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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 18 févr. 2026, n° 18/05462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
3
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 18/05462 – N° Portalis DBYB-W-B7C-LUQW
Pôle Civil section 3
Date : 18 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [A] [U]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] ( 62), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal,
domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L’HERAULT, ayant son siège social sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant lègal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. CRESCO dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [W] [G],
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 13 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 19 septembre 2025 prorogé au 9 janvier 2026 puis au 18 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2017, après être sortie du restaurant [V] [A] situé sur la commune [Localité 2], madame [A] [U] a été victime d’une chute qui a entraîné une fracture ouverte de la cheville droite.
La SCI CRESCO est propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouvent les locaux donnés à bail à monsieur [V] [T], exerçant sous l’enseigne "[V] [A]".
Sur la requête de madame [U], suivant ordonnance en date du 20 septembre 2018, le juge des référés de ce Tribunal a ordonné une expertise médicale de cette dernière confiée au docteur [I] [R] et rejeté sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi que sa demande de provision ad litem.
Suivant ordonnance en date du 25 septembre 2020, le Docteur [R] a été remplacé par le Docteur [M] [E], qui a déposé son rapport en date du 30 octobre 2022.
Par actes en date des 31 octobre et 6 novembre 2018, madame [A] [U] a fait assigner la SCI CRESCO, la S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la SCI CRESCO ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
Vu les dernières conclusions de madame [A] [U] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er février 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal au visa des articles 1242 et 1719 du code civil :
— de constater que la SCI CRESCO est responsable de sa chute ,
— de condamner solidairement la SCI CRESCO et la compagnie d’assurance AXA à verser à lui
les sommes suivantes en réparation de son préjudice:
— Tierce personne temporaire : 2 271,39 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 8 581,50€
— Souffrances endurées : 22 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 4 000 €
— PGPF 4463,54 €
— Incidence professionnelle : 15 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 22 000 €
— Préjudice esthétique permanent : 2 000 €
— Préjudice d’agrément 10 000 €
— de déclarer opposable aux organismes sociaux la décision à intervenir et condamner solidairement les défendeurs à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 28 915,46 €
— de condamner solidairement la SCI CRESCO et la compagnie d’assurance AXA à verser à lui
la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens y compris les dépens de référé et d’expertise.
Vu les dernières conclusions de la S.A. AXA FRANCE IARD signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal au visa de l’article 1242 du Code Civil :
— A titre principal :
— de débouter madame [U] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— A titre subsidiaire :
— de fixer le préjudice de madame [U] de la façon suivante ;
Déficit fonctionnel temporaire 5 490,45 €
Souffrances endurées 10 000 €
Préjudice esthétique temporaire 2 500 €
Aide humaine temporaire 1 719,76 €
Déficit fonctionnel permanent 11 880 €
Préjudice esthétique permanent 750 €
— de débouter madame [U] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle,
— de débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ensemble de ses demandes,
— En toute hypothèse :
— de débouter madame [U] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner madame [U] à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,
— d’écarter l’exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 mars 2024, aux termes desquelles elle demande au Tribunal :
— de lui donner acte de ce que le montant de son recours s’établit définitivement selon attestation jointe à la somme totale de 28 915,46 €,
— d’inclure dans le montant du préjudice soumis à recours tel qu’il sera arbitré au bénéfice de madame [U] le montant des prestations qu’elle a servies,
— de l’autoriser à prélever à due concurrence du montant de ce préjudice le montant de son recours et ce poste par poste tel qu’arrêté à la somme de 28 915,46 €,
— de condamner la S.A. AXA FRANCE IARD et la SCI CRESCO au paiement desdites sommes,
— de dire que la condamnation dont elle bénéficiera sera assortie des intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet paiement,
— de dire qu’en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 10 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l’équilibre financier de la Sécurité Sociale, que le règlement d’une indemnité forfaitaire lui sera réglée, qui sera égale à 1/3 des sommes lui étant allouées dans la limite d’un montant maximum de 1 080 € et d’un montant minimum de 107 €, soit la somme de 1 114 €,
— de lui allouer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
le tout avec intérêts de droit au taux légal et anatocisme à compter des présentes.
