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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 20 mars 2026, n° 24/02881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/02881 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S75Z
NAC : 61B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 16 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [N] [Q], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale “boisson froid service”.
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 330
DEFENDERESSES
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, n° SS 164023155508037., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256
S.A.S. [V] [H], RCS [Localité 2] 422 481 838., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 66, et par Maître Thomas NICOLAS de NICOLAS Avocats, avoacts au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [Q] exerce l’activité de climaticien en fourniture et pose avec vente de marchandises, sous le régime d’entreprise individuelle, depuis le 1er juillet 2019.
Pour les besoins de son activité professionnelle, il a fait l’acquisition d’un marchepied auprès de la société MAX OUTILS, selon facture n°2864330 du 24 juillet 2023.
Monsieur [Q] a réalisé un chantier au domicile de Monsieur [Y] le 1er septembre 2023, suivant un devis validé le 20 août 2023, comprenant la fourniture et la pose d’une climatisation réversible.
En cours de chantier, Monsieur [Q] a chuté et s’est fracturé le poignet.
Monsieur [Q] a fait une réclamation auprès du fabricant du marchepied, la SAS [V] [H], au motif qu’il ne présentait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Le matériel a donc été transmis à l’atelier et a fait l’objet d’une expertise non contradictoire par le fabricant.
Ce dernier a dénié toute responsabilité.
Dans ce contexte, une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de COVEA, assurance protection juridique de Monsieur [Q].
Une réunion d’expertise amiable contradictoire a été organisée par le cabinet GETREY [Localité 3], le 11 janvier 2024.
Monsieur [Z], l’expert, a déposé son rapport le 22 février 2024
Monsieur [Q] a adressé une mise en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, à la société [V] [H], en date du 27 mars 2024.
Celle-ci a de nouveau dénié toute responsabilité par lettre du 22 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 05 et 10 juin 2024, Monsieur [N] [Q] a fait assigner la SAS [V] [H] et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir engager la responsabilité de la SAS [V] [H] et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [Q] demande au tribunal, au visa des articles 1245 et suivants, 143 et 144 du code civil, de :
— juger que la SAS [V] [H] engage en qualité de producteur de l’escabeau défectueux, son entière responsabilité envers lui, au titre de l’accident dont il a été victime le 1er septembre 2023
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [N] [Q] consécutivement à l’accident du 1er septembre 2023, aux frais de la SAS [V] [H]
— renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ultérieure
— condamner la société [V] [H] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [V] [H] demande au tribunal, au visa des articles 1245 et suivants du code civil, de :
— constater que Monsieur [N] [Q] ne prouve pas la défectuosité alléguée du marchepied MAXIBAT 5 marches,
— constater au surplus que Monsieur [N] [Q] ne prouve pas que ses dommages allégués auraient un lien quelconque avec le marchepied MAXIBAT 5 marches,
— débouter intégralement Monsieur [Q] de toutes ses demandes,
— condamner le même à verser à la SAS [V] [H] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet CLF AVOCATS dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal, au visa de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [I] [G]
— réserver les droits de la CPAM de la Haute-Garonne dans l’attente du dépôt du rapport
— réserver les dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 16 janvier 2026.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la responsabilité de la SAS [V] [H]
Monsieur [N] [Q] sollicite de voir engager la responsabilité de la SAS [V] [H] en sa qualité de producteur du marchepied, lequel était atteint selon lui d’un défaut.
En application de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Selon l’article 1245-3 du même code, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
Il appartient à Monsieur [N] [Q] de prouver le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, conformément aux dispositions de l’article 1245-8.
Il ressort en premier lieu de l’attestation de Monsieur [X] [Y] en date du 27 octobre 2023 qu’alors que le 1er septembre 2023 Monsieur [N] [Q] « fixait une goulotte à l’aide d’une visseuse, le pied de son escabeau a cédé, provoquant un déséquilibre ». Monsieur [Y] précise « je l’ai donc vu chuter, les poignets en avant pour tenter de se rattraper ».
Monsieur [N] [Q] produit en outre un compte-rendu opératoire en date du 02 septembre 2023 faisant état d’une « intervention en urgence » pour « fracture articulaire déplacée épiphyse distale du radius droit ».
Ainsi, la preuve du dommage est bien rapportée.
La question qui se pose en deuxième lieu est donc celle de la défectuosité du produit.
Sur ce point, Monsieur [N] [Q] verse aux débats le rapport d’expertise amiable contradictoire aux termes duquel l’expert relève après examen visuel que « le pan béquille ne présente aucune déformation. En revanche, le plan montée en pente en présente. Il existe notamment une fracture du montant vertical droit localisée à la jonction de 1ere marche. Le 2ème montant vertical présente également une déformation que nous avons vérifié à l’aide d’un niveau. Nous n’avons aucune trace de choc mécanique pouvant être à l’origine de la fracture et déformation. Celles-ci sont la conséquence de la chute de l’assuré et notamment des contraintes mécaniques exercées sur ses montants. La fracture se localisant sur un point de faiblesse du montant (poinçonnage), nous avons examiné les autres poinçons et avons pu remarquer que les sertissages réalisés présentaient un enfoncement du profilé montant sur sa partie extérieure, sauf sur la 1ère marche ».
L’expert conclut que « l’absence de choc mécanique sur le montant alu vertical conjugué au mode opératoire de pose déclaré par l’assuré nous invitent à privilégier la cause d’un défaut de fabrication au stade 3, sertissage, comme étant l’hypothèse la plus probable. »
Toutefois, l’expert précise qu’il n’a pas visité le lieu de l’installation et ne connaît pas l’environnement de la zone de travail. Monsieur [Y] ne précise quant à lui pas les conditions d’emploi du marchepied au moment de l’accident, ni le positionnement de Monsieur [N] [Q].
Il ressort en outre du rapport d’expertise précité que la seule investigation technique mise en œuvre est relative à la mesure de l’écartement existant de part et d’autre du sertissage, et n’a pu aboutir, l’expert indiquant que « cette action ne nous a pas permis de relever une donnée en raison d’une inadaptabilité du pied à coulisse, lequel était doté d’une mâchoire trop grande ».
Ainsi, ce rapport d’expertise est basé sur les seules déclarations de Monsieur [N] [Q], qui ne sont corroborées par aucun élément du dossier, et le seul examen visuel du marchepied. Il ne s’appuie sur aucun élément technique et ne permet pas de déterminer de façon certaine l’existence d’une défectuosité du produit, l’expert ayant d’ailleurs lui-même conclu au fait qu’il n’était « pas en mesure d’établir une responsabilité ».
Il en résulte que la preuve de la défectuosité du produit n’est, au présent cas, pas suffisamment rapportée.
Monsieur [N] [Q] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Monsieur [N] [Q].
Ainsi qu’il en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, le cabinet CLF AVOCATS sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [Q] à payer à la SAS [V] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Monsieur [N] [Q] de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNE Monsieur [N] [Q] à payer à la SAS [V] [H] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
ACCORDE au cabinet CLF AVOCATS le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 20 mars 2026.
La Greffière La Présidente
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