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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 11 avr. 2025, n° 24/03437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/03437 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5TG
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
La société EURO LOC
RCS de [Localité 2] n° 493 148 449
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Me Alain LANIECE, membre de la SCP INTER BARREAUX CHAPRON-LANIECE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 1]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Mélanie Hudde, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 19 décembre 2024,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 6 mars 2025.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Alain LANIECE – 16
FAITS ET PROCÉDURE
Selon procès-verbal de livraison en date du 4 juillet 2022, M. [L] [V] est entré en possession d’un véhicule de marque MERCEDES modèle X 250 D, immatriculé [Immatriculation 3] et de ses accessoires (carte grise, clé, carnet d’entretien constructeur, manuel véhicule), propriété de la société EURO LOC.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, la société EURO LOC a assigné M. [V] devant ce tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1224 et suivants du code civil ainsi que L. 142-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir:
— prononcer la résiliation du contrat de location du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3] au 18 mai 2024, 8 jours après la mise en demeure du 11 mai 2024 restée infructueuse ;
— ordonner la restitution du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3] à son profit dans les 48 heures suivant la décision à intervenir sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de la décision et ce pendant 30 jours se réservant le renouvellement et/ou la liquidation de l’astreinte ;
— dire qu’à défaut de restitution amiable dans les 48 heures de la décision à intervenir, en l’absence du débiteur ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice chargé de l’exécution ne pourra pénétrer en tous lieux où se trouve le véhicule qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution ;
— dire que dans les mêmes conditions, ce même huissier sera autorisé à recourir à un remorqueur de son choix pour récupérer le véhicule aux frais de M. [V]
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 753, 58 euros arrêtée au 28 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2024, date de la mise en demeure ;
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 650 euros par mois à titre d’indemnité de jouissance à compter du 28 juin 2024 jusqu’à la restitution effective du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3] en bon état de marche ;
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est expressément renvoyé à la lecture de l’assignation pour l’exposé des moyens de la partie demanderesse.
Bien que régulièrement assigné par dépôt d’une copie de l’acte introductif d’instance à l’étude, M. [V] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la demande tendant à voir prononcer la résiliation d’un contrat de location de longue durée d’un véhicule terrestre à moteur
La société EURO LOC expose :
— que suivant contrat de location de longue durée du 4 juillet 2022, M. [V] a loué auprès d’elle un véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3] pour une durée de 36 mois moyennant un loyer mensuel de 650 euros TTC ;
— que M. [V] a toutefois rencontré des difficultés dans le règlement des loyers et des frais mis à sa charge par le contrat (frais de traitement des infractions au code de la route et frais d’impayés) ;
— qu’au 11 avril 2024, il était ainsi débiteur de la somme de 2 026, 79 euros ;
— que sans réponse à ses demandes amiables de règlement, le 11 mai 2024, par l’intermédiaire de son conseil, elle a mis en demeure le débiteur de lui payer la somme de 2 026, 79 euros et de reprendre le règlement des loyers et frais, lui annonçant son intention à défaut de se prévaloir de l’article 9 du contrat reproduit (“En cas de manquement aux obligations importantes du contrat (telle que non-paiement du loyer à son échéance…), le contrat sera résiliable par le loueur huit jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure – recommandée avec avis de réception – restée sans effet”) et des dispositions de l’article 1226 du code civil ;
— que le pli est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé” ;
— que l’arriéré de loyer n’a pas été régularisé et qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement des loyers et des frais courants, M. [V] conservant l’usage du véhicule
— qu’elle est bien fondée à solliciter qu’il soit prononcé la résiliation du contrat de location du véhicule MERCEDES au 18 mai 2024 (8 jours après la mise en demeure du 11 mai 2024 demeurée infructueuse) pour défaut de règlement des loyers constituant un manquement grave aux obligations importantes du contrat, ce en application des articles 1103, 1104 et 1224 du code civil.
En sa qualité de partie demanderesse à l’instance, il incombe à la société EURO LOC de prouver l’existence du contrat de location du 4 juillet 2022 dont elle sollicite la résiliation judiciaire.
Dès lors que la société EURO LOC invoque un contrat de location de véhicule automobile prétendument conclu pour une durée de 36 mois moyennant un loyer mensuel de 650 euros, il est patent qu’il s’agit d’un contrat portant sur une somme supérieure à 1 500 euros.
L’article 1359 du code civil dispose :
“L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.”
L’article 1367 du même code précise que la signature, nécessaire à la perfection d’un acte juridique, manifeste le consentement de son auteur aux obligations qui découlent de cet acte.
Si la société EURO LOC produit (cf sa pièce n°1) un contrat de location de longue durée de véhicule à moteur professionnel mentionnant M. [V] en tant que locataire d’un véhicule MERCEDES, force est toutefois de constater qu’aucune des 12 pages de ce contrat n’a été signée par le défendeur, la “feuille de location/véhicule VP et utilitaire” n’étant signée que par la société EURO LOC.
Pourtant, le contrat préparé et signé par la société EURO LOC mentionne en page 2 : “Le contrat de location ne sera valable qu’une fois les conditions particulières et générales acceptées et signées par les deux parties”.
La signature apposée le 4 juillet 2022 par M. [V] sur le procès-verbal de livraison produit (cf la pièce n°2 de la demanderesse) atteste uniquement du fait que le défendeur a bien été mis en possession d’un véhicule MERCEDES par la société EURO LOC, mais non de son consentement à une location pour une durée de 36 mois moyennant un loyer de 650 euros.
