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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00484 – N° Portalis DB22-W-B7J-TABY
S.A. BNP PARIBAS
C/
Monsieur [Y] [N]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2026
DEMANDEUR :
La. BNP PARIBAS, Société anonyme immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE substituant Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [N], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] – HAITI, demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3] – [Localité 3]
comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Nadia KANCEL
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Guillaume METZ
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [Y] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [N] disposait d’un compte-chèques ouvert auprès de la Banque BNP PARIBAS numéro 3094167.
Ultérieurement, selon offre de contrat de crédit « prêt personnel » signé le 10 juin 2022 n°62066772, la SA BNP PARIBAS lui consentait un prêt personnel d’un montant de 5.000 euros, en principal remboursable en 60 mensualités d’un montant mensuel de 97,57 euros hors assurance et 100,90 euros avec assurance, au taux fixe annuel de 6,38 %.
Puis, selon offre de contrat de crédit « prêt personnel » signé le 27 avril 2023 n°62110907, la SA BNP PARIBAS lui consentait également un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros, en principal remboursable en 80 mensualités d’un montant mensuel de 150,97 euros hors assurance et 164,17euros avec assurance, au taux fixe annuel de 5,79 %.
Monsieur [Y] [N] ayant cessé de faire fonctionner son compte en position créditrice et l’absence de provision sur son compte bancaire n’a pas permis le règlement des échéances des crédits susvisés :
A compter du 4 août 2023 pour le prêt souscrit le 10 juin 2022 n°62066772,A compter du 4 août 2023 pour le prêt souscrit le 27 avril 2023 n°62110907.C’est dans ces circonstances que :
— Concernant le compte courant n°3094167, la SA BNP PARIBAS lui adressait par lettre suivie en date du 9 octobre 2023 déposée le 12 octobre 2023, une mise en demeure de régulariser la position débitrice de son compte pour un montant de 3.083,77 euros, dans un délai de soixante jours, sous peine de voir prononcer la clôture juridique du compte. Le pli revenait avec la mention « pli avisé mais non réclamé »
Puis, par lettre recommandée avec accusé en date du 12 décembre 2023, distribuée le 5 février 2024, la SA BNP PARIBAS informait Monsieur [Y] [N] de la clôture du compte et de l’exigibilité immédiate des sommes dues, le mettant notamment en demeure de régler la somme de 2.477,45 euros dans un délai de quinze jours.
— Concernant le prêt n° 62066772 consenti le 10 juin 2002, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2023 distribuée le 11 octobre 2023, la BNP PARIBAS mettait en demeure Monsieur [Y] [N], d’avoir à payer, dans un délai de quinze jours, la somme de 327,07 euros correspondant aux échéances impayées.
Puis, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2023, elle prononçait l’exigibilité anticipée du prêt mettait en demeure Monsieur [Y] [N] de procéder dans un délai de quinze jours au paiement de la somme de 4.532, 35 euros correspondant au capital restant dû, aux intérêts conventionnels et à l’assurance échus et non réglés, à l’indemnité de résiliation de 8% stipulée au contrat. La lettre revenait avec la mention « pli avisé et non réclamé »
— Concernant le prêt personnel consenti le 5 mai 2023 n°62110907, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2023 distribuée le 11 octobre 2023, la BNP PARIBAS mettait en demeure Monsieur [Y] [N], d’avoir à payer, dans un délai de quinze jour, la somme de 511,03 euros correspondant aux échéances impayées.
