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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 févr. 2025, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00518 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LEC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 février 2025 à 16h35
Nous, Daphné BOULOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 décembre 2024 par M. LE PREFET DE LA DROME à l’encontre de [W] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22/08/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 13/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Février 2025 reçue et enregistrée le 10 Février 2025 à 15:16 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. LE PREFET DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [E]
né le 17 Mai 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Maeva MADDALENA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de VALENCE en date du 22 août 2024 a condamné [W] [E] à une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 13 décembre 2024 notifiée le 13 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 décembre 2024;
Attendu que par décision en date du 22/08/2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 13/12/2024 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [E] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 10 Février 2025, reçue le 10 Février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que Monsieur [E] se plaint de douleurs gastriques importantes à l’audience ; qu’interrogé à ce sujet, il expose avoir vu le médecin à 4 reprises depuis son placement en rétention ; qu’il produit un document contradictoirement débattu, en date du 04 décembre 2024, émanant du Pôle urgences et réanimation de l’Unité sanitaire en milieu pénitentiaire du Centre hospitalier de [Localité 3] ; que le médecin qui l’avait alors ausculté préconisait, outre la prescription d’un traitement médicamenteux, la réalisation d’une gastroscopie suite à un épisode de vomissement avec du sang en fin de vomissement ; qu’est sollicité du juge une invitation à réaliser l’examen médical complémentaire prescrit par le médecin dans son ordonnance du 4 décembre 2024 ;
Attendu que ces éléments mettent en évidence que les difficultés de santé de Monsieur [E], au demeurant non actualisées par des pièces justificatives, sont prises en charge depuis sa rétention, ce dernier déclarant avoir rencontré le médecin à au moins 04 reprises, témoignant d’un accès réel et assuré aux soins ; qu’un rappel avait déjà été mentionné lors des précédentes prolongations sur la possibilité pour Monsieur [E] de saisir, sans délai, le médecin de l’OFII, afin d’évaluer la compatibilité de son état de santé avec la rétention ; que le juge des libertés et de la détention ne saurait, face aux éléments ainsi rappelés et à l’accès aux soins non contesté de l’intéressé en rétention, se substituer à la compétence médicale quant à la teneur, la nature et la régularité des soins nécessaires à lui prodiguer ; que dès lors, la requête formulée de ce chef ne saurait aboutir ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le placement au centre de rétention de Monsieur [E] fait suite à sa levée d’écrou ; qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] depuis le 21 août 2024 suite à sa condamnation par le Tribunal correctionnel de VALENCE le 22 août 2024 à la peine de 06 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, 10 ans d’interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire, pour des faits de tentative de vol par effraction dans un local d’habitation commis à [Localité 3] le 19 août 2024 ; que l’intéressé a pu déclarer être arrivé en FRANCE en août 2024, de sorte que son passage à l’acte délinquant, au demeurant très récent, est quasiment concomitant à son arrivée sur le territoire national, ce qui renforce la caractérisation d’une menace grave, actuelle et certaine à l’ordre public le concernant ; qu’à cela s’ajoute son absence de garanties de représentation, dès lors qu’il est sans attache et sans domicile en FRANCE, ainsi que sans document d’identité, soit autant d’éléments pouvant favoriser un nouveau passage à l’acte dans un contexte d’itinérance tant sociale que géographique ; que dans ces conditions, le critère tiré de la menace à l’ordre public est rapporté, et permet de faire droit à la demande de prolongation de l’autorité préfectorale, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le critère tiré de la délivrance à bref délai du document de voyage ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 10 Février 2025 de M. LE PREFET DE LA DROME et de prolonger exceptionnellement la rétention de [W] [E] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à dispositon au greffe en premier ressort, après débats en audience publique, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. LE PREFET DE LA DROME à l’égard de [W] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [E] régulière ;
DISONS n’y avoir lieu à inviter l’administration à faire examiner médicalement [W] [E] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [W] [E] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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