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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 21 janv. 2026, n° 22/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. LEGENDRE GENIE CIVIL, CPAM RED |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 21 Janvier 2026
N° RG 22/00419
N° Portalis DB2W-W-B7G-LNJH
[G] [F]
C/
S.A.S.U. LEGENDRE GENIE CIVIL
Expédition exécutoire
à
— Me DETTORI
— Me HERVET
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
à
— [G] [F]
— S.A.S.U. LEGENDRE GENIE CIVIL
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
né le 17 Mai 1989 à
136 rue du 19 Mars 1962
76650 PETIT COURONNE
comparant en personne, assisté de Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
S.A.S.U. LEGENDRE GENIE CIVIL
4 Rue Vasco de Gama
44800 SAINT HERBLAIN
représentée par Me Romain HERVET, substitué par Me MINVIELLE, avocats au barreau de PARIS
EN LA CAUSE
CPAM RED
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX
comparante en la personne de Mme [I] [M], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 06 Novembre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général,
— Sandrine LANOS-MARTIN, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Maryline VIGNON, Greffière présente lors des débats et de Katia AUDEBERT, greffière présente lors du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et des parties présentes, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 19 Décembre 2025, prorogé au 22 Janvier 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Le 20 octobre 2021, la SAS LEGENDRE GENIE CIVIL a établi une déclaration d’accident du travail, indiquant que son salarié, M. [G] [F], embauché en qualité de coffreur/bancheur le 5 juillet 2021, a été victime d’un sinistre survenu le 19 octobre 2021, dans les circonstances suivantes : « alors que le salarié travaillait en pied de voile, un aimant de banche est venu le heurter à la tête ».
Le certificat médical initial du 19 octobre 2021 constate un traumatisme crânien avec impact occipital, une plaie de 4 centimètres due à une chute d’un aimant de 4 kilogrammes (chute de 10 mètres), des céphalées frontales et occipitales, ainsi qu’un flou visuel spontanément résolutif au bout de quelques heures. Le scanner cérébral n’a révélé aucune particularité.
Par courrier du 2 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié tant à l’employeur qu’au salarié, la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé à la date du 17 octobre 2024, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) initial de 20 %, limité à 10 % par la commission médicale de recours amiable (CMRA), lors de sa séance du 24 janvier 2025.
La SAS LEGENDRE GENIE CIVIL a saisi la commission de recours amiable aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, laquelle a fait droit à sa contestation lors de sa séance du 19 mai 2022.
Par requête expédiée par lettre RAR du 17 mai 2022, enrôlée sous le numéro 22/419, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS LEGENDRE GENIE CIVIL dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 19 octobre 2021.
A l’audience du 6 novembre 2025, M. [F], représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions en réponse n°1. Il demande au tribunal de :
Dire et juger que la SAS LEGENDRE GENIE CIVIL a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail dont il a été victime le 19 octobre 2021, Ordonner la majoration de sa rente à son maximum,Ordonner une mesure d’expertise médicale avec pour mission d’évaluer ses préjudices (souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique ; perte de chance de promotion professionnelle, préjudice d’agrément, déficit fonctionnel temporaire, préjudice sexuel, besoin d’assistance par une tierce personne, aménagement du logement ou du véhicule), Fixer à 8000 euros le montant de sa provision à faire valoir sur ses préjudices, Dire que la CPAM en récupérera le montant auprès de la SAS LEGENDRE GENIE CIVIL,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la SAS LEGENDRE GENIE CIVIL à lui payer à M. [F] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. En substance, M. [F] soutient que la SAS LEGENDRE GENIE CIVIL connaissait les conditions de travail risquées et dangereuses auxquelles il était exposé. Il indique qu’il travaillait en équipe avec un salarié intérimaire, peu respectueux des normes de sécurité et qui représentait un danger pour l’ensemble des collègues présents sur le chantier. Il estime que c’est à tort que l’employeur tente d’échapper à sa responsabilité en se prévalant d’une faute de la victime, qui aurait, avec M. [E], demandé à M. [J] de lancer les aimants en hauteur. Il précise que l’attestation de M. [K] sur laquelle l’employeur se fonde n’a aucune valeur probante, dès lors que ce salarié n’était pas présent sur le lieu de l’accident, mais se trouvait à plusieurs mètres. M. [F] ne conteste pas que l’attestation de M. [E] ait été établie à sa demande, plusieurs mois après l’accident, mais souligne que cela ne retire rien à la véracité des propos qui y sont relatés. Il ajoute que M. [E], en tant que chef de file, a alerté l’employeur du danger représenté par le salarié intérimaire la semaine précédant l’accident du travail dont il a été victime. Il précise que la société n’a pour autant pas réagi, laissant le salarié intérimaire sur son poste. Il estime que l’employeur, qui avait conscience du danger, n’a pris aucune mesure suffisante de nature à garantir sa santé et sa sécurité du salarié.