Puis, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2023, elle prononçait l’exigibilité anticipée du prêt mettait en demeure Monsieur [Y] [N] de procéder dans un délai de quinze jours au paiement de la somme de 10.906,03 euros correspondant au capital restant dû, aux intérêts conventionnels et à l’assurance échus et non réglés, à l’indemnité de résiliation de 8% stipulée au contrat. La lettre revenait avec la mention « pli avisé et non réclamé »
Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 24 avril 2025, la SA BNP PARIBAS assignait Monsieur [Y] [N] en paiement devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-En-Laye, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La déclarer recevable et bien fondée
— A titre principal, constater l’exigibilité anticipé prononcée par la requérante et la juger régulière,
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution judicaire des contrats pour manquements graves et répétés de l’emprunteur à son obligation de remboursement,
En conséquence
— Condamner Monsieur [Y] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS :
La somme de 2.523,89 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°3094167 avec intérêts de droit à compter du 12 décembre 2023, date de la mise en demeure,La somme de 4.532,35 euros au titre du solde débiteur du crédit personnel n°62066772 avec intérêts au taux contractuel de 6,38% l’an à compter du 12 décembre 2023 date de la mise en demeure et ce jusqu’au parfait paiement, La somme de 10.906,03 euros au titre du solde débiteur du crédit personnel n°62110907 avec intérêts au taux contractuel de 5,79% l’an à compter du 12 décembre 2023 date de la mise en demeure et ce jusqu’au parfait paiement- Condamner Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens de l’instance et à une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été e a été évoquée à l’audience du 17 février 2026.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [Y] [N] a comparu en personne. Il a exposé avoir abandonné l’idée de rester en France et être parti au Canada, puis être revenu en France fin octobre 2025, où il vit chez ses parents. Il travaille en qualité de cuisinier et perçoit une rémunération mensuelle de l’ordre de 800 à 1.000 euros. Il sollicite des délais pour apurer sa dette.
Le jugement sera, en conséquence, contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l‘article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est, par ailleurs, rappelé que :
— D’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— D’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
— Le présent litige est relatif a un crédit souscrit le 7 avril 2022, soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du Code de la Consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure a l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le délai de forclusion prévu par l’article L.331-37 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l’article L.313-16 du même Code.
Au demeurant, l’article L.141-4 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.
Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article L.311-37 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Or, aux termes de l’article L. 311-37 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le
délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
— Concernant le compte courant : En la matière, cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
La SA BNP PARIBAS produit notamment aux débats :
La convention d’ouverture de compte signé, ses conditions générales,Les relevés du compte depuis le 6 août 2021.
Il résulte des pièces produites et notamment de l’historique du compte bancaire que le premier incident de paiement non régularisé est survenu à la date du 4 juillet 2023 et que ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion, de sorte que, l’assignation ayant été notifiée au débiteur le 24 avril 2025, soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.
Il convient en conséquence de déclarer la SA BNP PARIBAS recevable en son action en paiement du solde débiteur du compte courant.
— Concernant les contrats de prêt personnels souscrits les 10 juin 2022 n°62066772 et 27 avril 2023 n°62110907, la BNP PARIBAS produit :
Les deux exemplaires prêteur des deux offres préalables de crédit Un historique du compte,Un décompte des sommes dues
Il résulte de l’ensemble des pièces produites et en particulier de l’historique de compte que l’assignation interruptrice de forclusion a été délivrée à l’emprunteur le 24 avril 2025, soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé constaté le 4 août 2023 pour le prêt n° les 10 juin 2022 n°62066772 et également le 4 août 2023 pour le prêt n°62110907 en date du 27 avril 2023.
L’action en paiement est ainsi recevable.
II – SUR LA DECHEANCE DU DROIT AUX INTERETS :
Concernant le compte-courant n°3094176
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-4-5° au contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois, l’article L. 311-45 du code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime protection du consommateur applicable aux crédits d’une durée supérieure à trois mois.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L312-28.
En application de l’article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux Intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.
Sur les deux contrats de prêt personnel signés les 10 juin 2022 n°62066772 et 27 avril 2023 n°62110907 :
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, La SA BNP PARIBAS produit les deux contrats de prêt signés par voie électronique, le fichier de preuve de la signature, le bordereau de rétractation, le tableau d’amortissement, , la fiche d’information précontractuelle européenne
normalisée, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseil en assurance, les éléments relatifs à la situation financière et à la solvabilité de l’emprunteur ainsi que la notice d’information et l’historique des règlements.