La SCI CRESCO n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SCI CRESCO
En application de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil, “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.”
Il appartient à madame [A] [U], demanderesse à l’action en responsabilité, de rapporter la preuve du rôle instrumental du sol situé devant le restaurant “[V] [A]” où elle indique avoir subi le dommage; s’agissant d’une chose inerte, elle doit rapporter la preuve de ce que celui-ci se trouvait dans une situation anormale ou comportait un défaut, et qu’il a été l’instrument du dommage.
Aux termes de ses écritures, madame [A] [U] expose qu’alors qu’elle sortait de la pizzeria , elle a chuté dans un trou alors qu’elle marchait sur l’allée composée de dalles déformées, mal jointées, fendues.
Aux termes de la plainte qu’elle a déposée le 5 février 2018 devant les services de gendarmarie de [Localité 3], elle a expliqué qu’en sortant de la pizzeria avec les pizzas dans ses mains, le sol s’est dérobé sous ses pieds, qu’elle s’est écrasée de tout son poids sur son pied, qu’une dalle s’est dérobée et son pied est resté dans le trou.
En premier lieu, la fiche de main courant en date du 27 février 2017 établie par les services de la police municipale, qui rapporte les seules déclaration de monsieur [Q], conjoint de madame [U] dont il est constant qu’il n’était pas présent au moment de la chute de cette dernière, est sans valeur probante sur les circonstances de la chute de cette dernière.
Madame [U] produit par ailleurs les témoignages de monsieur [K] [X], de monsieur [K] [L] et de monsieur [Z] [X].
Aux termes de son attestation en date du 12 septembre 2017, monsieur [K] [L], beau-fils de madame [U] indique que “aux environs de 19 heures 30, ma belle-mère est tombée devant la pizzeria [Localité 2] suite à un trou sur le trottoir. Lorsque je suis arrivé, elle gisait sur le sol sous la pluie en hurlant de douleurs…”
En premier lieu, aucun document officiel justifiant de l’identité de l’attestant et comportant sa signature n’est annexé à cette attestation,puisque seul le verso de sa pièce d’identité y est produite, de sorte que son identité et sa signature ne pouvant effectivement être vérifiées, la recevabilité même de cette attestation est en cause.
En toute hypothèse, sur le fond, même si l’attestant indique in fine de son témoignage : “Je spécifie que ma belle-mère est tombée suite à un trou sur le chemin dallé menant à la pizzéria”, force est de constater qu’aux termes mêmes de ses déclarations, il n’était pas présent lors de la chute de madame [U], qu’il n’a donc pas été témoin de la chute elle-même.
Ce témoignage en ce qui concerne les circonstances de cette chute est donc dépourvu de toute valeur probante.
Madame [U] produit quatre témoignages de monsieur [Z] [X], l’un en date du 27 avril 2017, deux en date du 20 décembre 2018 et le quatrième en date du 14 janvier 2019.
Si la copie de la pièce d’identité de monsieur [X] est annexée à trois de ces témoignages, force est de constater que ces attestations ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile en ce qu’aucune d’elles ne porte la mention de la date et du lieu de naissance de son auteur, de sa profession ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec la demanderesse, de subordination à son égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elle, mais surtout la mention selon laquelle cette attestation est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, cette mention qui informe l’attestant des conséquences notamment pénales d’une fausse attestation, étant destinée à conforter le caractère objectif des faits rapportés, et donc la force probante du témoignage.
Cette mention faisant défaut, la force probante de ces attestations est d’emblée en cause.
Sur le fond, aux termes du premier témoignage, monsieur [X] expose avoir été le témoin de l’accident du 27 février 2017 devant la pizzeria [Localité 2].
Il indique les faits suivants : “Sortant de la pizzeria, mon amie [A] tenait les pizzas dans les mains lorsque impuissant je l’ai vu tomber sur le trottoir abimé, mouillé et en pente, allongée sur le trottoir, je l’ai entendu hurler”.