Soutenant oralement ses conclusions récapitulatives n°2, la SAS LEGENDRE GENIE CIVIL, représentée par son conseil, demande au tribunal, de :
A titre principal,
Débouter M. [F] de son recours,A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue,
Sur la majoration de la rente,
Juger que le seul taux d’incapacité qui sera définitivement opposable à l’employeur pourra servir de base au calcul du capital représentatif de la majoration de rente recouvrable par la caisse, Sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judicaire,
Ordonner avant-dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer les préjudices énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion de l’incidence professionnelle, de la perte de possibilité de promotion professionnelle, Sur la demande de provision,
Juger que la provision sera avancée par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur, Réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions, dans l’attente de la consolidation de ses lésions et du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire, Sur les frais irrépétibles,
Réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, Sur l’exécution provisoire,
Débouter M. [F] de sa demande tendant à obtenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir. En substance, l’employeur soutient que l’attestation de M. [E], produite par M. [F], n’est pas probante, dès lors qu’elle ne comporte pas les mentions obligatoires visées par l’article 202 du code civil, qu’elle a été établie quatre mois après que son auteur ait fait l’objet d’un rappel à l’ordre, et que l’exercice du droit d’alerte évoquée ne repose que sur ses propres déclarations. Il ajoute que le registre de danger grave et imminent du chantier, versé aux débats, ne porte mention d’aucun signalement antérieur à la survenance de l’accident, et qu’une enquête aurait été diligentée sur les habitudes de M. [J], ne permettant de constater aucune difficulté dans sa manière de travailler sur le chantier. Il fait valoir que les circonstances de l’accident sont indéterminées, compte-tenu, notamment, des variations de récits, résultant des attestations versées au débat. L’employeur indique que contrairement à ce que prétend le salarié, il n’avait pas conscience d’un danger particulier, et qu’il ne pouvait pas prévoir un non-respect de la procédure à suivre, ce d’autant qu’un mode opératoire était mis en place au sein de la structure, de nature à prévenir les risques. Il souligne que M. [F] a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité lors de son arrivée dans la société, d’un système de parrainage et que lui ont été fournis les documents suivants : livret d’accueil, fiches prévention, informations relatives au chantier, ainsi que des éléments de protection individuelle adaptés à son poste. Il précise que toutes les mesures de prévention nécessaires sur le chantier YNFARM ont été mises en place (plan particulier de sécurité et de protection de la santé, document unique d’évaluation des risques, fiche méthodologique de décoffrage), et qu’une enquête a été menée sur le comportement de M. [J]. Il indique qu’il n’était pas en mesure de prévoir le geste imprévisible et imprudent du personnel présent sur le chantier, qui n’a pas respecté la consigne de sécurité prévue pour l’enlèvement des aimants du chantier.
Soutenant oralement ses conclusions, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, En cas de reconnaissance de la faute inexcusable par le tribunal, condamner l’employeur à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.42-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [F]. La CPAM s’en rapporte à justice et rappelle que seules les réparations prévues aux articles L.452-2 et suivants du code de la sécurité sociale peuvent être avancées par la caisse et récupérées auprès de l’employeur.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2025, puis prorogée au 21 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
I. Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Sur la recevabilité de l’attestation de M. [E] L’article 202 du code de procédure civile dispose que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité et ne peuvent donner lieu à rejet pour non-conformité que s’il est établi que l’irrégularité constatée constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque.
