Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 31 mars 2025, n° 23/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
2
N° : N° RG 23/01670 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OGNG
Pôle Civil section 3
Date : 31 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. SC LOCATION inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 912 088 697 , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Me Sarah DAHROUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [G] [B], [D] [S]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] – [Localité 6], bénéficie de l’aide juridictionnelle, décision en date du 02 août 2023 à 100%,
représentée par Me Jean noël SARRAZIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Sophie BEN HAMIDA, Juge unique
assisté de Cassandra CLAIRET, greffier lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors prononcé.
DEBATS : en audience publique du 19 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 19 Novembre 2024 délibéré prorogé au 31 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 31 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée SC LOCATION a pour activité la location de courte durée de véhicules automobiles légers.
*****
Soutenant que madame [G] [S] lui a loué un véhicule de marque Audi A3 immatriculé [Immatriculation 7] pour la période du 24 au 31 août 2022 et que le 29 août 2022, elle a occasionné un accident ayant causé des dégâts matériels au véhicule loué, par acte de commissaire de justice du 7 avril 2023, la société par actions simplifiée SC LOCATION a fait assigner madame [G] [S] afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice financier.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 octobre 2023, la société par actions simplifiée SC LOCATION demande au tribunal, au visa des articles 1242 alinéa 1, 1709 et suivants du Code civil :
A titre principal :
— de condamner madame [G] [S] à lui payer la somme de 51.045 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait du sinistre survenu le 29 août 2022,
A titre subsidiaire :- de condamner madame [G] [S] à lui payer la somme de 25.200 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait du sinistre survenu le 29 août 2022,
En tout état de cause :- de condamner madame [G] [S] à lui payer la somme de 5.320 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de l’immobilisation du véhicule en suite du sinistre survenu le 29 août 2022,
— de condamner madame [G] [S] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir essentiellement :
— que madame [S] est bien la signataire du contrat de location du véhicule en question, que la signature portée sur le contrat est semblable à elle portée sur ses dépôts de plainte,
— qu’en sa qualité de locataire du véhicule, elle en était bien le gardien et est responsable des dégâts matériels causés au véhicule en question,
— que la clause du contrat relative aux dommages accidentels causés au véhicule dont madame [S] se prévaut ne s’applique pas dans la mesure où il n’y a pas de tiers responsable,
— que si le tribunal ne retient pas la somme de 51.045 euro TTC, il ne pourra que la condamner au paiement de la somme de 25.200 euros correspondant à la valeur vénale du véhicule au jour du sinistre,
— que le préjudice financier qu’elle réclame correspond à la perte de chiffre d’affaires compte tenu de l’immobilisation du véhicule dont la location rapportait environ 760 euros par mois.
La société par actions simplifiée SC LOCATION a fait signifier par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 septembre 2024 de nouvelles conclusions portant sa demande au titre du préjudice financier à la somme de 18.240 euros à parfaire au jour de la décision.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 octobre 2023, madame [G] [S] demande au tribunal, au visa des articles 1353 et 1373 du Code civil :
— de débouter la société par actions simplifiée SC LOCATION de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner la société par actions simplifiée SC LOCATION à payer à la société civile professionnelle TEISSEDRE SARRAZIN CHARLES-GERVAIS la somme de 2.880 € sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— qu’elle n’est en aucun cas ni auteur, ni signataire du contrat de location produit,
— qu’elle produit sa carte d’identité qui démontre que la signature sur le contrat de location n’est pas la sienne, qu’il en est de même pour la signature portée sur les plaintes et ses auditions,
— sur le montant réclamé, que la société par actions simplifiée SC LOCATION surévalue son préjudice, en réclamant le coût des travaux de réparation évalué à la somme de 51.045 euros,
— que le contrat prévoit qu’en cas de dommages accidentels au véhicule, la responsabilité du preneur est limitée au montant de la franchise dommage, laquelle est fixée à 1.000 euros correspondant au montant de la caution versée,
— qu’il n’est pas prévu que la prise en charge du sinistre n’interviendrait, comme le soutient la société par actions simplifiée SC LOCATION, qu’en présence d’un tiers responsable,
— que la société par actions simplifiée SC LOCATION a bien été informée de la survenance du sinistre dans le délai de 5 jours prévu au contrat,
— que sur le préjudice financier, il n’est nullement démontré la régularité de la location du véhicule en question, de sorte que la demande n’est pas justifiée.
