’ouverture d’une procédure de surendettement au bénéfice de M. et Mme [H] n’empêche pas de pratiquer une compensation de créances postérieurement à l’ouverture de la procédure de surendettement.
Dès lors, il convient de constater la compensation entre les créances réciproques de M. [L] [C] et Mme [Q] [Y] épouse [C] et M. [M] [H] et Mme [N] [R] épouse [H] qui sont fongibles, certaines, liquides et exigibles et partant l’extinction de la créance de M. et Mme [H].
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie, ce qui entrainera restitution des sommes indûment prélevées au titre de la saisie.
Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [C]
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il apparait que la saisie-attribution litigieuse diligentée par M. et Mme [H] pour obtenir paiement d’une somme de 1000 euros est intervenue alors même que M. et Mme [H] ne pouvaient ignorer qu’ils avaient été condamnés à régler une somme de 58 386,40 euros à M. et Mme [C], cette dette ayant été déclarée à la commission de surendettement des particuliers en charge de leur procédure de surendettement.
Il sera en conséquence considéré que M. et Mme [H] ont commis un abus en diligentant la saisie-attribution litigieuse.
M. et Mme [C] demandent à être remboursés des frais bancaires directement imputables à la saisie-attribution, mais ne produisent aucun justificatif desdits frais.
M. et Mme [C] estiment que cet abus leur a causé des répercussions psychologiques et morales qu’il convient de réparer. Ils ne versent toutefois aux débats aucune pièce aux fins d’en justifier.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [H], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu de provision.
L’article L121-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci :
1° Lorsque la demande est relative à l’expulsion ;
2° Lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’Etat.
Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes.
L’article R 121-6 du même code dispose que le montant prévu à l’article L121-4 est fixé à 10 000 euros.
En l’espèce, la contestation de la saisie-attribution a pour origine une créance de 1000 euros. Le ministère d’avocat n’était par conséquent pas obligatoire. Il ne pourra en conséquence être fait droit à la demande de distraction au profit du cabinet DEXTERIA AVOCATS.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. et Mme [H], condamnés aux dépens, seront condamnés à régler à M. et Mme [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution opérée sur les comptes de M. [L] [C] et Mme [Q] [Y] épouse [C] le 27 décembre 2024 à la demande de M. [M] [H] et Mme [N] [R] épouse [H] ;
REJETTE les demandes indemnitaires de M. [L] [C] et Mme [Q] [Y] épouse [C],
CONDAMNE M. [M] [H] et Mme [N] [R] épouse [H] aux dépens,
CONDAMNE M. [M] [H] et Mme [N] [R] épouse [H] M. [L] [C] et Mme [Q] [Y] épouse [C] à payer à M. [L] [C] et Mme [Q] [Y] épouse [C] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à [Localité 4] le 16 mars 2026
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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