L’article 1360 du code civil ne trouve pas à s’appliquer, un écrit ayant été préparé.
Certes, l’article 1361 du code civil prévoit qu’il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Toutefois, il n’est produit aucun commencement de preuve au sens de l’article 1362 du code civil par la demanderesse.
Les seuls règlements opérés par M. [V] dans le passé (selon le décompte établi par la société EURO LOC elle-même, puisqu’il n’est produit aucun ordre de virement) sont insuffisants à suppléer l’écrit absent.
Il n’a été produit aucune lettre de M. [V] rendant vraisemblable la conclusion d’un contrat de location avec la société EURO LOC et le défendeur n’a fait l’objet d’aucune sommation interpellative.
S’il est certain que les règles de preuve du droit civil ne s’appliquent pas dès lors que le défendeur est commerçant et a procédé à l’opération litigieuse dans l’intérêt de son commerce, il n’existe pas d’éléments en ce sens. En effet, la pièce n° 2 de la demanderesse n’est revêtue, s’agissant du “preneur”, d’aucun cachet commercial. Le contrat de location de longue durée préparé ne mentionne, concernant M. [V], aucun numéro de RCS. Le fait même que la société EURO LOC ait saisi ce tribunal, et non le tribunal de commerce, révèle qu’elle ne considère pas avoir contracté avec un commerçant.
Il résulte de tout ce qui précède que la société EURO LOC allègue certes, mais ne démontre pas avoir effectivement conclu le 4 juillet 2022 un contrat de location de véhicule automobile avec M.[V].
Par suite, la partie demanderesse sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation au 18 mai 2024 du contrat de location de longue durée d’un véhicule terrestre à moteur qu’elle prétend avoir conclu avec M.[V] le 4 juillet 2022.
Sur la demande en paiement d’un arriéré de loyers et de frais
La société EURO LOC sollicite la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 2 753, 58 euros à titre d’arriéré de loyers et de frais dus en vertu du contrat du 4 juillet 2022 selon décompte arrêté au 28 juin 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure. Elle expose que cette somme inclut notamment les loyers impayés de janvier, février, mars et juin 2024.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Dès lors que, comme retenu supra, la société EURO LOC ne démontre pas avoir effectivement conclu un contrat de location de longue durée d’un véhicule terrestre à moteur avec M. [V], ce dernier ne peut se voir opposer les articles 5 (paiement des loyers) et 11 (amende et frais) du contrat préparé et non signé.
Par suite, la société EURO LOC sera déboutée de sa prétention.
Sur la demande tendant à la restitution du véhicule sous astreinte
Malgré l’assignation délivrée, M. [V] demeure en possession d’un véhicule qui ne lui appartient pas et que la société EURO LOC souhaite récupérer.
Il y a lieu d’ordonner à M. [V] de restituer à la société EURO LOC le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3], accompagné de ses documents et accessoires.
La restitution devra être réalisée dans le délai de dix jours courant à compter de la signification du présent jugement.
Passé ce délai, une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard s’appliquera, dans la limite de deux mois, sauf à ce qu’il soit statué à nouveau.
Le tribunal se réserve le soin de liquider l’astreinte en cas de besoin.
Sur la réparation du préjudice de privation de jouissance
Si l’article 10 du contrat préparé n’est pas opposable à M.[V], il n’en demeure pas moins que la société EURO LOC est anormalement privée de l’usage de son bien.
A compter du 28 juin 2024 et jusqu’à la restitution effective du véhicule, M. [V] devra verser à la société EURO LOC la somme de 650 euros par mois en réparation de son préjudice de privation de jouissance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [V] sera condamné aux dépens.
M. [V] sera en outre tenu de payer à la société EURO LOC une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la société EURO LOC de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation au 18 mai 2024 du contrat de location de longue durée d’un véhicule terrestre à moteur qu’elle prétend avoir conclu avec M. [L] [V] le 4 juillet 2022 ;
DEBOUTE la société EURO LOC de sa demande tendant à la condamnation de M. [L] [V] à lui payer la somme de 2 753, 58 euros arrêtée au 28 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2024;
ORDONNE à M. [L] [V] de restituer à la société EURO LOC le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3] lui appartenant, accompagné de ses documents et accessoires, ce dans le délai de dix jours courant à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que, passé ce délai, une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard s’appliquera, dans la limite de deux mois, sauf à ce qu’il soit statué à nouveau ;
SE RESERVE le soin de liquider l’astreinte en cas de besoin ;
A défaut de restitution amiable dans le délai de 10 jours suivant la signification du présent jugement, RAPPELLE les termes de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution: “En l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution.”
DIT que le commissaire de justice chargé de l’exécution sera autorisé à recourir à un remorqueur de son choix pour récupérer le véhicule aux frais de M. [L] [V] ;
CONDAMNE M. [L] [V] à payer à la société EURO LOC la somme de 650 euros par mois en réparation de son préjudice de privation de jouissance de son bien, ce à compter du 28 juin 2024 et jusqu’à la restitution effective du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3] ;
CONDAMNE M. [L] [V] aux dépens ;
CONDAMNE M. [L] [V] à payer à la société EURO LOC la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le onze avril deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Mélanie Hudde
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