En l’espèce,
Il résulte de la lecture de l’attestation de M. [L] [E] que l’ensemble des prescriptions exposées ci-avant n’a pas été respecté, la mention « j’ai connaissance de ce que cette attestation pourra être utilisée en justice et que toute fausse déclaration m’exposerait à des sanctions pénales » n’a pas été reproduite par l’attestant. Pour autant, cette mention n’étant pas d’ordre publique, elle n’est pas de nature à justifier que l’attestation litigieuse soit écartée des débats. Quant à la valeur probante de cette dernière, il s’agit d’une question de fond et non de conformité formelle, de sorte que la demande de la SAS LEGENDRE GENIE CIVIL sera rejetée.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est constant qu’il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par ailleurs, en matière d’accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, il résulte de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l’article L. 452-1, à l’entreprise de travail temporaire et l’article L. 1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
Aux termes de l’article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise, victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
En application de ce texte, les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une formation adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du même code. Dès lors que ni la société de travail temporaire, ni la société utilisatrice n’y a procédé, un partage de responsabilité doit être prononcé.
En outre, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées.
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l’employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger. La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l’employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Enfin, aux termes de l’article L. 453-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du livre IV, l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Il est constant que cette dernière est définie comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. La faute de la victime n’a donc aucune conséquence sur la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce,
Il est établi que M. [F] a été recruté par la SAS LEGENDRE GENIE CIVIL en qualité de coffreur bancheur en contrat à durée indéterminée, à compter du 4 octobre 2021. Considérant qu’il ne répond pas aux conditions prévues par les articles L. 412-6 du code de la sécurité sociale et L. 4154-3 du code du travail, précités, relatives aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire, la présomption de faute inexcusable n’a pas vocation à s’appliquer. Il appartient, dans ces conditions, au salarié de rapporter la preuve que son employeur, qui avait conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires à la préservation de sa santé et de sa sécurité.
Dans le cadre de ses fonctions, M. [F] a, le 19 octobre 2021, été victime d’un accident du travail, à la suite duquel il a été transféré aux urgences par les pompiers. Il ressort des éléments du dossier (et notamment du compte-rendu d’évènement et du « flash info du 19 octobre 2021 produite par l’employeur) que lors du décoffrage d’un voile de 9 mètres de haut, la première peau (la première banche) était levée à l’aide d’une grue, tandis que M. [J], salarié intérimaire qui se trouvait sur la passerelle haute de la banche opposée (seconde banche), procédait à l’enlèvement des aimants de la première banche, en cours de levage, puis les jetait au sol depuis le haut de la seconde banche, sans avoir de visibilité en contrebas. Un aimant d’environ 4 kilos, qui servait au maintien du mannequin a alors chuté et heurté l’arrière de la tête de M. [F], alors qu’il rassemblait les aimants se trouvant déjà au sol.
Malgré le port du casque, M. [F], qui est resté conscient et orienté, présentait une plaie suturée ensuite par des agrafes, des céphalées frontales et occipitales, un traumatisme crânien, ainsi qu’un flou visuel résolutif avec le temps.
Suite à l’accident, une analyse approfondie des circonstances de ce dernier a été réalisée, le 21 octobre 2021, par les responsables HSE chantier, la responsable QSE groupe, la direction et l’encadrement du chantier, ainsi que le service complet du maître d’ouvrage. Il est précisé que la revue accidentologie organisée par la direction générale de l’entreprise s’est tenue le 5 novembre 2021 afin de valider les causes, circonstances et actions préconisées. Il est souligné dans l’arbre des causes que l’accident est dû à une mauvaise pratique du salarié (p9 M.).
Aussi, contrairement à ce que prétend la SAS LEGENDRE GENIE CIVIL, les circonstances de l’accident sont déterminées.
Par ailleurs, aux termes de la fiche de liaison du rendez-vous de M. [F] avec la médecin du travail le 20 décembre 2021, il est indiqué qu’au moment de la survenance des faits, M. [F] était accompagné d’autres collègues, qui auraient, en amont, alerté du comportement inadéquat de M. [J], sans qu’aucune mesure ne soit prise à son encontre par l’employeur.
A cet égard, il ressort de l’attestation de M. [E], chef de file, qu’il a, une semaine avant la survenance de l’accident, informé M. [K] – son supérieur hiérarchique- du comportement dangereux adopté par M. [J], sans qu’aucune mesure ne soit adoptée à son encontre.
