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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 30 sept. 2025, n° 25/03639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 30 Septembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 30 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. INDELEC RCS de [Localité 6] 901 220 582
C/ S.A.S. INDELEC RCS de [Localité 5] 045 550 506
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03639 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YQM
DEMANDERESSE
S.A.S. INDELEC RCS de [Localité 6] 901 220 582
[Adresse 4]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Maître Laurent BOISIS de la SELARL ELAB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. INDELEC RCS de [Localité 5] 045 550 506
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mars 2025, sur le fondement d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon en date du 19 novembre 2024, la SAS INDELEC (n° 045550506 RCS de Douai) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CREDIT LYONNAIS à l’encontre de la SAS INDELEC (n° 901220582 RCS de Lyon), par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la créance en principal d’un montant de 45.448,55 €.
La saisie a été dénoncée à la SAS INDELEC (n° 901220582 RCS de [Localité 6]) le 15 juillet 2024.
Par acte en date du 24 avril 2025, la SAS INDELEC (n° 901220582 RCS de Lyon) a donné assignation à la SAS INDELEC (n° 045550506 RCS de Douai) d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 2 septembre 2025.
A cette audience, la SAS INDELEC (n° 901220582 RCS de [Localité 6]), représentée par un conseil, a sollicité l’homologation du protocole d’accord conclu avec la SAS INDELEC (n° 045550506 RCS de [Localité 5]) le 6 juin 2025, qui n’a pas comparu, ni personne pour elle.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Vu les articles 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, les articles 1343-5 et 1555 du code civil et l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Les transactions peuvent faire l’objet, à l’initiative des parties, d’une homologation judiciaire, ayant pour objet de mettre fin à l’action.
Vu le protocole d’accord du 6 juin 2025 versé aux débats ;
En l’espèce, les parties sollicitent de voir homologuer leur accord transactionnel suivant :
— règlement par la SAS INDELEC (n° 901220582 RCS de [Localité 6]) à la SAS INDELEC (n° 045550506 RCS de [Localité 5]) d’une indemnité transactionnelle de 12.000 €, qui sera virée par le commissaire de justice instrumentaire vers le compte CARPA de Maître [I] [L] ;
— à réception des fonds et de la justification du changement effectif au greffe de la dénomination sociale de la SAS INDELEC (n° 901220582 RCS de [Localité 6]), la SAS INDELEC (n° 045550506 RCS de [Localité 5]) donnera mainlevée pour le surplus des sommes saisies attribuées sous huit jours et le solde sera reversé à la SAS INDELEC (n° 901220582 RCS de [Localité 6]) ;
— la SAS INDELEC (n° 045550506 RCS de [Localité 5]) s’engage à ne plus réclamer d’indemnité ni à procéder à la liquidation de l’astreinte au titre de la période antérieure à l’accord et non encore réclamée ;
— la SAS INDELEC (n° 901220582 RCS de [Localité 6]) et la SAS INDELEC (n° 045550506 RCS de [Localité 5]), moyennant le règlement de cette somme, se déclarent irrévocablement quittes et libérées l’une envers l’autre de toute indemnité ou dette en principal, intérêts, frais et accessoires.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des parties aux fins de voir homologuer leur protocole d’accord du 6 juin 2025, lequel sera joint au présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés pour la présente procédure.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
Homologue le protocole d’accord du 6 juin 2025 qui est joint au présent jugement ;
Confère force exécutoire au protocole d’accord précité, dont copie est annexée à la présente décision ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action introduite par la SAS INDELEC (n° 901220582 RCS de [Localité 6]) à l’encontre de la SAS INDELEC (n° 045550506 RCS de [Localité 5]) en suite de leur transaction ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont pu exposer pour la présente procédure ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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