Toutefois, la consultation du FICP n’est pas produite aux débats, de sorte que la BNP PARIBAS ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable pour aucun des deux contrats de crédit susvisées.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS, conformément aux dispositions de l’article L341-2du même code, est déchu du droit aux intérêts au titre des deux contrats de prêt susvisés.
III – SUR LA RESILIATION DES CONTRATS ET L’EXIGIBILITE DES SOMMES :
En vertu des articles 1102 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application des articles 1217 et 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le préteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée a une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas ete convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit a la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en « cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D312-16 du même code précise : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il convient de rappeler que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contraire expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la
délivrance d’une mise en demeure restée sans effet. Cette règle s’applique à tout prêt de somme d’argent, notamment en cas de prêt à la consommation.
Concernant le compte-courant n°3094176
A titre principal, la SA BNP PARIBAS soutient que le compte a fonctionné en position débitrice et qu’elle a donc adressé, selon suivie en date du 9 octobre 2023 déposée le 12 octobre 2023 une mise en demeure de régulariser la position débitrice du compte pour un montant de 3.083,77 euros, dans un délai de soixante jours, sous peine de voir prononcer la clôture juridique du compte. Le pli revenait avec la mention « pli avisé mais non réclamé ».
Puis, selon lettre recommandée avec accusé en date du 12 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS informait Monsieur [Y] [N] de la clôture du compte et de l’exigibilité immédiate des sommes dues, le mettant notamment en demeure de régler la somme de 2.477,45 euros dans un délai de quinze jours.
La résiliation du contrat emportant l’exigibilité immédiate des sommes restant dues est donc régulièrement intervenue le 12 décembre 2023.
Sur les deux contrats de prêt personnel signés les 10 juin 2022 n°62066772 et 27 avril 2023 n°62110907 :En l’espèce, La SA BNP PARIBAS produit, pour chacun des contrats susvisés les contrats de prêt, les bordereaux de rétractation, les tableaux d’amortissement, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseil en assurance, les éléments relatifs à la situation financière et à la solvabilité de l’emprunteur ainsi que la notice d’information et l’historique des règlements.
— Concernant le prêt n° 62066772 consenti le 10 juin 2002, Monsieur [Y] [N] ayant cessé d’honorer le remboursement à sa charge, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2023 distribuée le 11 octobre 2023, la BNP PARIBAS le mettait en demeure, d’avoir à payer, dans un délai de quinze jours, la somme de 327,07 euros correspondant aux échéances impayées.
Puis, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2023, elle prononçait l’exigibilité anticipée du prêt mettait en demeure Monsieur [Y] [N] de procéder dans un délai de quinze jours au paiement de la somme de 4.532, 35 euros correspondant au capital restant dû, aux intérêts conventionnels et à l’assurance échus et non réglés, à l’indemnité de résiliation de 8% stipulée au contrat. La lettre revenait avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il ressort de l’analyse des documents produits que la résiliation du contrat au 12 décembre 2023 emportant l’exigibilité immédiate des sommes restant dues est régulière.
— Concernant le prêt personnel consenti le 5 mai 2023 n°62110907, des échéances demeurant impayée, la BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [Y] [N], selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2023 distribuée le 11 octobre 2023, une mise en demeure en demeure, d’avoir à payer,
dans un délai de quinze jours, la somme de 511,03 euros correspondant aux échéances impayées.
Puis, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2023, elle prononçait l’exigibilité anticipée du prêt mettait en demeure Monsieur
[Y] [N] de procéder dans un délai de quinze jours au paiement de la somme de 10.906,03 euros correspondant au capital restant dû, aux intérêts conventionnels et à l’assurance échus et non réglés, à l’indemnité de résiliation de 8% stipulée au contrat. La lettre revenait avec la mention « pli avisé et non réclamé »
Il ressort de l’analyse des documents produits que la résiliation du contrat au 12 décembre 2024 emportant l’exigibilité immédiate des sommes restant dues est régulière.