La SAS LEGENDRE GENIE CIVIL conteste la valeur probante de cette attestation, au motif que M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire, pour avoir, notamment, délivré une première version erronée des circonstances de l’accident, afin d’être « solidaire » avec ses collègues.
A l’appui de ses prétentions, la SAS LEGENDRE GENIE CIVIL produit l’attestation de M. [K], selon laquelle M. [E] n’a ni étayé, ni circonstancié ses propos, de sorte qu’aucun élément de fait ne justifiait que soient prises des mesures à l’encontre du salarié intérimaire. Il indique qu’il a, en raison de sa conscience professionnelle, diligenté une enquête au sein de l’entreprise. Il ajoute que le jour de l’accident, il a d’ailleurs personnellement encadré les trois premières rotations afin de vérifier avec l’ensemble de l’équipe les bonnes pratiques, et plus précisément la procédure à suivre. Ainsi, lors du décoffrage, les aimants de banches auraient dû rester collés sur celle-ci jusqu’à leur transfert à l’aide de nettoyage, puis les enlever depuis un échafaudage fixe sur la zone dédiée, puis descendus au sol. Il entend insister sur le fait que l’équipe a délibérément choisi de modifier la réalisation de la tâche de décoffrage, sans que la victime ou un de ses collègues n’en ait informé sa hiérarchie. Il souligne que les salariés ont, à tort, privilégié la vitesse à la sécurité, ce que l’employeur ne pouvait manifestement pas anticiper.
L’analyse de l’accident confirme une pratique erronée et un manque de perception des risques par les intervenants.
L’employeur justifie pourtant avoir établi un mode opératoire précis et détaillé au moyen d’une fiche prévention, qui aurait dû, s’il avait été suivi, permettre de limiter les risques. Il justifie également que ce mode opératoire « U1200 » a été présenté à M. [F] dès le 30 septembre 2021.
De plus, la fiche méthodologique « réalisation d’un voile de réfend 6.10 avec stabilisation par lest », produite au débats par l’employeur, prévoit l’utilisation d’abouts aimantés ou la fixation sur la banche par des aimants afin de limiter la chute de matériel. En ce qui concerne le décoffrage, il est prévu de suivre les règles en matière d’élingage pour éviter la chute d’aboutes. Lors du décoffrage de banches, il est enfin prévu de vérifier visuellement les points de levage, d’être formé à l’élingage, de retirer le matériel présent sur la banche avant élingage et déposer les aimants dans les paniers de stockage.
S’agissant de M. [J], il sera souligné qu’il résulte de l’attestation de M. [N] [H] que le salarié intérimaire, arrivé sur le chantier au mois de mai 2021 en qualité de coffreur bancheur, a comme tout intérimaire, bénéficié d’un parrainage destiné à l’intégrer à une équipe avec un assistant chef de chantier pendant une durée de deux mois, suite auxquels aucun problème particulier lié à la sécurité ou à ses compétences professionnelles n’a été relevée.
D’autre part, l’employeur justifie avoir respecté l’obligation qui s’impose à lui d’évaluer les risques encourus sur les chantiers par ses salariés et de les informer de ces derniers. Dès son arrivée, M. [F] a ainsi bénéficié d’un accueil sécurité commenté et d’un accueil renforcé à la sécurité, été informé des opérations à réaliser et des moyens de prévention et des règles environnementales du chantier, et a reçu une information sur la démarche « MASE ». Il était donc informé des risques liés aux chutes en hauteur, à la manutention manuelle, ainsi qu’au levage, figurant dans les pages 12 à 18 (volet sécurité) de son livret d’accueil.
M. [J] a été destinataire de ce même document.
La fiche de prévention, précitée, mentionnait, elle aussi, en sa page 9, le risque de chute de charge, de heurt par objet, de chute de plain-pied et de chute en hauteur lors de la réalisation d’un voile banché.
Le compte-rendu de visite QSE du 20 juillet 2021 propose, afin de limiter ce risque de chute, de procéder à des rappels de sécurité relatif aux objets posés sur des surfaces donnant directement sur le vide et sur le contrôle de conformité du poste de travail avant l’arrêt de la tâche.
