Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 mars 2026, n° 25/01829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 27 mars 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/01829 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2723
S.A. ICF ATLANTIQUE SA D’HLM
C/
,
[L], [Y],, [R], [C]
— Expéditions délivrées à Avocat + déf.
— FE délivrée à Me M. GRAVELLIER
Le 27/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A., [Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES (Avocat au Barreau de Bordeaux)
DEFENDEURS :
Monsieur, [L], [Y]
né le 15 Janvier 1974 à, [Localité 2] (SENEGAL),
[Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6],
[Adresse 7], [Adresse 8],
[Localité 3]
Absent
Madame, [R], [C]
née le 27 Août 1972 à, [Localité 4] (SENEGAL),
[Adresse 4], [Adresse 5] 1 -,
[Adresse 7], [Adresse 8],
[Localité 3]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 01 mars 2022, la S.A D’HLM ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Monsieur, [L], [Y] et Madame, [R], [C] un logement situé, [Adresse 9] à, [Localité 5], moyennant un loyer de 603,47 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, la S.A D’HLM ICF ATLANTIQUE a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 7.857,08 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, la S.A D’HLM ICF ATLANTIQUE a assigné Monsieur, [L], [Y] et Madame, [R], [C] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 05 décembre 2025 aux fins de voir :
— Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en application de l’article 24 de la loi n°89-642 du 06 juillet 1989 modifiée ;
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur, [Y], [L] et Madame, [C], [R] et de celle de tout occupant de son chef des locaux à usage d’habitation sis à ,([Localité 6], [Adresse 10], dans les conditions prévues par les Articles L411-1, L 412-1 à L412-8 et R412-1 à R 412-4 du code des procédures d’exécution ;
— Ordonner que faute par eux de ce faire, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur, [L], [Y] et Madame, [R], [C] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner solidairement Monsieur, [Y], [L] et Madame, [C], [R] à payer à titre provisionnel en application de l’article 835 Alinéa 2 du Code de Procédure Civile :
— Les sommes portées au commandement outre les loyers et charges échus postérieurement au commandement jusqu’au jour de la présente assignation déduction faite des versements soit à ce jour la somme de: 8 503,22 euros (échéance du mois d’août 2025 incluse) avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement et de la présente décision pour la différence ;
— Les loyers et charges venus à échéance depuis le 24/09/25 jusqu’au jour de la décision prononçant la résiliation du bail ;
— condamner Monsieur, [Y], [L] et Madame, [C], [R] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges au jour de la résiliation, laquelle indemnité sera indexée comme le loyer, jusqu’à la libération des lieux ;
— condamner Monsieur, [Y], [L] et Madame, [C], [R], [T] au paiement de la somme de 500.00 Euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur, [Y], [L] et Madame, [C], [R] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2025, puis renvoyée et finalement débattue à l’audience du 23 janvier 2026.
Lors des débats, la S.A D’HLM ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance en sollicitant une somme de 9.848,00 euros au titre de la dette locative. Elle indique être opposée à l’octroi de délais de paiement sollicités par Madame, [C].
Il sera renvoyé à l’assignation valant conclusions soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé des moyens de la S.A D’HLM ICF ATLANTIQUE, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, Madame, [R], [C] qui comparaît en personne, sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 150 euros en sus du loyer courant. Elle indique qu’elle perçoit des revenus à hauteur de 587 euros par mois, que Monsieur, [L], [Y] est parti travailler en Suisse et qu’il bénéficie de revenus à hauteur de 3.200 euros par mois.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur, [L], [Y] ne comparaît pas ni personne pour lui.
La juridiction n’ a pas été destinataire du diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes de résiliation du contrat de bail et expulsion
* Sur la recevabilité et la régularité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 25 septembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 05 décembre 2025.
En application du même texte, la société bailleresse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 27 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 septembre 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière au regard des dispositions précitées.
* Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
La S.A D’HLM ICF ATLANTIQUE a fait signifier à Monsieur, [L], [Y] et Madame, [R], [C] un commandement d’avoir à payer la somme de 7.857,08 euros au titre des loyers échus , suivant exploit du 26 juin 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 27 août 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin à cette date.
Monsieur, [L], [Y] et Madame, [R], [C], qui n’ont plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de leur chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La S.A D’HLM ICF ATLANTIQUE produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur, [L], [Y] et Madame, [R], [C] restent devoir, la somme de 9.848,20 euros à la date du 1er janvier 2026 (mois de janvier 2026 non inclus).
