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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 9 sept. 2025, n° 22/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosse délivrée à :
— Me BEURGAUD
—
le
JUGEMENT : [Z] [S] C/ [W] [N] épouse [S]
N° MINUTE : 25/
DU 09 Septembre 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 22/00918 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OCAJ
DEMANDEUR:
[Z] [S]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 5].
Représenté par Me Nathalie BEURGAUD, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[W] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14] (ETATS UNIS)
demeurant [Adresse 7]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 03 Juin 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 09 Septembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires du 09 mai 2023 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [M] [I] [S]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 16] (Alpes-Maritimes)
et
Madame [W] [N]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14], Etat de [Localité 14] (Etats-Unis)
mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 9] (Val d’Oise).
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Donne acte à Monsieur [Z] [S] de sa proposition de verser une prestation compensatoire en capital à Madame [W] [N] d’un montant de 100.000 euros et en conséquence, l’y condamne.
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Déboute monsieur [Z] [S] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard des enfants [O], [V] [S] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 12], [Localité 11] (Philippines) et [R], [U], [B] [S] née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 10], [Localité 11] (Philippines) ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père ,
Dit que la mère exercera de larges droits de visite et d’hébergement, et à défaut de meilleur accord entre les parents, comme suit :
— Les années paires : la première moitié des vacances de printemps et la première moitié des vacances scolaires estivales
— Les années impaires : la totalité des vacances d’hiver et de Noël et la première moitié des vacances scolaires estivales
à charge pour la mère ou une personne honorable de prendre les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes:
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période;
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période;
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement,le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h;
— Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle;
Dit que les frais de transport des enfants liés à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement seront à la charge de la mère à l’exception d’un billet aller/retour [Localité 16]/[Localité 15] par an et par enfant qui sera financé par le père ;
Supprime la contribution du père à l’entretien et l’éducation des deux enfants ;
Donne acte au père qu’il assume l’intégralité des frais d’entretien et d’éducation des deux enfants ;
Condamne Monsieur [Z] [S] au paiement des dépens ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 09 septembre 2025 et signé par Valérie CHARLES, première vice-présidente et Madame Hadda ZITOUNI, greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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