La chute d’objet a aussi été évoquée lors du quart d’heure amélioration du 21 juillet 2021.
Le document unique d’évaluation des risques (DUER) établi pour l’année 2021 prévoit les risques de chutes d’objets notamment pour les différents travaux de voiles. S’agissant du poste de coffreur-bancheur, occupé par M. [F], sont notamment évalués les risques de chute de hauteur liés aux manutentions mécaniques (exemples d’un mauvais élingage ou d’une mauvaise utilisation) et manuelles, ou encore aux chutes d’objets pour lesquels sont respectivement mis en place de la documentation (fiches méthodologiques, référentiel, fiche de poste), une évaluation (visite sécurité et remontée QMM), ainsi qu’un volet formation (socle sécurité LEGENDRE).
L’employeur a mis en place un plan particulier de sécurité et de protection de la santé PPSPS entre le 28 octobre 2020 et le 31 octobre 2021, qui définit les mesures de sécurité relatives à l’exécution de travail et évalue les risques encourus par le levage et la manutention (chute) de charges, les chutes en hauteur pour les équipements de travaux en hauteur ainsi que pour les opérations de coffrage.
Postérieurement à l’accident, la SAS LEGEDRE GENIE CIVIL a, dans le cadre d’un flash info, rappelé que les aimants de la banche doivent être laissés jusqu’au poste de nettoyage de cette dernière et qu’il est interdit de jeter des éléments au sol depuis des postes en hauteur. Il a, en tout état de cause, modifié le mode opératoire YNFARM de gestion des aimants de la banche. Il a, de la même manière, sensibilisé les équipes quant audit risque de chute d’objets en rappelant notamment aux équipes de ne pas rester sous ou à proximité de charges en cours de levage.
Il ne peut donc, au vu de ces éléments, pas être reproché à l’employeur de ne pas avoir évalué les risques encourus par ses salariés, que ce soit antérieurement ou postérieurement à l’accident.
En outre, il est établi que la SAS LEGENDRE GENIE CIVIL a mis à disposition de ses employeurs des équipements de protection individuelle (port de casque, chaussures de sécurité, lunettes de protection, gants, vêtements de pluie, bouchons d’oreilles, pantalon de travail, outre tout autre équipement à disposition et les équipements de protection collective).
Enfin, M. [F] a été formé à l’élingage et au guidage de ses charges en sécurité le 26 juillet 2021.
Il sera souligné qu’aucun élément ne figure sur le registre de danger grave et imminent.
Il ressort de ce qui précède que, nonobstant une alerte quant au comportement de M. [J], dont la dangerosité n’est au demeurant pas établie, la SAS LEGENDRE GENIE CIVIL a respecté son obligation de sécurité, en procédant à une évaluation des risques encourus par ses salariés, une information de ces derniers quant aux mesures de sécurité à adopter afin de prévenir lesdits risques, une formation adaptée aux postes occupés, un encadrement de ses équipes, et une mise à disposition de ses salariés d’équipements de protection individuelle et collective adaptés à leurs fonctions.
Considérant que l’accident résulte d’un changement de mode opératoire, initié arbitrairement par les salariés sans accord préalable de leur hiérarchie, l’employeur, qui n’était en mesure d’anticiper ni le non-respect des consignes, ni la dangerosité du comportement de ses salariés, ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel ils s’exposaient.
Il en résulte que les éléments permettant d’établir l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunis.
Par conséquent, M. [F] sera débouté de ses demandes accessoires : sa demande de majoration de la rente, sa demande d’expertise et sa demande de provision.
Les demandes de la CPAM, à défaut de faute inexcusable, sont sans objet.
II. Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] sera condamné aux dépens de l’instance.
Au vu de l’issue du litige, M. [F] sera débouté de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
III. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [G] [F] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la SAS LEGENDRE GENIE CIVIL au titre de l’accident du travail objet de la déclaration du 20 octobre 2021 ;
DEBOUTE M. [G] [F] de ses demandes subséquentes (majoration de rente, provision, expertise) ;
DEBOUTE M. [G] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [G] [F] de sa demande d’exécution provisoire.
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [G] [F] au paiement des dépens de l’instance.
La Greffière, Le Président,
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