IV – SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
En conséquence :
— Au titre du compte-chèques débiteur portant le numéro 3094167, Monsieur [Y] [N] reste devoir à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.447,48 euros, de laquelle il faut soustraire la somme de 688,50 euros mentionnée au débit du compte au titre des pénalités, intérêt et frais, pour la période courant du 4 août 2023 au 4 janvier 2024,
En conséquence, Monsieur [Y] [N] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.758,98 euros, sans intérêts.
— Au titre du contrat de prêt n° 62066772 consenti le 10 juin 2002 pour un montant de 5.000 euros, Monsieur [Y] [N] reste devoir à la SA BNP PARIBAS la somme de 3.627,28 selon le décompte ci-joint :
Capital emprunté : 5.000 eurosVersements depuis l’origine : (-)1.372,72 eurosSolde restant dû : 3.627,28 euros
Monsieur [Y] [N] sera donc condamné eu paiement de la somme de 3.627, 28 euros, sans intérêts.
— Au titre du contrat de prêt souscrit le 27 avril 2023 n°62110907 pour un montant de 10.000 euros, Monsieur [Y] [N] reste devoir la somme de 3.627,28 euros selon le décompte ci-joint :
Capital emprunté : 10.000 eurosVersements depuis l’origine : (-) 413,75 eurosSolde restant dû : 9.586,25 euros
Monsieur [Y] [N] sera donc condamné au paiement de la somme de 9.586,25 euros, sans intérêts.
En conclusion, Monsieur [Y] [N] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de :
1.758,98 euros, au titre du solde du compte-chèque n°3094167, sans intérêts
3.627,28 euros, à titre de solde de tout compte du contrat de prêt n° 62066772 consenti le 10 juin 2002, sans intérêts
9.586,25 euros à titre de solde de tout compte au titre du contrat de prêt n°62110907 consenti le 27 avril 2023, sans intérêts
En effet, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’union européenne, il convient d‘écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même légal.
Il est précisé que la limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation. La SA BNP PARIBAS sera donc déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation de 8%.
V- SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [N] reconnaît sa dette et sollicite les plus larges délais pour l’apurer exposant qu’il avait quitté la France et qu’il travaillait depuis son retour en qualité de cuisinier pour un salaire mensuel d’environ 800 euros à 1.000 euros par mois.
Monsieur [Y] [N] bénéficiant d’un emploi rémunéré et logeant chez ses parents pourra apurer sa dette si des délais lui sont accordés. En conséquence, un délai de 24 mois lui sera accordé pour apurer sa dette à l’égard de la SA BNP PARIBAS dans les conditions décrites au dispositif.
VI-SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur [Y] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera en outre, condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
VII- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Enfin, il est rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
— DECLARE la SAS BNP PARIBAS recevable en son action
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre du compte-chèque n°3094167 à compter de sa date d’ouverture,
— CONSTATE que la résiliation du contrat au 23 décembre 2023 et l’exigibilité anticipée de la créance de la SA BNP PARIBAS,
— DIT que la SA BNP PARIBAS est déchue du droit aux intérêts,
— CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à la SAS BNP PARIBAS la somme totale de 14.972,51 euros se décomposant comme suit b:
1.758,98 euros, au titre du solde du compte-chèque n°3094167, sans intérêts,
3.627,28 euros, à titre de solde de tout compte du contrat de prêt n° 62066772 consenti le 10 juin 2002, sans intérêts à compter du 10 juin 2022,
9.586,25 euros, à titre de solde de tout compte au titre du contrat de prêt n°62110907 consenti le 27 avril 2023, sans intérêts à compter du 27 avril 2023,
— ACCORDE à Monsieur [Y] [N] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision en 24 mensualités équivalentes d’un montant de 623,85 euros, la 24ème mensualité devant en outre solder la somme due en principal et accessoires,
— DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
— RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les éventuelles majorations d’intérêt ou les pénaliités encourues à raison du retard cessent dues pendant les délais accordés,
— CONDAMNE Monsieur [Y] [N] au paiement des dépens de l’instance,
— CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à la SAS BNP PARIBAS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Madame Nadia KANCEL, Greffière.
La greffière La magistrate à titre temporaire
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