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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 17 avr. 2025, n° 24/10902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Avril 2025
MINUTE : 25/319
RG : N° 24/10902 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FFS
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 139
ET
DEFENDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS – 765
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 20 Mars 2025, et mise en délibéré au 17 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 17 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal d’instance de Saint Ouen a notamment ordonné à Monsieur [B] [G] de délivrer à Monsieur [K] [Z] les quittances de tous les loyers échus entre le mois de décembre 2017 inclus et le mois d’octobre 2019 inclus, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la date de signification du jugement.
Le jugement a été signifié à Monsieur [B] [G] le 31 janvier 2020.
C’est dans ce contexte que, par acte du 31 octobre 2024, Monsieur [K] [Z] a assigné Monsieur [B] [G] à l’audience du 19 décembre 2024 devant le juge de l’exécution de la juridiction du tribunal judiciaire, auquel il demande de :
– liquider l’astreinte pour la période du 31 janvier 2020 au 1er novembre 2021,
– condamner Monsieur [B] [G] au paiement de la somme de 32 000 à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020,
– condamner Monsieur [B] [G] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience, Monsieur [K] [Z], représenté par son conseil, reprend oralement son assignation et sollicite le rejet des demandes de suppression de l’astreinte et de limitation de son montant.
Monsieur [B] [G], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– à titre principal, supprimer l’astreinte,
– à titre subsidiaire :
* réduire le montant de l’astreinte,
* ordonner la compensation avec la somme due par Monsieur [K] [Z] d’un montant de 42 671,16 euros,
– à titre reconventionnel, condamner Monsieur [K] [Z] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il indique abandonner sa demande indemnitaire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L. 131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
Il est également constant le juge qui liquide l’astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, ainsi qu’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
En l’espèce, le jugement du 19 décembre 2019 a été signifiée à Monsieur [B] [G] le 31 janvier 2020. Il ordonnait notamment à Monsieur [B] [G] de délivrer à Monsieur [K] [Z] les quittances de tous les loyers échus entre le mois de décembre 2017 inclus et le mois d’octobre 2019 inclus, dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard.
La décision ayant été signifiée à Monsieur [B] [G] le 31 janvier 2020, celui-ci avait jusqu’au 28 février 2020 pour s’exécuter, faute de quoi l’astreinte commencerait à courir.
Or, il est constant que Monsieur [B] [G] n’a transmis lesdites quittances à Monsieur [K] [Z] que le 1er novembre 2021, soit 611 jours après.
Monsieur [B] [G] soutient tout d’abord que l’astreinte provisoire doit être supprimée. Il lui appartient dès lors de démontrer que le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient d’une cause étrangère, ce qu’il ne fait pas. Le contrôle de la proportionnalité du montant de l’astreinte ne peut avoir pour effet la suppression totale de l’astreinte. Il convient donc de rejeter la demande de suppression de l’astreinte.
La demande de liquidation d’astreinte est ainsi justifiée en son principe pour la période du 1er mars 2020 au 1er novembre 2021.
Monsieur [B] [G] n’allègue ni ne justifie d’aucune difficulté particulière ni avoir été particulièrement diligent au cours de cette période, si bien qu’il n’y a pas lieu de minorer l’astreinte pour ce motif.
Néanmoins, compte tenu de la nature de l’obligation mise à la charge du défendeur, s’agissant de l’établissement et de la remise de quittances de loyer, il y a lieu de réduire le montant auquel l’astreinte est liquidée afin qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre ce montant et l’enjeu du litige.
Il convient donc de liquider l’astreinte à la somme de 6000 euros et de condamner Monsieur [B] [G] à verser cette somme à Monsieur [K] [Z], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [B] [G], condamné aux dépens, sera tenu de verser à Monsieur [K] [Z] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1000 euros.
Sur la compensation
Il convient d’ordonner la compensation entre la dette de Monsieur [K] [Z] issue du jugement du 21 avril 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité et la dette de Monsieur [B] [G] issue de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de suppression de l’astreinte mise à la charge de Monsieur [B] [G] ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal d’instance de Saint Ouen par jugement du 19 décembre 2019 à la somme de 6000 euros,
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer Monsieur [K] [Z] cette somme de 6000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la compensation entre la dette de Monsieur [K] [Z] issue du jugement du 21 avril 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité et la dette de Monsieur [B] [G] issue de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 17 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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