*****
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique le 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre 2024, prorogé au 31 mars 2025, en raison du retard non résorbé suite à des absences prolongées non remplacées au sein de la chambre, par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
Sur la responsabilité de madame [G] [S]
La société par actions simplifiée SC LOCATION produit aux débats le contrat de location du véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 7] souscrit le 24 août 2022 par madame [G] [S], domiciliée à [Localité 5] [Adresse 3], auquel est joint une photocopie du permis de conduire de cette dernière.
Force est constater que la signature portée sur ce contrat, même si elle n’est pas exactement similaire à celles portées sur la plainte déposée par cette dernière le 2 novembre 2022 complétée le 23 août 2023, en est très proche, alors même que les signatures de la défenderesse portées sur ces plaintes et audition, bien que similaires les unes aux autres, sont toutes différentes entre elles, mais aussi différentes de la signature de madame [S] portée sur sa carte nationale d’identité. Ainsi, la différence entre la signature portée sur le contrat et celle portée sur la carte d’identité de madame [S] [S] n’est pas de nature en soi à démontrer qu’elle n’a pas été portée par cette dernière.
Par ailleurs, il est constant que la société par actions simplifiée SC LOCATION a consenti cette location au visa du permis de conduire de madame [S], dont la copie est jointe au contrat, sans que celle-ci puisse justifier des conditions dans lesquelles cette société a pu obtenir la copie de son permis de conduire, si ce n’est par elle-même.
Enfin, madame [G] [S] ne justifie pas de la suite donnée à sa plainte pour usurpation d’identité déposée le 2 novembre 2022.
Ainsi, en l’absence de tous autres éléments, il ressort des pièces précitées que madame [G] [S] est la signataire du contrat de location du véhicule Audi [Immatriculation 7], lequel était donc sous sa garde en application des conditions générales du contrat et de l’article 1242 du Code civil, durant la période de location prévue, soit du 24 au 31 août 2022.
Sur la demande d’indemnisation de la société par actions simplifiée SC LOCATION
Madame [G] [S] ne conteste pas que le véhicule ainsi donné en location a été accidenté le 29 août 2022.
La société par actions simplifiée SC LOCATION sollicite le paiement de la somme de 51.045 euros correspondant au coût de la réparation du véhicule aux termes du rapport d’expertise diligentée par BCA SERVICES à la demande de son assureur, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
Cependant, ainsi que le relève madame [G] [S] , les conditions générales du contrat de location prévoient en leur article V c) concernant les dommages accidentels au véhicule, que “en cas de dommages accidentels du véhicule, la responsabilité du preneur est limitée au montant de la franchise dommage indiqué aux conditions particulières figurant au recto du présent contrat. Cette franchise lui sera remboursée si le recours exercé à l’encontre du tiers responsable aboutit.
Dès la survenance du dommage, même partiel, le preneur doit en informer le loueur dans un délai maximal de 5 jours sous peine d’être tenu à indemniser le loueur du préjudice subi de ce fait…”
Ainsi, en application de ces dispositions contractuelles, en cas de dommages accidentels occasionnés au véhicule loué, le locataire n’est redevable que de la franchise fixée au contrat, et la société par actions simplifiée SC LOCATION ne peut soutenir, sans dénaturer ces dispositions claires et explicites, qu’elles ne sont applicables que lorsqu’un tiers responsable est en cause, alors que l’existence d’un recours à l’encontre d’un tiers responsable ne fait que conditionner le remboursement au locataire de la franchise, selon que ce recours aboutisse ou non.