Aux termes de l’un des témoignages en date du 20 décembre 2018, il expose les circonstances dans lesquelles ils ont décidé d’aller chercher des pizzas et reprend les termes exacts de son précédent témoignage quant aux circonstances de la chute de madame [U].
Aux termes de son second témoignage du 20 décembre 2018, monsieur [X] a précisé que le pizzaïlo [V] a précisé qu’il n’était que le locataire du restaurant, et le directeur du restaurant voisin Mac Do, a confirmé que le chemin dallé qui menait à la pizzéra ne lui appartenait pas; il a ajouté que “les photos que j’ai prise(s) avec [S] (époux)prouve(nt) que [A] est tombée à cause des dalles abîmées et cassées à cause de la pizzéria”.
Dans son dernier témoignage, monsieur [X] réitère le fait qu’il est allé le lendemain de l’accident prendre des photos des lieux de la chute avec l’époux de madame [U] “car la dalle abimée et cassée avait encore du sang”; il ajoute que quelques semaines après l’accident, il a constaté que le trottoir en question avait été refait “à neuf”.
Ainsi, si des déclarations de monsieur [Z] [X], il ressort que la chute de madame [U] s’est produite sur l’allée dallée devant la pizzeria, dont la S.A. AXA FRANCE IARD ne conteste pas être la propriété de la SCI CRESCO son assurée, force est de constater que monsieur [X] ne confirme pas les déclarations de madame [U] selon lesquelles elle serait tombée dans un trou ou qu’une dalle se serait dérobée sous son pied; il expose que les dalles devant la pizzeria sur lesquelles celle-ci a chuté, étaient abîmées, cassées.
A l’examen de l’unique photographie qui représente de près une partie de l’allée dallée devant la pizzeria en question, les dalles en question forment deux lignes perpendiculaires au restaurant, dont l’une n’est que partiellement visible, séparées par de l’herbe et composées chacune sur la largeur de deux dalles. Or, si ces dalles apparaissent anciennes et pour deux d’entre elles fissurées, aucun trou n’est visible, ni même aucune dénivellation, et le seul caractère ancien de ces dalles ne permet pas d’établir que ce sol a été l’instrument du dommage subi par madame [U], le fait que ces dalles anciennes ont été remplacées quelque mois après l’accident par un espace totalement cimenté ne pouvant en soi être la démonstration du rôle instrumental du revêtement initial.
Il y a lieu d’ailleurs de relever qu’aux termes de son attestation en date du 8 juillet 2017, celle-ci parfaitement conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, monsieur [K] [X] a rapporté qu’il a vu madame [U] glisser sur le trottoir de la pizzeria, étant rappelé que selon les déclarations concordantes sur ce point des témoins, cette dernière avait les bras chargé des pizzas et il pleuvait, ce que madame [U] a elle-même précisé dans sa plainte du 5 février 2018.
En conséquence, faute pour madame [U] de démontrer le rôle instrumental du sol sur lequel elle a chuté, la responsabilité de la SCI CRESCO n’est pas établie et ses demandes indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées, de même que les demandes formées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault au titre de ses débours et de l’indemnité forfaitaire.
Les demandes subsidiaires de la S.A. AXA FRANCE IARD sont devenues sans objet
Sur les autres demandes
La demande pour voir écartée l’exécution provisoire du présent jugement est devenue sans objet.
L’équité commande de rejeter la demande de la S.A. AXA FRANCE IARD formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [U] étant déboutée de ses demandes, sa demande et celle de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure seront rejetées.
Madame [U] ayant succombé dans ses prétentions, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déboute madame [A] [U] de sa demande pour voir déclarer la SCI CRESCO responsable du préjudice qu’elle a subi en suite de l’accident survenu le 27 février 2017.
Déboute madame [A] [U] de ses demandes en indemnisation de son préjudice corporel formée à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD et de la SCI CRESCO, ainsi que de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault de ses demandes au titre de ses débours, de l’indemnité forfaitaire, ainsi que de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la S.A. AXA FRANCE IARD de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne madame [A] [U] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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