Cependant, ce décompte intègre des frais de procédure qui relèvent des dépens (131,25+223,99 = 355,24 euros), ainsi que des sommes de 198,36 euros facturées chaque mois entre janvier et mai 2025, 198,38 euros en juin 2025 ainsi que 185,50 euros en janvier 2026, en plus du loyer courant, avec pour seule indication "LGT 409621 1/24 12/24 et LGT 409621 1/23 12/23) sans qu’aucune justification ne soit fournie sur l’origine de ces créances et le bien fondé de leur réclamation.
Par conséquent, il convient de déduire ces sommes de la créance qui s’élève donc à 8.117,28 euros (et non à 9.848,20 euros).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que les parties défenderesses doivent donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Monsieur, [L], [Y] et Madame, [R], [C] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette. La créance n’étant pas contestée ni sérieusement contestable, Monsieur, [L], [Y] et Madame, [R], [C] doivent, par conséquent, être condamnés au paiement de la somme de 8.117,28 euros, à titre provisionnel.
S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
En application de la clause contractuelle instaurant la solidarité entre les colocataires, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire pour la dette locative arrêtée au jour de l’audience.
Monsieur, [L], [Y] et Madame, [R], [C] seront également condamnés conjointement (aucune solidarité n’étant sollicitée) au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, fixée à 769,56 euros.
Sur la demande de délais de paiement formée par Madame, [C]
l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge, à la demande du bailleur ou du locataire, peut lorsque le locataire a repris le paiement intégral du loyer avant l’audience et est en situation de régler sa dette locative, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit, en accordant des délais de paiement dans les conditions de l’article 24 V, soit dans la limite de 3 années.
Cet article précise en outre que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Lors de l’audience, Madame, [R], [C] sollicite l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire et propose de payer 150 euros par mois en sus du loyer et des charges courants. Le bailleur s’oppose à cette demande. Si une reprise du paiement du loyer courant est intervenue depuis le mois de novembre 2025, le paiement de la somme de 150 euros par mois proposé par Madame, [R], [C] ne permet pas d’envisager le règlement intégral de la dette de 8.117,28 euros dans le délai légal de trois ans.
Par suite, et dès lors que le bailleur s’y oppose, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire formée par Madame, [C].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur, [L], [Y] et Madame, [R], [C], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
En revanche, leur situation économique et l’équité commandent de rejeter la demande formée par la S.A D’HLM ICF ATLANTIQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS, à la date du 27 août 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 01 mars 2022 et liant la S.A D’HLM ICF ATLANTIQUE à Monsieur, [L], [Y] et Madame, [R], [C], concernant le bien à usage d’habitation, situé, [Adresse 9] à, [Localité 5] ;
REJETONS la demande de délais de paiement formée par Madame, [R], [C] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur, [L], [Y] et Madame, [R], [C] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur, [L], [Y] et Madame, [R], [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A D’HLM ICF ATLANTIQUE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur, [L], [Y] et Madame, [R], [C] à payer à la S.A D’HLM ICF ATLANTIQUE à titre provisionnel la somme de 8.117,28 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 1er janvier 2026, échéance de janvier 2026 non comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS conjointement Monsieur, [L], [Y] et Madame, [R], [C] à payer à la S.A D’HLM ICF ATLANTIQUE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 769,56 euros, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNONS conjointement Monsieur, [L], [Y] et Madame, [R], [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS le surplus des demandes de la S.A D’HLM ICF ATLANTIQUE ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Génie civil ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Intérimaire ·
- Levage
- Saisie-attribution ·
- Épouse ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Fongible ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Abus
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Règlement (ue) ·
- Adresses ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire ·
- Hôpitaux ·
- Recours en annulation
- Bail verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Location
- Architecture ·
- Cotraitance ·
- Ingénierie ·
- Mise en état ·
- Facture ·
- Action en responsabilité ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Honoraires ·
- Fins de non-recevoir ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rongeur ·
- Rapport d'expertise ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Provision
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Examen médical ·
- Sabah ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Demande de suppression ·
- Quittance ·
- Proportionnalité ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Injonction du juge ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Débiteur ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Contribution ·
- Domicile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mine ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Action ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.