En conséquence, madame [S], locataire, ne peut être tenue au titre des dommages occasionnés audit véhicule au-delà du montant de la franchise, fixée en l’espèce aux termes du contrat, à la somme de 1.000 euros, initialement et déjà versée à la société par actions simplifiée SC LOCATION lors de la location du véhicule.
Par ailleurs, si la société par actions simplifiée SC LOCATION soutient que Madame [S] n’a pas respecté le délai déclaratif de 5 jours prévu par les conditions générales du contrat, de sorte que, selon la demanderesse, l’article V des conditions générales n’a pas vocation à s’appliquer, force est de constater que les dispositions du paragraphe V précité ne sanctionnent pas le non respect du délai déclaratif de jours par une déchéance du bénéfice de l’assurance du véhicule souscrite par le loueur, mais prévoient seulement que le locataire pourrait être tenu d’indemniser le loueur du préjudice résultant du retard dans la déclaration.
En tout état de cause, outre que la société par actions simplifiée SC LOCATION ne justifie pas qu’elle aurait été informée de l’existence du sinistre plus de 5 jours après sa survenance, il ressort du rapport d’expertise de BCA SERVICE, qu’un premier rendez-vous d’expertise a été prévu le 1er septembre 2022, soit dans les deux jours suivant le sinistre, ce qui implique que la société par actions simplifiée SC LOCATION en a bien été informée du sinistre dans le délai contractuel de 5 jours.
La SAS SC LOCATION sera donc déboutée de ses demandes principale et subsidiaire en paiement au titre des réparations du véhicule.
Sur la demande au titre du préjudice financier que la SAS SC LOCATION justifie en indiquant qu’elle a été contrainte d’immobiliser le véhicule qui n’a plus générer de chiffre d’affaires, aux termes du rapport d’expertise précité, la réparation du véhicule n’était pas envisageable puisque sa remise en état aurait consisté en une reconstruction complète; et ce rapport précise expressément que le propriétaire, soit la société par actions simplifiée SC LOCATION, a accepté de céder son véhicule à ABEILLE IARD& SANTE, son assureur, et est jointe à ce rapport la copie de la carte grise du véhicule barrée avec la mention “ cédé le 16 septembre 2022", étant observé que cette société ne justifie pas le montant versé par son assureur au titre de cette cession.
Ainsi, la société par actions simplifiée SC LOCATION ne peut valablement soutenir avoir subi l’immobilisation dudit véhicule, puisqu’elle l’a cédé à son assureur dès le 16 septembre 2022 et n’a en conséquence à aucun moment envisagé la réparation de ce véhicule, au titre de laquelle pourtant elle sollicitait la somme de 51.045 euros.
La demande au titre du préjudice financier sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à la société civile professionnelle TEISSEDRE SARRAZIN CHARLES-GERVAIS, conseil de madame [G] [S] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, somme au paiement de laquelle la société par actions simplifiée SC LOCATION sera condamnée.
La société par actions simplifiée SC LOCATION, qui succombe dans ses prétentions, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déboute la société par actions simplifiée SC LOCATION de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de madame [G] [S] ;
Condamne la société par actions simplifiée SC LOCATION à payer à la société civile professionnelle TEISSEDRE SARRAZIN CHARLES-GERVAIS, conseil de madame [G] [S] , la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamne la société par actions simplifiée SC LOCATION aux dépens.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute de gestion ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Action en responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Assemblée générale ·
- Compte ·
- Responsabilité délictuelle
- Sociétés ·
- Vente immobilière ·
- Loisir ·
- Séquestre ·
- Assurances ·
- Promesse de vente ·
- Mandat ·
- Mutuelle ·
- Offre d'achat ·
- Tribunal judiciaire
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Transport en commun ·
- Renouvellement ·
- Certificat médical ·
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège social ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Ouvrage ·
- Consultant ·
- Qualités ·
- Assureur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Service ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Juge ·
- Partie ·
- Prorogation ·
- Avant dire droit
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- École ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Accord ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Report ·
- Jugement d'orientation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vente aux enchères ·
- Saisie ·
- Débiteur ·
- Enchère ·
- Surendettement
- Commandement ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Assurances ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.