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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 10 déc. 2025, n° 24/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO : N° RG 24/00233 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YXH2
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
10 Décembre 2025
Affaire :
M. [H] [L] [D]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Baba hamady DEME – 3011
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 10 Décembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 12 Décembre 2024,
Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : [D] BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L] [D]
né le 30 Mai 2002 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Baba hamady DEME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3011
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal judiciaire sis [Adresse 1]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[H] [D] se dit né le 30 mai 2002 à [Localité 4] (69).
Il revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 21-7 du code civil qui dispose que tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en [3] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans.
Par décision du 6 juin 2003, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [H] [D] au motif suivant : « Vous avez indiqué avoir vécu au Mali à partir d’octobre 2012 et être revenu en France en août 2015. Vous n’apportez toutefois aucun justificatif sur la période août 2015 / 11 janvier 2016, la condition de durée de résidence habituelle en [3] n’est dès lors pas rapportée ».
Par acte d’huissier de justice du 5 décembre 2023, [H] [D] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de :
— voir dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en sa demande certificat de nationalité française,
— y faisant droit, voir ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— s’entendre condamner Monsieur le Procureur de la République aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître DEME conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [H] [D] fait valoir, sur le fondement de l’article 21-7 du code civil, qu’il est né en France de parents étrangers et qu’il en rapporte la preuve par la production de son passeport sénégalais et d’une copie intégrale de son acte de naissance.
En outre, il prétend rapporter la preuve de sa résidence habituelle en [3] et notamment de sa scolarité pendant au moins neuf années complètes, par la production de certificats de scolarité de 2008 à 2012, de 2016 à 2018 et de 2019 à 2021, d’attestations de scolarité des années 2018/2019 et 2019/2020 et de son diplôme du baccalauréat obtenu en 2021.
Par ailleurs, il affirme avoir été présent en France pendant une période d’au moins cinq ans depuis l’âge de onze ans dès lors qu’il est revenu sur le territoire au mois d’août 2015.
Il précise qu’il réside en France depuis une durée totale de dix-huit ans.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, le Procureur de la République ne formule aucune demande.
Sur le fondement des articles 21-7 et 30 du code civil, le ministère public prétend être dans l’impossibilité d’apprécier la situation d'[H] [D] car en dépit d’un courrier adressé le 6 décembre 2023 par le greffe du tribunal à son conseil et du soit-transmis du juge de la mise en état du 12 avril 2024, le demandeur n’a pas produit contradictoirement les pièces visées dans son assignation.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité
Aux termes de l’article 1045-2 du code de procédure civile, la contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L’acte de constitution emporte élection de domicile.
L’action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 1045-1.
A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.
Avant l’audience d’orientation, le président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes manifestement irrecevables ou manifestement infondées. L’ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
Le greffe avise le ministère public et l’avocat du demandeur des lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et invite ce dernier à procéder comme il est dit à l’article 1040. Les règles de la procédure civile écrite ordinaire s’appliquent à la suite de la procédure.
Le tribunal décide qu’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de Français.
En l’espèce, si [H] [D] a saisi le tribunal d’une action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité, force est de constater qu’il ne verse aucune des pièces exigées par l’article précité, à savoir l’exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.
En conséquence, son action est irrecevable.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [H] [D], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action de [H] [D] en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française,
CONDAMNE [H] [D] aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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